La ministre de la culture,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 114 à L. 114-5 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2 et R. 461-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;
Vu le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation, publié au Bulletin officiel du ministère de la culture,
Arrête :
La collectivité ou le groupement de collectivités responsable qui effectue une demande de classement, de renouvellement ou de changement de catégorie adresse au préfet de région un dossier comprenant un questionnaire rempli, le projet d'établissement et la ou les délibérations de la ou des collectivités territoriales ou groupement de collectivités concernés.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région délivre un accusé de réception dont la date constitue le point de départ de la procédure. Le dossier, accompagné de l'avis de la direction régionale des affaires culturelles, est transmis au ministre chargé de la culture afin qu'il prenne sa décision.Versions
Sont classés les établissements d'enseignement public de la danse, de la musique, et de l'art dramatique qui s'acquittent des missions communes aux trois catégories d'établissement classés et répondent aux critères propres à chaque catégorie.
En outre, les établissements doivent, en cohérence avec le schéma départemental de développement des enseignements artistiques et le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles :
1° Dsposer d'un conseil pédagogique, piloté par la direction de l'établissement, et dont la composition doit permettre une représentation appropriée des spécialités et disciplines proposées ; il est chargé de la conception et de la mise en œuvre du projet pédagogique de l'établissement ; il est compétent pour établir le règlement des études qui sera soumis pour avis à la collectivité responsable ;
2° Etablir un projet d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels ainsi que le plan pluriannuel de réalisation ; il est mis à jour au moins tous les six ans. Lorsque plusieurs spécialités sont proposées, l'interdisciplinarité est favorisée ;
3° S'inscrire dans une organisation territoriale de l'enseignement artistique, qui favorise notamment l'égalité d'accès des usagers, la concertation pédagogique et la mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques concertés ;
4° Fonctionner en réseau, notamment par le moyen de conventions passées avec d'autres établissements classés ou reconnus ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission d'enseignement, de création ou de diffusion.Versions
Les missions communes aux trois catégories d'établissement sont les suivantes :
1° Des missions d'éducation fondées sur un enseignement artistique spécialisé, organisé en parcours études, conformément au Schéma national d'orientation pédagogique susvisé. A cette fin, les établissements favorisent l'orientation des élèves tout au long de leur formation. Ils accompagnent leur projet et développent des collaborations entre spécialités artistiques, notamment lors des phases d'éveil et d'initiation ;
2° Des missions d'éducation artistique et culturelle privilégiant la collaboration avec les établissements d'enseignement scolaire, notamment dans le cadre d'activités liées aux programmes d'enseignement, de classes à horaires aménagés, d'ateliers, de jumelages, de chartes départementales de développement de la pratique chorale et vocale ou de dispositifs similaires en danse et en art dramatique ;
3° Des missions de développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en leur offrant un environnement adapté.
Les établissements participent également à des actions de sensibilisation, de diversification et de développement des publics, et prennent part à la vie culturelle de leur aire de rayonnement. A cette fin, ils assurent la diffusion des productions liées à leurs activités pédagogiques et l'accueil d'artistes et ils entretiennent des relations privilégiées avec les partenaires artistiques professionnels, en particulier avec les organismes chargés de la création et de la diffusion.
Pour accomplir l'ensemble de ces missions, les établissements constituent des centres de ressources pour la documentation, l'information, l'orientation et le conseil des citoyens.
Ils veillent à la prévention des risques physiques et psychiques susceptibles de survenir au sein de l'établissement.
Ils s'emploient à accueillir les personnes en situation de handicap en privilégiant une approche inclusive.
Ils prévoient une tarification sociale.Versions
I. - Sont classés conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal les établissements qui répondent aux critères suivants :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement communal ou intercommunal, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
2° Dispenser l'enseignement d'au moins une spécialité (musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux premiers cycles du parcours études défini par le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné.
En outre, les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal peuvent assurer le troisième cycle de formation des amateurs et dispenser, par convention avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional, tout ou partie du cycle diplômant défini en annexe 1 (pour la danse et l'art dramatique), et dans le Schéma national d'orientation pédagogique mentionné ci-dessus (pour la musique).
Chaque spécialité choisie par l'établissement et pour laquelle le classement est prononcé est mentionnée dans l'avis de classement.
II. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article choisissent la musique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement :
1° Des disciplines musicales, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévu dans le projet d'établissement ;
2° Des pratiques vocales collectives ;
3° De la formation et de la culture musicales incluant les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent la danse comme spécialité, ils dispensent :
1° L'enseignement d'une des disciplines chorégraphiques visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation ;
2° Des enseignements pratiques en les mettant en relation avec le patrimoine chorégraphique et les démarches de création.
Ils peuvent mettre en place des classes à horaires aménagés.
IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article choisissent l'art dramatique comme spécialité, ils dispensent l'enseignement d'un premier cycle de détermination et d'un deuxième cycle consacré à l'enseignement des bases, en relation avec le répertoire théâtral et les démarches de création et, le cas échéant, la mise en place des activités d'éveil, d'initiation et de découverte du théâtre.VersionsLiens relatifs
I. - Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;
2° Outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles et le troisième cycle de formation des amateurs du parcours études ;
3° Constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.
Les spécialités choisies par l'établissement et pour lesquelles le classement est prononcé sont mentionnées dans l'avis de classement.
II. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la musique comme l'une des spécialités, ils :
1° Assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;
2° Possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;
3° Possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;
4° Possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz, musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;
5° Disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l'ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné dans au moins 50 % des disciplines ;
6° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
III. - Lorsque les établissements mentionnés au I du présent article ont choisi la danse comme l'une des spécialités, ils :
1° Dispensent dans les deux premiers cycles du parcours études et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement d'au moins une des disciplines chorégraphiques visées par l'articles L. 362-1 du code de l'éducation ;
2° Dispensent ou garantissent dans cette discipline le cycle diplômant tel que défini en annexe 1 ;
3° Accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;
4° Participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
IV. - Lorsque les établissements mentionnés au I. du présent article ont choisi l'art dramatique comme l'une des spécialités, ils :
1° Mettent en place le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le parcours des élèves ;
2° Organisent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants ;
3° Travaillent à dispenser ou garantir le cycle diplômant tel que défini en annexe 1.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article précédent, les conservatoires organisés en syndicat mixte à compétence départementale ou en service du département peuvent être classés conservatoire à rayonnement départemental sur la base d'une seule spécialité sous réserve de remplir dans celle-ci les conditions spécifiques énoncées à l'article 5.Versions
Sont classés conservatoires à rayonnement régional les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
1° Assurer, dans l'aire de rayonnement régional, les missions prévues aux articles 2 et 3 ;
2° En musique, les établissements assurent ou garantissent :
a) L'existence de deux départements au choix dans la liste suivante : jazz ou musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne ;
b) L'existence d'un département de composition visant à développer les démarches de création dans l'ensemble des esthétiques ;
c) L'enseignement de l'accompagnement au clavier ;
d) L'enseignement de la direction d'ensembles vocaux ou de la direction d'ensembles instrumentaux.
Ils disposent des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour dispenser l'ensemble du parcours études défini dans le Schéma national d'orientation pédagogique susmentionné dans au moins 80 % des disciplines ;
3° En danse, les établissements :
a) Dispensent dans les deux premiers cycles du parcours études et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement d'au moins deux des disciplines chorégraphiques visées par l'articles L. 362-1 du code de l'éducation ;
b) Dispensent ou garantissent dans ces deux disciplines le cycle diplômant tel que défini en annexe ;
c) Favorisent la découverte et la pratique d'autres formes de danse ;
4° En art dramatique, les établissements organisent la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants et le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le parcours des élèves.
Ils dispensent ou garantissent le cycle diplômant tel que défini en annexe.VersionsLiens relatifs
Pour garantir tout ou partie des enseignements du cycle diplômant, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques ou avec des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, des établissements d'enseignement reconnus ou tout autre personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une activité d'enseignement, de création ou de diffusion.
Pour organiser la délivrance du diplôme afférent, les conservatoires à rayonnement départemental ou régional peuvent conclure des conventions réciproques.
Les modalités de délivrance du diplôme sont définies dans le règlement des études de l'établissement.
La direction régionale des affaires culturelles est consultée lors de l'élaboration de ces conventions.
Ces conventions prévoient notamment les modalités de l'évaluation continue des enseignements dispensés.Versions
Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle diplômant :
1° En musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins quatre-vingts pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins cinquante pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;
2° En danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
3° En art dramatique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.VersionsLiens relatifs
Les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent d'une équipe aux compétences appropriées et en effectif suffisant pour assurer les missions de leur catégorie de classement : suivi pédagogique, administratif, juridique et financier, accueil des familles, communication, relations avec les institutions partenaires.
Leur direction est qualifiée selon les règles statutaires :
1° Pour un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal, titulaire d'un certificat d'aptitude de professeur chargé de direction ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique, ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
2° Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, titulaire d'un certificat d'aptitude de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.
Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, l'équipe de direction comprend une personne, directeur ou adjoint, chargée de coordonner l'enseignement de chacune des spécialités proposées par l'établissement.
De plus, les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées, des moyens matériels correspondants ainsi que de l'équipe technique pour en assurer le bon fonctionnement et la maintenance.Versions
Dans le cas où le recrutement statuaire conforme aux conditions énoncées aux articles 9 et 10 se révélerait infructueux, notamment dans les disciplines pour lesquelles l'effectif d'enseignants certifiés ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est faible, il revient aux services du ministère de la culture d'établir si le niveau de qualification et de compétence de l'agent identifié ou recruté peut être considéré comme compatible avec la catégorie de classement de l'établissement.Versions
Les établissements classés fournissent annuellement au ministère chargé de la culture des données statistiques d'activité.Versions
Les notions de parcours, de cycle, de département, de discipline, de module, de spécialité et d'unité d'enseignement sont définies dans le Schéma national d'orientation pédagogique mentionné ci-dessus.Versions
L'arrêté du 15 décembre 2006 modifié fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est abrogé.Versions
Fait le 19 décembre 2023.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la création artistique,
C. Miles
Nota. - L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la culture.