- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DEMANDE EN JUSTICE (Articles 1 à 21)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ÉTAT ET À L'AUDIENCE (Articles 22 à 34)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'INSTRUCTION (Articles 35 à 42)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT (Articles 43 à 44)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS (Article 45)
- Chapitre Ier : Dispositions particulières à certaines juridictions (Articles 74 à 76)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'amende civile (Articles 77 à 81)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures d'exécution (Articles 82 à 83)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à la procédure de changement de nom (Article 84)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, modifié par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, modifié par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 et par le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 3 juin 2005 et du 14 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 12, 20 et 21 du présent décret.
L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. »
I. - L'article 58 devient l'article 57-1.
II. - L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58. - La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
« Elle contient à peine de nullité :
« 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
« Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
« 2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
« 3° L'objet de la demande.
« Elle est datée et signée. »
Le deuxième alinéa de l'article 847-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. »
Le premier alinéa de l'article 885 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au greffe du tribunal.
« Lorsqu'elle est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
« Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose. »
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 901 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : »
II. - Les 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.
La première phrase de l'article 933 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. »
L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 :
« 1° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
« 2° L'indication de la décision attaquée ;
« 3° Le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité ;
« 4° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi ;
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
Les deux premières phrases de l'article 985 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. »
L'article 1000 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1000. - Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée. »
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1407 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. »
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1425-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
« 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
« 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. »
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 145-10 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
« 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; »
II. - Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement les 2° et 3°.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 516-9 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux. »
Le troisième alinéa de l'article R. 517-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. »
Le huitième alinéa de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »
Le dernier alinéa de l'article R. 143-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée. »
Le deuxième alinéa de l'article R. 143-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. »
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 766-35 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit. »
Le second alinéa de l'article 838 du nouveau code de procédure civile est complété par les mots suivants : « , sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Le second alinéa de l'article 857 du même code est complété par les mots suivants : « , sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 23 à 34 du présent décret.
Le troisième alinéa de l'article 764 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
« Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
« Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige. »
Il est ajouté à l'article 768 un second alinéa ainsi rédigé :
« Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. »
Le 1 de l'article 771 est complété par la phrase suivante : « ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
L'article 772 est complété par les mots suivants : « et les demandes formées en application de l'article 700 ».
L'article 775 est complété par les mots suivants : « à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
L'article 776 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 776. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
« Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
« Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
« Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
« 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
« 2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
« 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
« 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
L'article 779 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 779. - Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
« S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
« Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. »
L'article 780 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 780. - Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
« Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
« Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »
L'article 785 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 785. - Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur. »
Il est ajouté, après l'article 786, un article 786-1 ainsi rédigé :
« Art. 786-1. - Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
Au second alinéa de l'article 910, il est inséré, après le mot : « référé », les mots : « ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776 ».
A l'article 914, les mots : « d'incompétence, de litispendance ou de connexité » sont remplacés par les mots : « de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. »
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 36 à 42 du présent décret.
L'article 153 est complété par l'alinéa suivant :
« La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen. »
A l'article 267, les mots : « lettre simple » sont remplacés par les mots : « tout moyen ».
Le second alinéa de l'article 276 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
« Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
« L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Il est ajouté, après l'article 278, un article 278-1 ainsi rédigé :
« Art. 278-1. - L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. »
L'article 280 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 280. - L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
« En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. »
Il est ajouté, à l'article 282, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. »
Au quatrième alinéa de l'article 284, les mots : « , sur sa demande, » sont supprimés.
L'article 450 du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « indique », les mots : « à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »
Le second alinéa de l'article 474 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 46 à 51 du présent décret.
La dernière phrase du second alinéa de l'article 515 est supprimée.
I. - L'article 526 devient l'article 525-1.
II. - L'article 526 est ainsi rédigé :
« Art. 526. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
« Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Le troisième alinéa de l'article 540 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux articles 1009-1 et 1009-2, les mots : « le retrait du rôle » et « de retrait du rôle » sont remplacés respectivement par les mots : « la radiation » et « de radiation ».
Le premier alinéa de l'article 1009-1 est complété par les mots suivants : « ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
L'article 1027 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1027. - La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président. »
Le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 54 à 70 du présent décret.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 655 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
« La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
« La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. »
L'article 656 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 656. - Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
« L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Le premier alinéa de l'article 657 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. »
A l'article 658, les mots : « remise en mairie » sont remplacés par les mots : « déposée en son étude ».
Il est ajouté, après l'article 665, un article 665-1 ainsi rédigé :
« Art. 665-1. - Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
« 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. »
Il est ajouté à l'article 670 un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. »
A l'article 670-1, les mots : « qui n'a pu être remise à son destinataire » sont remplacés par les mots : « dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 ».
Au premier alinéa de l'article 693, les références : « 663 à 665 » sont remplacées par les références : « 663 à 665-1 ».
Au chapitre Ier du titre XVII du livre Ier, il est ajouté, après l'article 647, un article 647-1 ainsi rédigé :
« Art. 647-1. - La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »
L'article 660 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 660. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte. »
L'article 661 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 661. - L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction. »
L'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 670-2. - Si l'acte est destiné à une personne qui demeure dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.
« L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. »
Les articles 683 à 688 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 683. - Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. 684. - L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
« L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
« Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
« Art. 685. - L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
« Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.
« Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.
« Art. 686. - A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
« Art. 687. - Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
« Art. 688. - S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
« 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
« 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
« 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
« Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
« Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
I. - La section V-1 du chapitre III du titre XVII du livre Ier, comprenant les articles 688-9 à 688-11, est abrogée.
II. - A l'article 653, les mots : « , au parquet » sont supprimés et la référence : « 688-9 » est remplacée par la référence : « 647-1 ».
III. - A l'article 668, la référence : « 688-10 » est remplacée par la référence : « 647-1 ».
Le second alinéa de l'article 847-2 est ainsi rédigé :
« La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. »
Au premier alinéa de l'article 1195, après les mots : « huissier de justice », il est inséré les mots : « , le cas échéant, à la diligence du greffe, ».
Il est ajouté à l'article 1418 les alinéas suivants :
« La convocation contient :
« 1° Sa date ;
« 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
« 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ;
« 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
« 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter.
« Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il est inséré, au titre XIX du livre Ier du nouveau code de procédure civile, un article 729-1 ainsi rédigé :
« Art. 729-1. - Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation. »
Le titre XXI du livre Ier du même code devient le titre XXII.
Au livre Ier du même code, il est ajouté un titre XXI ainsi rédigé :
« TITRE XXI
« LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« Art. 748-1. - Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
« Art. 748-2. - Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique.
« Art. 748-3. - Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
« Art. 748-4. - Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.
« Art. 748-5. - L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.
« Art. 748-6. - Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. »
A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
I. - L'article 896 du même code devient l'article 895.
II. - L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. »
Aux articles 32-1, 88, 207, 295, 305, 353, 559 et 581 du nouveau code de procédure civile, les mots : « de 15 EUR à 1 500 EUR » sont remplacés par les mots : « d'un maximum de 3 000 EUR ».
Le premier alinéa de l'article 1230 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 EUR. »
A l'article R. 145-21 du code du travail, le montant : « 3 750 EUR » est remplacé par le montant : « 3 000 EUR ».
L'article R. 517-5 du même code est abrogé.
A l'article 6 du décret du 1er mars 1973 susvisé, les mots : « 15 EUR à 1 500 EUR » sont remplacés par les mots : « d'un maximum de 3 000 EUR ».
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 183, un article 183-1 ainsi rédigé :
« Art. 183-1. - A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
« L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
2° A l'article 185, le mot : « secrétariat-greffe » est remplacé par les mots : « greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
L'article 242 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242. - A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
« Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
« L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
« En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
« Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
Le 7° de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 susvisé est ainsi rétabli :
« 7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. »
Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 13 à 19, 76, 79, 80 et 81.
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 5, 13 à 19, 75, 76, 79, 80 et 81.
Dans le titre II du livre VI du nouveau code de procédure civile intitulé : « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna », il est inséré, après l'article 1518, un article 1519 ainsi rédigé :
« Art. 1519. - Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2006 à l'exception de son article 84. Il est applicable aux procédures en cours.
Toutefois, les articles 77, 78 et 81 ne sont applicables qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date de son entrée en vigueur.
Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadre nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin