Publics concernés : usagers et représentants de la direction générale des douanes et droits indirects habilités à exercer le droit de transaction en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
Objet : application et adaptation du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 350 du code des douanes autorise l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière, pour infraction à la réglementation relative aux relations financières avec l'étranger ou pour infraction à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié définit les modalités de mise en œuvre en la matière (désignation des autorités habilitées à transiger, infractions pour lesquelles ces autorités sont habilitées à exercer le droit de transaction, dispositif de délégation de signature).
La Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, ainsi que le département d'outre-mer de Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013, sont dotés de l'autonomie en matière fiscale et douanière en application de leur loi statutaire respective.
Ces collectivités sont compétentes pour la détermination de la nature et du niveau des impôts, droits et taxes, notamment à l'importation, ainsi qu'en matière de définition des règles relatives aux procédures de dédouanement et régimes douaniers. Pour autant, l'Etat a, dans ces territoires, conservé sa compétence aux fins de procéder à la définition des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, de sorte que la transaction douanière et ses modalités d'application relèvent de la compétence de l'Etat.
Les articles 88 et 23 respectivement de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ont cependant permis aux autorités territoriales de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de réglementer le droit de transaction pour les matières relevant de leurs compétences, ce qui inclut la matière douanière au sens des procédures et régimes douaniers, ainsi que s'agissant de la fiscalité à l'importation et à l'exportation. Pour autant, compte tenu de la répartition de compétences organisée au niveau local en matière douanière, l'Etat est resté compétent dans ces deux collectivités s'agissant des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France, de la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux.
Le décret modifie le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 afin, d'une part, de le rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, et à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013, et, d'autre part, de prévoir les adaptations rendues nécessaires pour tenir compte de l'organisation particulière de ces territoires.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-2, 21, 22 et 88 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7, 13, 14 et 23 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6161-22 à LO 6161-24, LO 6214-3 et LO 6414-1 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le code des douanes applicable à Mayotte, notamment son article 221 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne,
Décrète :
Fait le 14 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
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