Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine

NOR : JUSD2220712D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/JUSD2220712D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/28/2022-1261/jo/texte
JORF n°0226 du 29 septembre 2022
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : personnes condamnées, magistrats et greffiers, agents de l'administration pénitentiaire.
Objet : fixation des modalités d'application des dispositions relatives à la libération sous contrainte applicable de plein droit et aux réductions de peine prévues par les articles 720 et 721 du code de procédure pénale résultant de l'article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de la libération sous contrainte prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale, applicable de plein droit aux personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles la décision du juge de l'application des peines intervient, la notion d'impossibilité matérielle ainsi que le rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il précise également les modalités d'application de l'article 721 du code de procédure pénale qui prévoit qu'une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. Il détermine notamment les modalités d'octroi ou de retrait de ces réductions.
Références : le décret est pris pour l'application des II et III de l'article 720 et de l'article 721 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Les dispositions du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, dans leur rédaction résultant du décret, peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 720 et 721 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 59 ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 30 juin 2022 ;
Vu l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 28 juin 2022,
Décrète :


    • Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.


      • I.-Au dernier alinéa de l'article D. 49-26, les mots : « de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (sixième alinéa du I et troisième alinéa du II) » sont remplacés par les mots : « de retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 ou 723-35 ».
        II.-A l'article D. 49-41-1, les mots : « d'un crédit de » sont remplacés par les mots : « d'une ».
        III.-L'article D. 49-41-2 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;
        2° Au second alinéa de l'article D. 49-41-2, les mots : « d'un crédit de » sont remplacés par les mots : « d'une ».


      • Les sous-sections 1 et 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V et les articles D. 115 à D. 116-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :


        « Sous-section 1
        « Dispositions communes


        « Art. D. 115.-Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.


        « Art. D. 115-1.-Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
        « Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :
        « 1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;
        « 2° De la contrainte judiciaire.


        « Sous-section 2
        « Des réductions de peine prévues par l'article 721


        « Paragraphe 1
        « De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721


        « Art. D. 116.-Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.
        « En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


        « Art. D. 116-1.-Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.


        « Art. D. 116-2.-En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.


        « Art. D. 116-3.-Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.


        « Paragraphe 2
        « Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721


        « Art. D. 116-4.-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


        « Art. D. 116-5.-La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.


        « Art. D. 116-6.-Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
        « Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
        « Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.
        « Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
        « Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
        « Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
        « Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
        « Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.


        « Art. D. 116-7.-La décision de retrait d'une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou.


        « Art. D. 116-8.-Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés. »


      • I.-Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre II du livre V devient une sous-section 3 et est ainsi intitulé : « Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4 ».
        II.-L'article D. 117-3 devient un article D. 117, et la dernière phrase de cet article est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle. »


      • L'article D. 147-12 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
        « Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire. » ;
        2° Le troisième alinéa est supprimé ;
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « du crédit de réduction de peine et » sont supprimés.


      • I.-L'article D. 147-13 est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ;
        2° Le dernier alinéa est supprimé ;
        II.-L'article D. 147-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. D. 147-14.-Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des réductions de peine susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
        « Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle. »


        III.-Aux première et troisième phrases du premier alinéa de l'article D. 147-37, les mots : « l'article 723-29 » sont remplacés par les mots : « l'article 723-30 ».
        IV.-L'article D. 147-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. D. 147-39.-Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure. »


        V.-L'article D. 147-45 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. D. 147-45.-Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article. »


        VI.-Le dernier alinéa de l'article D. 147-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin. »
        VII.-A l'article D. 147-51, les mots : « le crédit de réduction de peine ayant été retiré » sont remplacés par les mots : « la réduction de peine ayant été retirée ».
        VIII.-A l'article D. 570, les mots : « des articles D. 115-5 et D. 116-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 115-1 ».


      • I.-Au début de la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 » et comprenant les articles D. 147-17 à D. 147-19.
        II.-L'article D. 147-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge. »


      • A la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, après l'article D. 147-19, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 » et comprenant les articles D. 147-20 à D. 147-24 ainsi rédigés :


        « Art. D. 147-20.-Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.
        « Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.


        « Art. D. 147-21.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.
        « Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.


        « Art. D. 147-22.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
        « L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.


        « Art. D. 147-23.-La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.


        « Art. D. 147-24.-La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.
        « Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l'article 720 et des articles D. 147-17 à D. 147-19 lorsque la personne condamnée est éligible à la libération sous contrainte de plein droit. »


      • I.-Au dernier alinéa de l'article D. 212-5, les mots : « d'un crédit de » sont remplacés par les mots : « d'une ».
        II.-L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Formalités liées aux réductions de peine ».
        III.-Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont abrogés.
        IV.-A l'article D. 214-20, les mots : « décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine » sont remplacés par les mots : « décisions de retrait d'une réduction de peine » et les mots : « l'article D. 115-14 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'article D. 116-8 du code de procédure pénale ».
        V.-L'article D. 214-21 est ainsi modifié :
        1° Après les mots : « en détention provisoire, », les mots : « le crédit de réduction de peine et » sont supprimés ;
        2° Après les mots : « éventuelles réductions de peine », le mot : « supplémentaires » est supprimé.
        VI.-L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Retrait de réductions de peine ».
        VII.-L'article D. 214-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. D. 214-22.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale, la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré. »


        VIII.-L'article D. 214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. D. 214-23.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat. »


        IX.-Après l'article D. 214-23, il est inséré un article D. 214-23-1 ainsi rédigé :


        « Art. D. 214-23-1.-Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-46 du code de procédure pénale, le chef d'établissement informe, au moment de sa libération, la personne condamnée soumise à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine de la possibilité de retrait de réductions de peine prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de l'article 721-2 du code de procédure pénale. »


      • I.-Au début de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-1 à D. 422-4.
        II.-Après l'article D. 422-4, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale » et comprenant les articles D. 422-4-1 à D. 422-4-3 ainsi rédigés :


        « Art. D. 422-4-1.-Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-20 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit.


        « Art. D. 422-4-2.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-21 du code de procédure pénale, un avis sur la mesure la plus adaptée et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.


        « Art. D. 422-4-3.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi. »


    • I.-Au premier alinéa des I, II et III de l'article D. 603 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et «, sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2022-1261 du 28 septembre 2022 ».
      II.-Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 753-9, D. 763-11 et D. 773-11 du code pénitentiaire, la ligne :
      «


      D. 211-2 à D. 234-11


      »
      est remplacée par les cinq lignes suivantes :
      «


      D. 211-2 à D. 212-4

      D. 212-5

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022


      D. 212-6 à D. 214-17

      D. 214-20 à D. 214-23-1

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022


      D. 214-25 à D. 234-11


      ».
      III.-Dans chacun des tableaux figurant aux articles D. 755-2, D. 765-2 et D. 775-2 du code pénitentiaire, la ligne :
      «


      D. 414-2 à D. 424-1


      »
      est remplacée par les trois lignes suivantes :
      «


      D. 414-2 à D. 422-4

      D. 422-4-1 à D. 422-4-3

      Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022


      D. 422-5 à D. 424-1


      ».


    • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
      II. - Conformément au VI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 117, D. 147-12 à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-45, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
      III. - Conformément au VI de l'article 59 de cette même loi, les personnes placées sous écrou avant cette date pour l'exécution d'une peine demeurent soumises aux dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à cette loi, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 115-18, D. 116 à D. 116-4, D. 117-3, D. 147-12, à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
      IV. - Conformément au VII de l'article 59 de cette même loi, l'article 720 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 147-17-5 et D. 147-20 à D. 147-24 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
      V. - Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible d'ordonner, d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, un retrait de crédit de réduction de peine concernant un condamné relevant du III ci-dessus, ce dernier en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait du crédit de réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
      Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
      Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement ou des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine ou ces réquisitions font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné ou des autres circonstances prévues par le deuxième alinéa de l'article 721, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée susvisée du 22 décembre 2021, ainsi que du quantum maximal du retrait pouvant être ordonné.
      Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
      Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
      Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
      Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
      Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa du présent IV.


    • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

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