Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Considérant que l'alcool est à l'origine de 34 % des accidents mortels sur route ;
Considérant que l'absorption d'alcool altère l'appréciation des distances et des largeurs, diminue les réflexes et provoque une surestimation de ses capacités par le conducteur qui se traduit par une prise de risque plus importante ;
Considérant qu'en conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré ;
Considérant que des éthylotests électroniques utilisables plusieurs fois destinés au consommateur sont mis sur le marché ; que ces produits ont pour objet de mesurer le degré d'imprégnation alcoolique du conducteur et de lui permettre d'apprécier s'il peut conduire sans que ses capacités soient altérées et sans mettre en danger sa vie et celle des autres usagers de la route ;
Considérant que les résultats des essais effectués sur des éthylotests destinés au consommateur prélevés par la DGCCRF montrent que les produits objet du présent arrêté sont non conformes à la norme NF X20-704 (octobre 2000) Ethylotest électronique de classe 2 et ne donnent pas des résultats fiables ;
Considérant qu'un consommateur peut donc, au vu des résultats de ces éthylotests indiquant des taux faussement négatifs, décider de conduire un véhicule alors que son imprégnation alcoolique est de nature à le mettre en danger ainsi que les autres usagers de la route ;
Considérant que le maintien sur le marché de tels éthylotests constitue un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des personnes et qu'il est donc nécessaire de prendre une mesure de suspension de la mise sur le marché de ces produits et d'ordonner leur retrait ;
Considérant qu'il est impératif que les consommateurs soient informés par les entreprises concernées du manque de fiabilité des éthylotests contrôlés par la DGCCRF et soient invités à ne pas les utiliser ;
Considérant que les éthylotests électroniques sont à usage multiple et sont des produits relativement coûteux et qu'il y a lieu dès lors de prévoir que le texte des mises en garde informant les consommateurs de l'absence de fiabilité des éthylotests doit préciser que les éthylotests seront remboursés ou échangés sur demande du consommateur,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 23 novembre 2004.
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. Cerutti
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel à la sécurité routière,
R. Heitz
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
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