- Chapitre Ier : Modification du code monétaire et financier (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Modifications du livre des procédures fiscales (Article 4)
- Chapitre III : Modifications du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable (Article 5)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 6 à 15)
Public concernés : personnes physiques et morales assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), autorités de contrôle de ces personnes, succursales à l'étranger de personnes morales françaises, autorités et organismes publics.
Objet : modalités de contrôle du respect des règles de LCB-FT ; obligations des personnes physiques et morales assujettie aux règles de LCB-FT, en particulier en matière d'identification à distance, de lutte contre l'anonymat des transactions effectuées en actifs virtuels ou en monnaie électronique, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception du 2° de son article 1er, qui entre en vigueur au 1er mai 2021
.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition.
Il détermine les procédures de vérification de l'identité des clients des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier lors de l'entrée en relation d'affaire. Il précise l'obligation pour les opérateurs de jeux d'enregistrer les opérations d'échanges supérieurs à un certain seuil. Il clarifie l'interdiction de recourir à la monnaie électronique anonyme pour l'achat d'actifs numériques. Il impose par ailleurs aux prestataires de services sur actifs numériques une obligation d'identification de leurs clients préalablement à toute transaction occasionnelle.
Le décret étend ensuite le périmètre de l'action des autorités de contrôle des personnes assujetties à la LCB-FT à la mise en œuvre des mesures européennes de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Il désigne le service du ministère de l'économie chargé de recevoir de ces autorités les informations portant sur de possibles violations des mesures de gel des avoirs. Il précise l'organisation et les procédures internes que doivent mettre en place les personnes assujetties à la LCB-FT pour respecter leurs obligations en matière de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Il clarifie la portée de l'information que ces personnes transmettent au ministère de l'économie lorsqu'elles mettent en œuvre les mesures de gel des avoirs.
Il précise les conditions d'habilitation des agents des services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition pour accéder directement à certains fichiers de l'administration fiscale.
Il établit enfin les modalités spécifiques du contrôle des obligations LCB-FT des experts comptables par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition. Les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 T ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment son article 171 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 13 novembre 2020 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 décembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant :
« a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
« b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ; »
2° Le 5° du II de l'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ; »
3° Au 1° de l'article R. 561-16-1, les mots : « de consommation » sont remplacés par les mots : « de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ; »
4° Au premier alinéa de l'article R. 561-22-2, après les mots : « l'article L. 561-10 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 561-13 ».Versions
Le même chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 561-28, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « et au 7° bis » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 561-31-3, les références : « 1°, 1°bis, 1 ter » sont remplacées par les références : « 1° à 1° quater » ;
3° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 561-39, au premier alinéa de l'article R. 561-40 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 561-41, les mots : « prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 561-39, les mots : « par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code » sont remplacés par les mots : « par ces personnes de ces obligations » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 561-41, la référence : « au 10° » est remplacée par les références : « aux 10°, 11°bis et 14° ».Versions
Le chapitre II du même titre du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 562-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 562-1. - L'organisation et les procédures internes prévues par l'article L. 562-4-1 doivent permettre l'application sans délai des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition conformément à l'article L. 562-4. Cette organisation et ces procédures sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes soumises à ces dispositions et prévoient des moyens matériels et humains suffisants.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités. Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 pour l'application de ces dispositions.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4-1 mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des obligations mentionnées à cet article dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
« Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2, un arrêté du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, précisent les modalités d'application du présent article. » ;
2° A l'article R. 562-3 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - L'information du ministre chargé de l'économie prévue en application de l'article L. 562-4 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne porte sur : » ;
b) Au II :
i) Au 1°, après la référence : « L. 562-11 », sont insérés les mots : « et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
ii) Au quatrième alinéa, après les mots : « informations mentionnées au », sont insérés les mots : « I et II du » ;
c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la réglementation locale d'un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d'une mesure de gel ou d'interdiction de mise à disposition par une personne mentionnée au a du 2° de l'article L. 562-4, celle-ci en informe au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l'économie et lui en communique les raisons. » ;
3° A l'article R. 562-6, après les mots : « de l'article L. 562-11 » sont insérés les mots : « et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
4° L'article R. 562-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l'Etat chargé de recevoir les informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article 459 du code des douanes est la direction générale du Trésor. »VersionsLiens relatifs
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article R.* 135 S-2, il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;
2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :
« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. »VersionsLiens relatifs
L'article 171 du décret du 30 mars 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 171.-Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :
« 1° Ce dispositif comporte :
« a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;
« b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
« 2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.
« Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles. »VersionsLiens relatifs
Après l'article R. 725-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 725-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-2. - Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
« 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;”
« 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
« 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 561-9, les mots : “dans les Etats membres de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “en France métropolitaine” ;
« 6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
« b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« “c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;”
« 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : “acquéreurs au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015,” sont remplacés par les mots : “prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire” ;
« 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : “en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme” sont supprimés ;
« 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 745-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 745-10.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
R. 561-1 à R. 561-3-0
R. 561-4 et R. 561-5
R. 561-5-1
R. 561-5-2 à R. 561-9
R. 561-10
R. 561-10-3 à R. 561-11-1
R. 561-12 à R. 561-14
R. 561-14-1 et R. 561-14-2
R. 561-15
R. 561-16
R. 561-16-1
R. 561-16-2 à R. 561-21
R. 561-22
R. 561-22-1
R. 561-22-2
R. 561-23
R. 561-24
R. 561-25 à R. 561-27
R. 561-28
R. 561-29 à R. 561-31-2
R. 561-31-3
R. 561-32
R. 561-36
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
R. 561-38-2
R. 561-38-3
R. 561-38-4 et R. 561-38-5
R. 561-38-6
R. 561-38-7 et R. 561-38-8
R. 561-38-9
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41
R. 561-41-1
R. 561-42
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45
R. 561-46
R. 561-47
R. 561-48
R. 561-49 à R. 561-50-2
R. 561-55 à R. 561-59
R. 561-60 et R. 561-61
R. 561-62 à R. 561-64
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
« 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
« 4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
« 7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
« 8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« 9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
« III.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
« 2° A l'article R. 561-5-2 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
« 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : “ au 9° bis de l'article R. 561-2 ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
« 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
« 6° A l'article R. 561-9 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
« 7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater, ” ;
« 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6°, ” sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
« 9° A l'article R. 561-15 :
« a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Au 3° :
« i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
« ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
« 10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1° à 1° quater ” sont remplacées par les références : “ 1° à 1° ter ” ;
« 11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
« 12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
« 13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
« 14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
« a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
« 16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
« a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
« b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
« 18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
« 19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
« 20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».VersionsLiens relatifs
L'article R. 755-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 755-10.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant au II et III, les dispositions des articles mentionnées dans la colonne de gauche du même tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
R. 561-1 à R. 561-3-0
R. 561-4 et R. 561-5
R. 561-5-1
R. 561-5-2 à R. 561-9
R. 561-10
R. 561-10-3 à R. 561-11-1
R. 561-12 à R. 561-14
R. 561-14-1 et R. 561-14-2
R. 561-15
R. 561-16
R. 561-16-1
R. 561-16-2 à R. 561-21
R. 561-22
R. 561-22-1
R. 561-22-2
R. 561-23
R. 561-24
R. 561-25 à R. 561-27
R. 561-28
R. 561-29 à R. 561-31-2
R. 561-31-3
R. 561-32
R. 561-36
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
R. 561-38-2
R. 561-38-3
R. 561-38-4 et R. 561-38-5
R. 561-38-6
R. 561-38-7 et R. 561-38-8
R. 561-38-9
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41
R. 561-41-1
R. 561-42
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45
R. 561-46
R. 561-47
R. 561-48
R. 561-49 à R. 561-50-2
R. 561-55 à R. 561-59
R. 561-60 et R. 561-61
R. 561-62 à R. 561-64
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux codes des assurances, de la mutualité, de commerce, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, du travail, civil, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
« 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
« 4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
« 7° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
« 8° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« 9° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
« III.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
« 2° A l'article R. 561-5-2 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
« 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
« 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
« 6° A l'article R. 561-9 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
« 7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater, ” ;
« 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
« 9° A l'article R. 561-15 :
« a) Au 1°, les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : « “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Au 3° :
« i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
« ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
« 10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les références : “ 1° à 1° ter ” ;
« 11° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
« 12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
« 13° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
« 14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
« a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
« 16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
« a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
« b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
« 18° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
« 19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
« 20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».VersionsLiens relatifs
Les articles R. 745-11 et R. 755-11 du même code sont modifiés comme suit :
1° Au I, les deuxième et troisième lignes du tableau sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 562-1
R. 562-2
R. 562-3
R. 562-4 et R. 562-5
R. 562-6 et R. 562-7
R. 562-8 et R. 562-9
» ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour l'application du I :
« 1° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : « mentionnées aux 1° et 7° bis », sont insérés les mots : « , à l'exception des 1° quater et 6° bis, » ;
« 2° Pour l'application des articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 » ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 562-7, la référence à l'article 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement. »VersionsLiens relatifs
L'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au I :
a) La deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 561-1 à R. 561-3-0
» ;
b) La troisième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-4 et R. 561-5
R. 561-5-1
R. 561-5-2 à R. 561-9
R. 561-10
» ;
c) Les neuvième, dixième et onzième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 561-16-1
R. 561-16-2 à R. 561-21
R. 561-22
R. 561-22-1
R. 561-22-2
R. 561-23
» ;
d) Les treizième et quatorzième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 561-25 à R. 561-27
R. 561-28
R. 561-29 à R. 561-31-2
R. 561-31-3
» ;
e) La dix-septième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 561-36-1, R. 561-37 à R. 561-38-1
» ;
f) Les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 561-38-9
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41
» ;
g) La vingt-huitième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45
» ;
2°) Le II est remplacée par les dispositions suivantes :
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Les références aux codes de la mutualité, des douanes, des postes et communications électroniques, de la sécurité sociale, de procédure civile et au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
« 3° Les références à un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
« 4° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
« 5° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 6° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
« 7° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
« 8° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
« III.-Pour l'application du I :
« 1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau substantiel ou élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
« 2° A l'article R. 561-5-2 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
« 3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les références au 9° bis de l'article R. 561-2, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ” ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 561-6, les mots : “ mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 ” sont remplacés par les mots : “ habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ” ;
« 5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
« 6° A l'article R. 561-9 :
« a) Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ” ;
« b) Les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
« 7° A l'article R. 561-10, les mots : “ aux 7° bis et 7° quater ” sont remplacés par les mots : “ au 7° quater ” ;
« 8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : “ mentionnées aux 1° à 6° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, ” ;
9° A l'article R. 561-15 :
« a) Au 1°, Les mots : “ 1° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ” ;
« b) Au 3° :
« i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
« ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
« 10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : “ 1° à 1° quater ” sont remplacés par les mots : “ 1° à 1° ter ” ;
« 12° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
« 13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : “ aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis ” sont remplacés par les mots : “ aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ” ;
« 14° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
« 15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : “ aux 1° à 7° quater ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
« a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) Les “ administrateurs judiciaires ”, les “ commissaires-priseurs judiciaires ” et les “ experts-comptables ” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
« 17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : “ aux 1° à 7° ”, sont insérés les mots : “ à 1'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
« a) Après les mots : “ 1° à 2° sexies, ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater, et ” et les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;
« b) Les mots : “ mentionnée au I et au II ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au I ” ;
« 19° A l'article R. 561-38-8, les mots : “ 7° à 17° ” sont remplacés par les mots : “ 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ” ;
« 20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : “ 1° à 8° ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 1° quater et 6° bis ” ;
« 21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : “ 9° bis ”, sont insérés les mots : “ uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ” ».VersionsLiens relatifs
L'article R. 765-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 765-11.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du
R. 562-1
R. 562-2
R. 562-3
R. 562-4 et R. 562-5
R. 562-6 et R. 562-7
R. 562-8 et R. 562-9
R. 563-1 à R. 563-5
».
« II.-Pour l'application du I :
« 1° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° bis ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
« 2° Pour l'application des articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : “ règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;
« 4° Pour l'application de l'article R. 562-7, la référence à l'article 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre VII du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Dispositions d'adaptation du livre V
« Art. R. 773-1.-Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
« 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; ”
« 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
« 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 561-9, les mots : “ dans les Etats membres de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;
« 6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ” ;
« “ b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; ”
« 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ” ;
« 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ” sont supprimés ;
« 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16. »VersionsLiens relatifs
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le 5° du II de l'article R. 561-10, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur le 1er mai 2021.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 2 avril 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu