Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024En vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 40

Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion doivent être réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixent les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Le capital social ne peut être augmenté avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.