Arrêté du 12 octobre 2005 portant création d'un traitement informatisé relatif au suivi de l'activité des huissiers de justice conventionnés et dénommé « ARPEJE »

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NOR : BUDR0507078A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/10/12/BUDR0507078A/jo/texte

Texte n°23

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Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le récépissé de la CNIL en date du 3 octobre 2005,
Arrête :


  • La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé dénommé « ARPEJE » (application de restitution des poursuites effectuées par les huissiers de justice) dont l'objet est le suivi de l'activité des huissiers de justice conventionnés, c'est-à-dire d'apprécier le volume de dossiers traités et le coût pour le Trésor public.
    Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans l'ensemble des postes et des services rattachés à la direction générale de la comptabilité publique.


  • Les informations utilisées sont :
    - nom et numéro codique du poste comptable ;
    - numéro de l'huissier ;
    - caractéristiques des états récapitulatifs mensuels ;
    - montants des droits dus à l'huissier.
    La durée de conservation des informations est de trois ans.


  • Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités du Trésor public.


  • Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de l'entité géographique qui a saisi les données (poste comptable, recette des finances, trésorerie générale) ou auprès de la direction générale de la comptabilité, 4e sous-direction.
    Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
D. Lamiot