Décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme Radio France, France 2, France 3 et France 5 et portant abrogation des cahiers des charges des sociétés provisoirement dénommées « La Chaîne d'information continue » et « La Chaîne de rediffusion »

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NOR : MCCT0500290D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/MCCT0500290D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/2005-614/jo/texte

Texte n°76

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 et 48 ;
Vu le décret n° 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de La Cinquième ;
Vu l'avis n° 2005-3 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 mars 2005,
Décrète :


    • Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 2, annexé au décret du 28 août 1987 susvisé, est modifié par les articles 2 à 9 du présent décret.


    • Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « par câble et satellite » sont remplacés par les mots : « par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».


    • Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 3 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 3, France 4 et France 5 ».


    • A l'article 19, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».


    • A l'article 25, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ».


    • Aux premiers alinéas des articles 28, 29 et 30, les mots : « avec France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4 et France 5 ».


    • Au dernier alinéa de l'article 33, les mots : « avec France 3, Arte France et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 3, France 4, France 5 et Arte France ».


    • A l'article 36, après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission ; »


    • Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 3, annexé au décret du 28 août 1987 susvisé, est modifié par les articles 11 à 25 du présent décret.


    • Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • Les quatre derniers alinéas du préambule sont supprimés.


    • L'article 1er est ainsi rédigé :
      « Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service constitué d'un programme sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que de programmes régionaux et locaux, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et, de manière intégrale et simultanée, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
      Elle peut également assurer la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite.
      Pour l'application du présent article, la reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes. »


    • Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « de France 2 et de La Cinquième » sont remplacés par les mots : « de France 2, France 4 et France 5 ».


    • A l'article 7 et au premier alinéa de l'article 23, les mots : « mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.


    • A l'article 12, les mots : « et dans le cadre du service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.


    • A l'article 17, les mots : « dans le cadre du service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.


    • A l'article 20, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».


    • Au premier alinéa de l'article 26, aux premier et deuxième alinéas de l'article 28, les mots : « pour le service mentionné au 1° de l'article 1er » sont supprimés.


    • Aux premiers alinéas des articles 27, 30 et 31, les mots : « avec France 2 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4 et France 5 ».


    • Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « avec France 2 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4 et France 5 ».


    • Au dernier alinéa de l'article 35, les mots : « avec France 2, Arte France et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « avec France 2, France 4, France 5 et Arte France ».


    • A l'article 38, après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d'intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives de l'émission. »


    • Le chapitre X comprenant les articles 57 à 62 est supprimé.


    • Le cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est modifié par les articles 27 à 29 du présent décret.


    • L'intitulé du III du chapitre VI est ainsi rédigé : « Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ».


    • L'intitulé du 1° du III du chapitre VI est ainsi rédigé : « Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • L'article 91 est rédigé ainsi qu'il suit :
      « Art. 91. - La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord. »


    • Dans l'intitulé du décret du 20 janvier 1995 susvisé et dans son article 1er, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».


    • Le cahier des missions et des charges, annexé à ce décret, est modifié par les articles 32 à 37 du présent décret.


    • Dans le titre et au dixième alinéa du préambule, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».


    • Au septième alinéa du préambule, les mots : « des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « des sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • Aux huitième et neuvième alinéas du préambule, les mots : « France 2, France 3 et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 2, France 3, France 4 et France 5 ».


    • L'article 1er est ainsi rédigé :
      « Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service par voie hertzienne terrestre en modes analogique et numérique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
      Elle veille à exploiter les possibilités offertes par la technologie numérique, en matière de format de diffusion et de qualité d'image et de son.
      Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite.
      La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes.
      Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. »


    • L'article 5 est complété par les dispositions suivantes : « Elle assure la promotion des programmes de France 2, France 3, France 4 et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. »


    • Au troisième alinéa de l'article 22, après les mots : « Conseil supérieur de l'audiovisuel », sont insérés les mots : « et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 heures ».


    • Le décret n° 2002-752 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne d'information continue » et le décret n° 2002-753 du 2 mai 2002 portant approbation du cahier des charges de la société provisoirement dénommée « La Chaîne de rediffusion » sont abrogés.


    • Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres