La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle publié au Journal officiel du 4 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 7 janvier 2001 ;
Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 publiée au Journal officiel du 29 décembre 2001 ;
Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 relative à la rémunération pour copie privée publiée au Journal officiel du 27 juillet 2002 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 10 juin 2003 ;
Considérant qu'elle a réuni les éléments d'information et d'appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, sur les bases de sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n° 2 du 6 décembre 2001, de fixer la rémunération pour copie privée des auteurs et éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support que des phonogrammes et vidéogrammes au titre de leur reproduction réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle sur certains supports d'enregistrement numériques amovibles ;
Considérant qu'elle entend néanmoins poursuivre les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation et des pratiques de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement,
Décide :
Fait à Paris, le 10 juin 2003.
Le président,
F. Brun-Buisson