Décret n° 2025-242 du 17 mars 2025 relatif aux établissements publics fonciers de l'Etat, aux établissements publics d'aménagement et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat

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NOR : ATDL2430270D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/17/ATDL2430270D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/17/2025-242/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : établissements publics fonciers de l'Etat, établissements publics d'aménagement de l'Etat, établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat, société de livraison des ouvrages olympiques.
Objet : outre des modifications rédactionnelles, ce décret vient actualiser des dispositions applicables aux établissements publics fonciers de l'Etat (EPF), aux établissements publics d'aménagement de l'Etat (EPA) et aux établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat (EPFA) au regard de dispositions législatives, pour lesquelles les mesures réglementaires n'avaient pas été prises.
Il supprime les références au projet stratégique et opérationnel (PSO) concernant les EPA en cohérence avec les évolutions résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN). De la même manière, il procède à une adaptation rédactionnelle du 1° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme pour tenir compte de la suppression des agglomérations nouvelles par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Par ailleurs, il introduit des mesures de facilitation dans le fonctionnement de ces établissements : la possibilité de recourir à des conseils d'administration dématérialisés y compris pour la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) ; la suppression de l'obligation de mise en place d'un système de suppléance pour les administrateurs ; l'harmonisation de la durée du mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme avec la durée du mandat des directeurs généraux des établissements publics précités ; la limitation du nombre de renouvellement possible des mandats des directeurs généraux ; la désignation du préfet comme autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers des EPA, EPF et EPFA ; la réduction à quinze jours du délai d'approbation tacite conditionnant le caractère exécutoire des budgets et la clarification de la possibilité pour le directeur général de donner mandat à des tiers pour signer des actes d'acquisitions ou de cessions immobilières.
Le décret fixe également une limite d'âge à soixante-dix ans pour les présidents des conseils d'administration des EPA, EPF et EPFA, et prévoit que le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages peut assister de droit, sans prendre part au vote, aux conseils d'administration de ces établissements.
Concernant spécifiquement les EPF de l'Etat, le décret prévoit la réduction à un mois du délai au-delà duquel le programme pluriannuel d'intervention (PPI) devient exécutoire ainsi que la procédure simplifiée d'extension de périmètre lors d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), faculté introduite par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris en application des articles L. 321-13, L. 321-28, L. 321-36 et L. 321-36-7 du code de l'urbanisme.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12, L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-41 et R. 102-3, R.* 321-1 à R.* 321-22 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie ;
Vu le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié relatif à l'établissement public d'aménagement EPAMARNE ;
Vu le décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
Vu le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval ;
Vu le décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne ;
Vu le décret n° 2007-785 du 10 mai 2007 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine amont ;
Vu le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public foncier d'Occitanie ;
Vu le décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine du Var ;
Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne ;
Vu le décret n° 2010-306 du 22 mars 2010 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-327 du 6 mars 2012 modifié portant création de l'Etablissement public d'aménagement d'Alzette-Belval ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 modifié relatif à l'établissement public Grand Paris Aménagement ;
Vu le décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane ;
Vu le décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte ;
Vu le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 modifié relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.


  • Le 1° de l'article R. 102-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Aux périmètres d'urbanisation des anciens syndicats d'agglomération nouvelle de Sénart et de Sénart en Essonne comprenant les communes de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Saint-Pierre-du-Perray, Savigny-le-Temple, Tigery et Vert-Saint-Denis et aux périmètres des anciens secteurs de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée comprenant les communes de Bailly-Romainvilliers, Bussy-Saint-Georges, Champs-sur-Marne, Chessy, Coupvray, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Magny-le-Hongre, Noisiel, Serris et Torcy ; ».


  • L'article R. * 321-1, qui devient l'article R. 321-1, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Après les mots : « d'aménagement » sont insérés les mots : « de l'Etat » ;
    b) Les mots : « l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 » ;
    2° Au cinquième alinéa, les mots : «, celle du bureau » et les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
    3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;
    «-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ; »


    4° Au dernier alinéa, la référence : « R. * 321-12 » est remplacée par la référence : « R. 321-12 ».


  • L'article R. * 321-2, qui devient l'article R. 321-2, est ainsi modifié :
    1° Les mots : « aux articles L. 321-2 et L. 321-15 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-36-1 » ;
    2° Après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article. »


  • Au premier alinéa de l'article R. * 321-3, qui devient l'article R. 321-3, les mots : « fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ».


  • Après l'article R. 321-3, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, sont insérés des articles R. 321-3-1 et R. 321-3-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 321-3-1.-La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.


    « Art. R. 321-3-2.-Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration. »


  • L'article R. * 321-4, qui devient l'article R. 321-4, est ainsi modifié :
    1° Les mots : « fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    2° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
    3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 321-5, les mots : « fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ».


  • L'article R. * 321-6, qui devient l'article R. 321-6, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Les mots : « fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    b) Après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « ou au directeur général » ;
    2° Au 2°, les mots : « ou du projet stratégique et opérationnel » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 » ;
    3° Au 3°, les mots : « L'approbation » sont remplacés par les mots : « Le vote » ;
    4° Au 5°, les mots « et l'affectation des résultats » sont supprimés ;
    5° Au 7° :
    a) Après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique » ;
    b) Après les mots : « du bureau » sont ajoutés les mots : « ainsi que la tenue de ses réunions » ;
    6° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
    « 9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général. » ;
    7° Au dernier alinéa :
    a) Après le mot : « aménagement » sont insérés les mots : « de l'Etat » ;
    b) Après le mot : « arbitrage » sont ajoutés les mots : « et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ».


  • L'article R. * 321-8, qui devient l'article R. 321-8, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Au début, il est ajouté la mention : « I.-» ;
    b) Les mots : « Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    c) Après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « une fois » ;
    2° Au dernier alinéa, après le mot : « public » sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat. »


  • L'article R. * 321-9, qui devient l'article R. 321-9, est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur » ;
    b) Au dernier alinéa, après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » et après la dernière phrase sont ajoutés les mots : «, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières. » ;
    2° Au II :
    a) Les mots : « foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    b) Après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    c) Les mots : « ou le programme stratégique et opérationnel » sont supprimés ;
    3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine. »


  • A l'article R. * 321-10, qui devient l'article R. 321-10, après les mots : « directeur général » sont insérés les mots : « d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, ».


  • L'article R. * 321-11, qui devient l'article R. 321-11, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    2° Au second alinéa :
    a) Après le mot : « aménagement » sont insérés les mots : « de l'Etat » ;
    b) Les mots : « l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat ».


  • Le premier alinéa de l'article R. * 321-12, qui devient l'article R. 321-12, est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « conseil d'administration ou » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    2° Les mots : « fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ».


  • Le I de l'article R. * 321-13, qui devient l'article R. 321-13, est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné à l'article L. 321-36-1. » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « ces documents » sont remplacés par les mots : « ce document ».


  • L'article R. * 321-15, qui devient l'article R. 321-15, est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel » sont remplacés par les mots : « du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L. 321-5 et à l'article L. 321-36, » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « et le projet stratégique et opérationnel sont révisés » sont remplacés par les mots : « est révisé » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
    c) Au dernier alinéa, les mots : « ou le projet stratégique opérationnel » sont supprimés ;
    2° Au II :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ou le projet stratégique opérationnel » sont supprimés et les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « ou au programme stratégique opérationnel » sont supprimés.


  • L'article R. * 321-16, qui devient l'article R. 321-16, est ainsi modifié :
    1° Les mots : « des articles L. 321-1 et L. 321-14 » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1 » ;
    2° Les mots : « ou dans le projet stratégique et opérationnel » sont supprimés ;
    3° Les mots : « prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 321-5 » ;
    4° Les mots : «, pour les établissements publics créés en application des articles L. 321-1, » sont supprimés ;
    5° Les mots : « compétent pour » sont remplacés par le mot : « de ».


  • Au premier alinéa de l'article R. * 321-17, qui devient l'article R. 321-17, les mots : « fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ».


  • L'article R. * 321-18, qui devient l'article R. 321-18, est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I :
    a) Après les mots : « conseil d'administration et » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    b) Après les mots : « publics d'aménagement » sont insérés les mots : « de l'Etat » ;
    2° Au II, les mots : « de l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « des établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat » ;
    3° Au III, la référence : « R. * 321-19 » est remplacée par la référence : « R. 321-19 ».


  • L'article R. * 321-19, qui devient l'article R. 321-19, est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « visées à l'article R. * 321-18 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 321-18 » ;
    2° Au II :
    a) Après les mots : « conseil d'administration ou » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
    b) Après les mots : « directeur général » sont insérés les mots : « d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    3° Au III :
    a) Les mots : « fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    b) Les mots : « et L. 321-17 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « L. 321-16 et L. 321-30 » ;
    c) Les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres » sont remplacés par les mots : « du préfet compétent » ;
    4° Le deuxième et le troisième alinéa du III sont supprimés ;
    5° Le IV est abrogé.


  • L'article R. * 321-20 devient l'article R. 321-20.


  • L'article R. * 321-21, qui devient l'article R. 321-21, est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
    2° Au troisième alinéa :
    a) Les mots : « d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 » ;
    b) Les mots : « à 185 » sont remplacés par les mots : « à 183 » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes » sont remplacés par les mots : « par la réglementation applicable aux organismes publics ».


  • L'article R. * 321-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 321-22.-Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis à l'approbation du préfet compétent. En l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans un délai de quinze jours après réception par le préfet compétent, ils sont réputés approuvés.
    « Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du même décret, les comptes financiers de ces mêmes établissements sont approuvés par le préfet compétent. »


  • Sont supprimées :
    1° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 9 du décret du 26 avril 1968 susvisé ;
    2° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 17 août 1972 susvisé ;
    3° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 13 octobre 1995 susvisé ;
    4° La seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 8 du décret du 10 avril 1996 susvisé ;
    5° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 24 janvier 2007 susvisé ;
    6° La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 9 du décret du 10 mai 2007 susvisé ;
    7° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 9 du décret du 2 juillet 2008 susvisé ;
    8° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 30 juillet 2008 susvisé ;
    9° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 10 du décret du 8 juin 2009 susvisé ;
    10° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 22 mars 2010 susvisé ;
    11° La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 8 du décret du 6 mars 2012 susvisé ;
    12° La seconde phrase du huitième alinéa de l'article 7 du décret du 31 juillet 2015 susvisé ;
    13° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;
    14° La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 8 du décret du 15 mars 2017 susvisé ;
    15° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 27 décembre 2017 susvisé.


  • Après le premier alinéa de l'article 8 du décret du 17 août 1972 susvisé et après le premier alinéa de l'article 7 du décret du 15 octobre 1973 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. »


  • Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 321-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du présent décret, il est tenu compte des renouvellements intervenus avant l'entrée en vigueur du présent décret.
    Le directeur général délégué de l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme en fonction à la date de publication du présent décret peut conserver ses fonctions pour une durée atteignant cinq ans à compter de sa nomination en date du 8 novembre 2024. Il peut être renouvelé une nouvelle fois dans ses fonctions à l'issue de son mandat en cours, jusqu'au 7 novembre 2031.
    La dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 321-21, dans sa rédaction issue du présent décret, relative à l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, n'est applicable qu'à compter de l'exercice 2026 en tant qu'elle porte sur les établissements publics fonciers de l'Etat et l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte.


  • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 mars 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin


La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Valérie Létard