Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement

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NOR : DEFH0801187D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801187D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-944/jo/texte

Texte n°26

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de l'armement.


    • Les ingénieurs et les officiers mentionnés à l'article 1er exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination, dans toutes les activités liées à l'armement. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
      Les ingénieurs des études et techniques de l'armement exercent plus particulièrement ces responsabilités dans le domaine des opérations et des programmes d'armement ainsi que dans les activités de préparation, de réalisation et de soutien des systèmes de défense.
      Les officiers du corps technique et administratif de l'armement exercent ces responsabilités dans les domaines administratif, financier, juridique et logistique.
      Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée sont applicables aux officiers de l'armement classés « personnel navigant ».

    • Les ingénieurs des études et techniques de l'armement et les officiers du corps technique et administratif de l'armement constituent deux corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :


      CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
      et techniques de l'armement

      CORPS DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE
      et administratif de l'armement

      Officiers subalternes
      Ingénieur

      Officier

      Officiers supérieurs
      Ingénieur principal

      Officier principal

      Ingénieur en chef de 2e classe

      Officier en chef de 2e classe

      Ingénieur en chef de 1re classe

      Officier en chef de 1re classe

      Officiers généraux
      Ingénieur général de 2e classe

      Officier général de 2e classe

      Ingénieur général de 1re classe

      Officier général de 1re classe


      La correspondance des grades de ces deux corps avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :


      CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES
      et techniques de l'armement
      et corps des officiers du corps technique
      et administratif de l'armement

      HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

      Ingénieur 1er échelon
      Officier 1er échelon

      Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

      Ingénieur 2e au 5e échelon
      Officier 2e au 5e échelon

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

      Ingénieur 6e au 10e échelon
      Officier 6e au 10e échelon

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau

      Ingénieur principal
      Officier principal

      Commandant ou capitaine de corvette

      Ingénieur en chef de 2e classe
      Officier en chef de 2e classe

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

      Ingénieur en chef de 1re classe
      Officier en chef de 1re classe

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Ingénieur général de 2e classe
      Officier général de 2e classe

      Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

      Ingénieur général de 1re classe
      Officier général de 1re classe

      Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral



      • Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :
        1° Soit à titre initial parmi :
        a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
        b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;
        2° Soit en cours de carrière parmi :
        a) Les officiers subalternes, les ingénieurs d'études et de fabrications, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;
        b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.


      • Les officiers du corps technique et administratif de l'armement sont recrutés :
        1° Soit à titre initial, parmi les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ;
        2° Soit en cours de carrière parmi :
        a) Les officiers subalternes, les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents non titulaires du ministère de la défense et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense ;
        b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement.


        • L'admission aux écoles de formation d'officiers de l'armement s'effectue :
          1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires de l'un des diplômes exigés aux concours communs polytechniques et âgés de vingt-deux ans au plus, pour l'accès aux écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
          2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats civils titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus pour l'accès à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement.


        • Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sont sélectionnés par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26. L'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement est ouverte aux candidats civils âgés de vingt-sept ans au plus et titulaires d'un diplôme d'ingénieur.


        • Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'ingénieur des études et techniques de l'armement :
          1° Les officiers subalternes :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;
          c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.
          2° Les ingénieurs d'études et de fabrications :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus ;
          c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
          3° Les sous-officiers ou officiers mariniers :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
          b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
          4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
          b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
          5° Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ou de technicien du ministère de la défense ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'un diplôme d'ingénieur.


        • Peuvent être recrutés par concours sur épreuves en qualité d'officier du corps technique et administratif de l'armement :
          1° Les officiers subalternes :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité d'officier ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;
          c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
          2° Les sous-officiers ou officiers mariniers :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
          b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
          3° Les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire, dont au moins deux en cette qualité ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus ;
          c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
          4° Les agents civils sur contrat du ministère de la défense :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service en cette qualité ;
          b) Agés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.
          5° Les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense :
          a) Ayant accompli au moins quatre ans de service civil ou militaire dont au moins deux en qualité de fonctionnaire de catégorie B du ministère de la défense ;
          b) Agés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;
          c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.


        • Peuvent être recrutés au choix dans chacun des deux corps régis par le présent décret, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 26, avec leur grade, les officiers sous contrat du grade d'ingénieur ou d'officier, d'ingénieur principal ou d'officier principal, rattachés à l'un des deux corps régis par le présent décret, qui en font la demande.
          Les intéressés doivent compter au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier et être âgés de moins de trente-huit ans.
          Pour être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Pour être recrutés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, les intéressés doivent être titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.


        • Les candidats aux concours prévus aux articles 6 à 9 sont soumis aux dispositions suivantes :
          1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
          2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.


        • Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux articles 6 et 7 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.


        • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 9, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


        • Un arrêté du ministre de la défense fixe :
          1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
          2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


        • Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
          Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.


        • Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles.
          Les conditions de diplôme exigées pour les candidats à l'admission au stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 peuvent être appréciées jusqu'à la date du début du stage.
          Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus aux articles 8, 9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date d'intégration dans le corps.
          Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
          Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


      • La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.
        La formation des élèves officiers de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement est de deux ans, comprenant une formation militaire.
        L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs et des élèves officiers sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


      • La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.


      • Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
        Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et à l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.
        Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août de la fin de la deuxième année de formation.
        Les élèves de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement servent en qualité d'officier sous contrat pendant la deuxième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'officier le 1er août de la fin de la première année de formation.
        A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armement font respectivement l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.


      • Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
        Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.


      • I. ― Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :
        1° Au grade d'ingénieur le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;
        2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
        3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
        4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.
        II. ― Sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :
        1° Au grade d'officier avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat, le 1er août suivant la fin de leur formation, les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 ;
        2° Au grade d'officier au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les officiers recrutés au titre de l'article 9 ;
        3° Dans leur grade avec leur ancienneté de grade au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les officiers recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.


      • Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.
        Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du a et b du 2° de l'article 5 ne peuvent, pour le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 2° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.


      • A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans l'un des deux corps prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
        1° Dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :
        a) Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;
        b) Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;
        c) Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;
        d) Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4 ;
        2° Dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement :
        a) Officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;
        b) Officiers recrutés au titre du a du 2° de l'article 5 ;
        c) Officiers recrutés au titre du b du 2° de l'article 5.


    • Les promotions aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.
      La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie, pour les promotions au choix, au 31 décembre de l'année de promotion.
      Les ingénieurs et les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.


    • Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les ingénieurs et les officiers ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      2° Les ingénieurs principaux et les officiers principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      3° Les ingénieurs en chef de 2e classe et les officiers en chef de 2e classe titulaires du brevet technique qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps. Ils sont promus pour partie au choix, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté, à dix ans de grade.
      Le nombre d'ingénieurs en chef de 2e classe et d'officiers en chef de 2e classe promus chaque année à l'ancienneté aux grades d'ingénieur en chef de 1re classe et d'officier en chef de 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre de militaires promus à ces grades la même année ;
      4° Les ingénieurs en chef de 1re classe et les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe ;
      5° Les ingénieurs généraux de 2e classe et les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou d'officier en chef de 1re classe.


    • Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
      La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement, ses propositions de sélection des ingénieurs stagiaires au titre de l'article 7 ainsi que pour le recrutement au titre de l'article 10.


    • Les tableaux d'avancement sont établis par corps par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


      GRADES

      DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon


      RÈGLES PARTICULIÈRES

      Ingénieur général de 1re classe
      ou officier général de 1re classe

      Echelon unique

      Ingénieur général de 2e classe
      ou officier général de 2e classe

      Echelon unique

      Ingénieur en chef de 1re classe ou
      officier en chef de 1re classe

      Echelon exceptionnel

      Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe ou les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ;

      Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

      ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

      3e échelon
      2e échelon

      Après 4 ans de grade
      Après 1 an de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Ingénieur en chef 2e classe
      ou officier en chef de 2e classe

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
      Après 4 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Ingénieur principal
      ou officier principal

      2e échelon exceptionnel

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

      1er échelon exceptionnel

      Après 8 ans de grade
      et avant 11 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon

      Après 6 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 ans de grade

      1er échelon

      Avant 1 an de grade

      Ingénieur
      ou officier

      Echelon exceptionnel
      10e échelon
      9e échelon
      8e échelon
      7e échelon
      6e échelon
      5e échelon
      4e échelon
      3e échelon
      2e échelon
      1er échelon

      Après 15 ans de grade
      Après 11 ans de grade
      Après 8 ans de grade
      Après 7 ans de grade
      Après 6 ans de grade
      Après 5 ans de grade
      Après 4 ans de grade
      Après 3 ans de grade
      Après 2 ans de grade
      Après 1 an de grade
      Avant 1 an de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.



    • I. ― Lors des recrutements prévus aux articles 6, 7 et 10, les ingénieurs et officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
      Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      II. - Les ingénieurs et les officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 sont nommés et sont classés au 4e échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans.
      Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur ou d'officier, selon le cas, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur ou d'officier supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.
      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs et aux officiers recrutés au titre des articles 8 et 9 un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      III. - Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs et les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


    • La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.


      • Les ingénieurs et les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
        Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense, en application du premier alinéa du présent article, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.


      • La correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades des militaires de ces deux corps est la suivante :


        ANCIENS GRADES

        NOUVEAUX GRADES

        Ingénieur général de 1re classe
        Officier général de 1re classe

        Ingénieur général de 1re classe
        Officier général de 1re classe

        Ingénieur général de 2e classe
        Officier général de 2e classe

        Ingénieur général de 2e classe
        Officier général de 2e classe

        Ingénieur en chef de 1re classe
        Officier en chef de 1re classe

        Ingénieur en chef de 1re classe
        Officier en chef de 1re classe

        Ingénieur en chef de 2e classe
        Officier en chef de 2e classe

        Ingénieur en chef de 2e classe
        Officier en chef de 2e classe

        Ingénieur principal
        Officier principal

        Ingénieur principal
        Officier principal

        Ingénieur de 1re classe
        Officier de 1re classe

         

        Ingénieur de 2e classe
        Officier de 2e classe

        Ingénieur
        Officier

        Ingénieur de 3e classe
        Officier de 3e classe

         


        A la date du 1er janvier 2009, le reclassement dans les grades d'ingénieur et d'officier et dans les échelons de ces grades s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade cumulée dans les trois anciens grades d'ingénieur ou d'officier de 3e classe, d'ingénieur ou d'officier de 2e classe et d'ingénieur ou d'officier de 1re classe. Les ingénieurs et les officiers ainsi reclassés bénéficient de l'ancienneté de grade associée à leur échelon de reclassement.
        Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques moins de deux ans avant le 1er janvier 2009 sont reclassés, à cette même date, au 3e échelon du grade d'ingénieur avec deux ans d'ancienneté de grade.

      • A la date du 1er janvier 2009, sous réserve des dispositions prévues à l'article 32, les ingénieurs et officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans l'échelon

        Grade et échelon

        Grade et échelon

        Ingénieur général de 1re classe
        Officier général de 1re classe

        Ingénieur général de 1re classe
        Officier général de 1re classe

        2e échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        1er échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        Ingénieur général de 2e classe
        Officier général de 2e classe

        Ingénieur général de 2e classe
        Officier général de 2e classe

        Echelon exceptionnel

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        1er échelon

        Echelon unique

        Sans ancienneté

        Ingénieur en chef de 1re classe

        Ingénieur en chef de 1re classe

        Officier en chef de 1re classe

        Officier en chef de 1re classe

        2e échelon exceptionnel

        Echelon exceptionnel

        Ancienneté acquise

        1er échelon exceptionnel

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

        1er échelon au-dessus de 1 an

        2e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de 1 an

        1er échelon en dessous de 1 an

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Ingénieur en chef de 2e classe

        Ingénieur en chef 2e classe

        Officier en chef de 2e classe

        Officier en chef de 2e classe

        4e échelon

        4e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Ingénieur principal

        Ingénieur principal

        Officier principal

        Officier principal

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

        2e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Ingénieur de 1re classe

        Ingénieur ou officier

        Officier de 1re classe

        5e échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

        3e échelon

        8e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Ingénieur de 2e classe

        Ingénieur ou officier

        Officier de 2e classe

        5e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        Ingénieur de 3e classe
        Officier de 3e classe

        Ingénieur ou officier

        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        1er échelon
        1er échelon
        1er échelon

        Sans ancienneté
        Sans ancienneté
        Sans ancienneté


      • Tant que l'ingénieur ou l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


        GRADES

        DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

        CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

        RÈGLES PARTICULIÈRES

        Ingénieur général de 1re classe
        ou officier général de 1re classe

        Echelon unique

        /

        Ingénieur général de 2e classe
        ou officier général de 2e classe

        Echelon unique

        /

        Ingénieur en chef de 1re classe
        ou officier en chef de 1re classe

        Echelon exceptionnel

        Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs/officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense.
        Ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent

        Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Après 3 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /

        Ingénieur en chef de 2e classe ou officier en chef de 2e classe

        2e échelon exceptionnel

        Après 3 ans à l'échelon précédent

        Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

        1er échelon exceptionnel

        Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Après 2 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /

        Ingénieur principal
        ou officier principal

        2e échelon exceptionnel

        Après 3 ans à l'échelon précédent

        Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

        1er échelon exceptionnel

        Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

        4e échelon
        3e échelon
        2e échelon
        1er échelon

        Après 4 ans dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        Après 1 an dans l'échelon précédent
        /

        Ingénieur
        ou officier

        Echelon exceptionnel

        Après 15 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

        10e échelon

        Après 3 ans dans l'échelon précédent

        9e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        8e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        7e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        6e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        5e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        4e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        3e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        2e échelon

        Après 1 an dans l'échelon précédent

        1er échelon

        /

        (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


        Lorsque l'ingénieur ou l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 28.


      • Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'ingénieur ou l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


      • Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 25, les militaires des corps régis par les dispositions du présent décret et titulaires des grades d'ingénieur en chef de 2e classe et d'officier en chef de 2e classe au 1er janvier 2009 ne peuvent être promus au grade supérieur qu'au choix à partir de quatre ans de grade. Ils doivent se trouver, au 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.


      • Les dispositions du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques sont abrogées pour ce qui concerne les ingénieurs des études et techniques de l'armement.


      • I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 36.
        II. - Les recrutements dans les deux corps pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II.
        III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.


      • Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini