Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 99-747 du 30 août 1999 portant création du grade de master ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.Versions
L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Avoir obtenu les 60 premiers crédits d'un master en droit ou être titulaire d'une maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; »
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. »Versions
Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ; ».Versions
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
« Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant trois années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche.
« Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.
« Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6.
« II. - Nul ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
« La préparation visée à l'alinéa précédent peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques.
« Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.
« L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article. »Versions
Au septième alinéa de l'article 7-1, le chiffre : « 1er » est remplacé par le chiffre : « 3 ».Versions
A l'article 10, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.
« Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée. »Versions
A l'article 16, après les mots : « titulaires du diplôme de premier clerc de notaire », sont insérés les mots : « ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire ».Versions
Au troisième alinéa de l'article 25, après les mots : « titulaires du diplôme de premier clerc de notaire », sont insérés les mots : « , du diplôme de l'institut des métiers du notariat ».Versions
A l'article 33, après les mots : « titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial », sont insérés les mots : « ou d'un master en droit, mention ou spécialité "droit notarial ».Versions
A l'article 41, les mots : « Le Centre notarial » sont remplacés par les mots : « Le Centre national ».Versions
Le deuxième alinéa de l'article 52 est complété par les phrases suivantes :
« Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »Versions
Après l'article 86, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :
« TITRE II-I
« FORMATION PROFESSIONNELLE
DES COLLABORATEURS DES OFFICES DE NOTAIRE
« Art. 86-1. - Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
« Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même article.
« Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.
« Chapitre Ier
« Attributions des instituts des métiers du notariat
« Art. 86-2. - L'institut des métiers du notariat :
« 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat ;
« 2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités habilitées à cet effet, à la formation, sanctionnée par la délivrance d'une licence professionnelle "métiers du notariat ;
« 3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
« 4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
« 5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
« 6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
« Art. 86-3. - L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques.
« Art. 86-4. - L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
« 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat, les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
« 2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
« Art. 86-5. - Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats.
« Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.
« Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.
« Chapitre II
« Organisation des instituts des métiers du notariat
« Art. 86-6. - Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 86-7. - Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat.
« Chaque institut peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.
« Art. 86-8. - L'institut des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
« 3° Trois notaires et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
« Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.
« Art. 86-9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :
« 1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
« 2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;
« 3° Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux du ressort de l'institut ;
« 4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus représentatives.
« Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants.
« Art. 86-10. - La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable.
« Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.
« Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
« En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Art. 86-11. - Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.
« Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur.
« Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 86-12. - Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession.
« Art. 86-13. - Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 86-14. - Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations.
« Art. 86-15. - Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice suivant.
« Chapitre III
« Régime des études sanctionnées par le diplôme
de l'institut des métiers du notariat
« Art. 86-16. - Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du notariat.
« Art. 86-17. - Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 86-2 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 86-18. - Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.
« Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
« La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.
« La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :
« - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;
« - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
« - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
« - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
« Art. 86-19. - Les épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
« Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 86-22.
« Art. 86-20. - Le jury est composé comme suit :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
« 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ;
« 3° Deux notaires ;
« 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.
« Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional.
« A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury.
« Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.
« En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
« Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat.
« Art. 86-21. - L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen.
« Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. »Versions
Au 1° de l'article 110, les mots : « trois années de stage dont deux années de stage au moins ininterrompu » sont remplacés par les mots : « trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu ».Versions
Le dernier alinéa de l'article 111 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »Versions
Dans le décret du 5 juillet 1973 susvisé :
1° Les références aux mots : « écoles de notariat » sont remplacées par les mots : « instituts des métiers du notariat » ;
2° Les références aux mots : « école de notariat auprès de laquelle » sont remplacées par les mots : « institut des métiers du notariat auprès duquel » ;
3° Les références aux mots : « école de notariat » sont remplacées par les mots : « institut des métiers du notariat » ;
4° Les références au mot : « écoles » sont remplacées par le mot : « instituts » ;
5° Les références au mot : « école » sont remplacées par le mot : « institut » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article 6, au 4° de l'article 12, au 4° de l'article 31, au premier alinéa de l'article 121, les mots : « clerc de notaire » sont remplacés par les mots : « collaborateur des offices de notaire » ;
7° A l'article 16, au premier alinéa de l'article 66, au cinquième alinéa de l'article 67, au cinquième alinéa de l'article 79 et au cinquième alinéa de l'article 96, les mots : « clercs de notaire » sont remplacés par les mots : « collaborateurs des offices de notaire » ;
8° Au septième alinéa de l'article 6, au septième alinéa de l'article 12, au septième alinéa de l'article 31, le mot : « clerc » est remplacé par le mot : « collaborateur » ;
9° Au quatrième alinéa de l'article 13, au 3° de l'article 17, dans l'intitulé du titre II, au 4° de l'article 60, au premier alinéa de l'article 78, au troisième alinéa de l'article 80, au troisième alinéa de l'article 84, au cinquième alinéa de l'article 92, au sixième alinéa de l'article 96, le mot : « clercs » est remplacé par le mot : « collaborateurs ».Versions
I. - A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la première année de brevet de technicien supérieur « notariat » en lieu et place des enseignements de la première année de premier cycle.
A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de premier cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 77 du décret du 5 juillet 1973 susvisé intègrent la première année de brevet de technicien supérieur « notariat ».
II. - A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, tous les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de la deuxième année de brevet de technicien supérieur « notariat » en lieu et place des enseignements de la seconde année de premier cycle.
A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé peuvent :
- soit intégrer la seconde année de brevet de technicien supérieur « notariat », conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87 du décret du 5 juillet 1973 susvisé conformément au titre II du même décret dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de fin de premier cycle prévu à l'article 78 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de premier cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.
III. - A compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, les instituts des métiers du notariat peuvent concourir, en partenariat avec les universités, à la formation sanctionnée par la délivrance de la licence professionnelle « métiers du notariat » en lieu et place des enseignements de la première année de second cycle.
A l'issue de l'année scolaire 2007-2008, les personnes non admises à passer de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :
- soit demander à intégrer une licence professionnelle « métiers du notariat » ;
- soit, à leur demande et par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvelle opposition à leur passage de la première à la seconde année de second cycle en application du règlement intérieur de l'institut conformément aux dispositions de l'article 83 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la première année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.
IV. - A compter de la rentrée de l'année scolaire 2009-2010, les instituts des métiers du notariat dispensent les enseignements de l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat en lieu et place des enseignements de la seconde année de second cycle.
A l'issue de l'année scolaire 2008-2009, les personnes ayant échoué à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent :
- soit demander à intégrer l'année du diplôme des instituts des métiers du notariat ;
- soit, par dérogation au précédent alinéa, être admises à suivre l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance conformément au titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. En cas de nouvel échec à l'examen de premier clerc prévu à l'article 84 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ces personnes sont admises à suivre à nouveau l'enseignement par correspondance de la seconde année de second cycle dispensé par l'Ecole nationale de l'enseignement par correspondance.
V. - Le titre II du décret du 5 juillet 1973 susvisé et les articles 59 à 86 qu'il contient sont abrogés à compter du 1er septembre 2009. A cette date, le titre II-I devient le titre II, les articles 86-1 à 86-21 qu'il contient deviennent les articles 59 à 79 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et les références aux articles 86-1, 86-2, 86-3, 86-4, 86-5, 86-6, 86-7, 86-8, 86-9, 86-10, 86-11, 86-12, 86-13, 86-14, 86-15, 86-16, 86-17, 86-18, 86-19, 86-20, 86-21 sont remplacées respectivement par les références aux articles 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, et 79.Versions
I. - Les articles 2 (2°) et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
II. - L'article 12 du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.Versions
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 20 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse