Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Version INITIALE

NOR : ECOT2108589D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/ECOT2108589D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/2/2021-387/jo/article_4

Texte n°7

Article 4


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article R.* 135 S-2, il est inséré un article R. 135 T-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 135 T-1. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :
« 1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
« 2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation. » ;
2° La section II du chapitre III du titre II de la première partie de ce livre est complétée par un VIII ainsi rédigé :
« VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


« Art. R. 167. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister. »