Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom

Version INITIALE

NOR : JUSC0520938D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520938D/jo/article_74

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1678/jo/article_74

Texte n°67

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom

Article 74


A la section I du chapitre II du titre III du livre II du nouveau code de procédure civile, il est ajouté, après l'article 873, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »