Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu les articles 284 bis à sexies du code des douanes ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992, n° 94-548 du 1er juillet 1994 et par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'article 87 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes et le décret n° 71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la TSVR prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-routes, modifiés par les décrets n° 99-9 et n° 99-10 du 7 février 1999 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 janvier 2005 portant le numéro 668 047,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des douanes et droits indirects,
F. Mongin
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