Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991

Version INITIALE

NOR : ECOT0520004A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/2/16/ECOT0520004A/jo/texte

Texte n°27


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ;
Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;
Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1998 modifié précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991,
Arrête :


  • Le titre de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».
    Dans les articles 1er à 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier » et les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ».


  • Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° ».


  • L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :
    a) D'un établissement de crédit agréé en France ;
    b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;
    c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;
    d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;
    e) De la Caisse des dépôts et consignations ;
    f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
    Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. »


  • Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »


  • L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier rendant compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »


  • Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
    « Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
X. Musca