Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016En vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 14

Version en vigueur du 23/03/1978 au 23/05/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 23 mai 2016

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 1000 F.

Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.