Article 50
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, commet les associés non suspendus comme administrateurs.
La décision qui prononce la suspension, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.
Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non suspendus, soit si tous les associés sont suspendus :
a) Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
b) Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.