Publics concernés : victimes d'infractions commises au sein du couple ; personnes poursuivies ou condamnées pour ces infractions ; magistrats et greffiers ; agents des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Objet : décret visant à assurer la mise en place de mesures de surveillance lors de la libération de personnes auteurs d'infractions commises au sein du couple.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2022.
Notice : le décret précise les modalités d'application des dispositions du code de procédure pénale prévoyant des mesures de surveillance à l'égard des personnes non incarcérées, afin de renforcer la protection des victimes de violences ou d'infractions commises au sein du couple.
Il vise à ce que l'autorité judiciaire avise la victime d'infractions commises au sein du couple de la sortie de détention d'une personne poursuivie ou condamnée et à prévoir expressément que dans cette hypothèse, l'autorité judiciaire compétente s'interroge sur la nécessité de décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l'octroi d'un téléphone grave danger ou le prononcé d'une mesure de bracelet anti-rapprochement.
Il précise que les obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d'un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d'un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, jusqu'à ce qu'elle soit incarcérée ou que la peine fasse l'objet d'une mesure d'aménagement, afin d'éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne, notamment en cas de violences au sein du couple.
Il précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal.
Il précise que l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée durant le temps de l'incarcération mais que la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l'établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir.
Il prévoit la possibilité pour le président de la chambre de l'application des peines de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin d'obtenir des éléments actualisés sur la situation personnelle de la personne condamnée.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-3-1, 144-2, 706-50, 706-51, 712- 16-2, D. 46-11-3, D. 49-41, D. 49-66, D. 49-86, D. 77, D. 158 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-43, 132-45 et 132-45-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 378-1, 378-2, 379, 379-1, 515-11 et 515-11-1 ;
Vu l'avis du comité technique du service pénitentiaire d'insertion et de probation en date du 30 novembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 21 décembre 2021,
Décrète :
Fait le 24 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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