Publics concernés : propriétaires de marchandises saisies en infraction aux dispositions du code des douanes.
Objet : modification du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 389 bis du code des douanes, suite à la modification de l'article 389 bis du code des douanes par l'article 57 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 8 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit le transfert aux tribunaux de grande instance de la compétence du contentieux douanier.
L'article 57 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 modifie le régime juridique de la vente et de la destruction avant jugement de certains biens et moyens de transport saisis par le service des douanes (articles 389 et 389 bis du code des douanes), suite à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel à l'égard de l'article 389 du code des douanes, dans sa décision QPC n° 2011-203 du 2 décembre 2011.
En application de l'article 389 bis du code précité, lorsque les conditions de la destruction avant jugement de confiscation sont réunies, l'administration des douanes peut solliciter l'autorisation de procéder à la destruction des marchandises saisies auprès soit du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens, soit du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire. L'ordonnance doit être notifiée au propriétaire connu des biens saisis qui peut en interjeter appel devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
Le décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 susvisé prévoit notamment le prélèvement de deux échantillons qui sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire. Le premier échantillon est transmis au juge ayant délivré l'ordonnance, le second est conservé par l'administration des douanes.
Le présent décret tire les conséquences des réformes précitées, en désignant le juge des libertés et de la détention en lieu et place du juge d'instance comme destinataire de l'un des échantillons prélevés par les agents des douanes. Par ailleurs, il prévoit l'applicabilité du dispositif en outre-mer.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des douanes, notamment son article 334 et son article 389 bis dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le code des douanes de Mayotte, notamment ses articles 204 et 257 bis ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment le II de son article 11 ;
Vu le décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 14 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
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