Publics concernés : candidats au brevet de technicien supérieur dans les académies d'Amiens et de Lille.
Objet : dans les académies d'Amiens et de Lille, le décret adapte les modalités de l'examen du brevet de technicien supérieur pour la session 2026, compte tenu de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 et ses conséquences sur les systèmes d'information des lycées de la région Hauts-de-France, notamment sur le traitement de données à caractère personnel des espaces numériques de travail (ENT).
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 14 avril 2026,
Décrète :
Dans les académies d'Amiens et de Lille, le brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de la session d'examen 2026, conformément aux dispositions des articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par les annexes I et II du présent décret et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :
1° Candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
2° Candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
4° Candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie compétent s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat, transmis par l'établissement d'inscription du candidat avec, le cas échéant, la fiche-établissement mentionnée à l'article 7. Il vérifie que le candidat remplit les conditions prévues au premier alinéa et à l'article 4 et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites aux annexes I et II du présent décret.
Si ces conditions sont remplies, le recteur d'académie transmet les documents au jury d'examen.
Les candidats dont le livret scolaire ou de formation est irrecevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles.
Pour les candidats mentionnés à l'article 2, l'équipe pédagogique établit la note d'une unité constitutive attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d'évaluation, à condition qu'au moins l'une de celles-ci a pu être organisée.
Si une seule situation d'évaluation est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau réel du candidat, la note de l'unité constitutive est établie à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, la note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation.
Lorsqu'en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant à ces épreuves et sous-épreuves sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation, pour les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans une école d'enseignement technique privée mentionnée à l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code ou un organisme de formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Sous l'autorité du chef d'établissement, l'équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant la formation, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement de chaque candidat.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation dans les disciplines concernées. Les appréciations et, le cas échéant, les éléments complémentaires tiennent compte du parcours de formation complet des élèves.
Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle en prenant appui sur la période de stage ou d'apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l'appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité du diplôme prévus à l'article D. 643-2, lorsque la transmission, par les candidats, d'un document, d'un dossier ou d'un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d'un support papier.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :
1° Le livret scolaire ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
2° Une fiche-établissement dont le modèle figure en annexe II du présent décret pour les établissements suivants :
- les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire ;
- les établissements d'enseignement privés hors contrat relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
- les centres de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilités ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre ou non le contrôle en cours de formation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite.
Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments et peut valoriser l'engagement du candidat au cours de sa formation ainsi que ses progrès ou son assiduité. Il arrête les notes définitives du candidat. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Ministère de l'énseignement superieur, de la recherche et de l'espace
LIVRET SCOLAIRE OU DE FORMATION
Session d'examen 2026 du brevet de technicien supérieur
Spécialité :
Option éventuelle :
Voie de formation : (scolaire, apprentissage, continue)
Nom du candidat :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse :
Etablissement ou organisme de formation :
Constat des seuils de durée
de formation
pour les apprentis
Condition de durée
de formation en CFA atteinte
Observations
Condition de durée
de formation en CFA non atteinte
UNITÉS CONSTITUTIVES
(à inscrire ci-dessous
dans l'ordre du règlement
d'examen)
ÉVALUATION CHIFFRÉE
A. Eléments constituant la note retenue : disciplines concernées, évaluations chiffrées et/ou de compétences
Nom du ou des professeurs
ou formateurs
Note d'examen retenue
pour le candidat
Moyenne
de la note
d'examen retenue
pour la classe
B. Appréciation du ou des professeurs ou formateurs : évolution de l'engagement du candidat, des résultats et du niveau atteint
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Note obtenue par CCF □ ou/et par contrôle continu □
Eléments complémentaires portés à la connaissance du jury pour tenir compte de l'assiduité, de la motivation et de l'engagement du candidat (1)
(1) Afin de renseigner les appréciations et éléments complémentaires portés à la connaissance du jury, le formateur tient compte du parcours de formation complet des élèves.
Récapitulatif des périodes de stages
Nom et adresse de l'entreprise ou organisme
Dates
Appréciation des professeurs ou formateurs référents
comprenant, le cas échéant, le dossier professionnel
élaboré par le candidat
Nom du professeur
ou formateur référent
Remarques
1re année
2e année
AVIS DU CONSEIL
DE CLASSE
ET OBSERVATIONS
EVENTUELLES
COTATION DE LA CLASSE
RÉSULTATS DE LA SECTION
LES 3 DERNIÈRES ANNÉES
Visa du chef
d'établissement
et remarques
éventuelles
Date et visa
du
président
du jury
Répartition en %
AVIS
Effectif total de la classe
Années
Présentés
Reçus
%
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des éléments portés sur le présent livret
Date et signature
Très
favorable
Favorable
Doit
faire
ses
preuves
% élèves
Date et signature du candidat :
NOTICE EXPLICATIVE
Les disciplines sont remplacées dans les livrets par les intitulés précis des unités constitutives pour chaque spécialité de BTS, tels qu'ils sont présentés dans les règlements d'examen. Ces intitulés sont inscrits dans le modèle de livret dans le même ordre que celui présenté dans les règlements d'examen. Ce travail préalable au renseignement du livret par les équipes pédagogiques est à réaliser par l'académie pilote des sujets de la spécialité de BTS concernée.
Dûment complété, le livret est diffusé ensuite par l'académie pilote des sujets aux rectorats d'Amiens et de Lille pour mise à disposition des établissements et organismes de formation concernés.
Les livrets scolaires ou de formation sont utilisés :
- pour vérifier si le candidat remplit bien les conditions de recevabilité pour l'examen ;
- pour transmettre au jury les propositions de notes des candidats pour toutes les unités constitutives correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve obligatoires de chaque spécialité de BTS.
Dans le cas où les notes de contrôle continu sont prises en compte, le livret permettra principalement au jury de délivrer le diplôme au candidat, après passage, le cas échéant, des épreuves de contrôle. La qualité des informations et la complétude de ce document sont donc essentielles au bon déroulement des opérations de l'examen.
1. Transposition des évaluations certificatives habituelles, définies aux règlements d'examen des spécialités de brevet de technicien supérieur, en notes portées au livret scolaire ou de formation
Les équipes pédagogiques, sous l'autorité des chefs d'établissement, renseignent le livret sur la base des notes de CCF et de contrôle continu (moyenne annuelle). Elles tiennent compte du parcours de formation complet des élèves pour renseigner les appréciations et éléments complémentaires portés à la connaissance du jury.
1.1. Attribution des notes de CCF
Les notes de contrôle en cours de formation sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne concernée. Les notes de CCF qui auraient eu lieu en 1re année de formation au BTS sont prises en compte.
Cas 1 : l'ensemble des situations d'évaluation constitutives du CCF concerné ont été réalisées. La note globale de CCF prenant en compte l'ensemble de ces situations est renseignée dans la colonne correspondante. La « note de contrôle continu » est laissée vierge.
Cas 2 : au moins une de ces situations d'évaluation a pu être réalisée.
- si la ou les notes attribuées à ces situations reflètent le niveau atteint par l'élève, la note de CCF est renseignée dans le livret en s'appuyant sur les seules notes attribuées à ces situations ;
- si la ou les notes attribuées à ces situations ne reflètent pas le niveau atteint par l'élève, la note globale de CCF est construite avec ces notes complétées, pour les situations d'évaluation manquantes, d'une note de contrôle continu s'appuyant sur les évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale de CCF est ainsi définie selon les procédures habituelles de calcul de la note renseignée dans le bordereau de notation.
Cas 3 : aucune situation d'évaluation de CCF n'a pu être mise en œuvre en raison de l'atteinte aux systèmes d'information.
La note de CCF est laissée vierge. La note de contrôle continu tient lieu d'évaluation pour l'unité constitutive correspondante. Elle est renseignée dans « note obtenue par contrôle continu ».
1.2. Attribution des notes pour les unités constitutives correspondant aux épreuves et sous-épreuves ponctuelles
Lorsque les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser ces épreuves en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les notes résultent des notes de contrôle continu et sont inscrites au livret dans « note obtenue par contrôle continu ».
1.3. Attribution des notes pour les unités constitutives relevant de l'enseignement professionnel
Cas des unités constitutives s'appuyant sur un projet : les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation.
Cas des unités constitutives correspondant à des activités pratiques : les équipes pédagogiques produisent une note de contrôle continu au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou de tout autre support permettant un bilan des compétences acquises et mentionnant les compétences visées par l'unité constitutive.
Cas des unités constitutives réclamant la contribution de plusieurs disciplines : les équipes définissent une note de contrôle continu, résultat de leur concertation et s'appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou sur tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences visées par l'unité constitutive.
2. Procédure de transmission du livret scolaire ou de formation au recteur et recevabilité
Les établissements ou organismes renseignent le livret scolaire ou de formation à partir du présent modèle annexé au décret adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur aux académies d'Amiens et de Lille au titre de la session d'examen 2026, dûment complété par les académies pilote des sujets de la spécialité du brevet de technicien supérieur concernée. Le chef d'établissement le transmet, dûment complété, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat.
La division des examens et concours du rectorat vérifie la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :
- le livret, accompagné le cas échéant de la fiche-établissement, est dûment complété ;
- le livret porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation ;
- le livret est transmis dans le délai fixé par la division des examens et concours (DEC) du rectorat.
ANNEXE II
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Ministère de l'énseignement superieur, de la recherche et de l'espace
Fiche-établissement ou organisme de formation
à l'attention du jury - compléments au livret ou dossier de contrôle continu
(pour les établissements qui ne sont ni des établissements publics locaux d'enseignement
ni des établissements privés sous contrat disposant d'un livret scolaire)
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Spécialité :
Option :
Epreuve ou sous-épreuve :
Unité constitutive (U…) :
Etablissement ou organisme de formation : (nom, localité)
Nombre de candidats présentés :
Descriptif de la programmation et de la progression sur l'année des enseignements liés à l'épreuve / sous-épreuve :
Descriptif des plateaux techniques utilisés par le candidat pour les enseignements préparant à l'épreuve / sous-épreuve :
Nom de deux évaluations et corrigés proposés au cours de l'année au candidat : à joindre à la fiche-établissement
Evaluation + corrigé n° 1 :
Evaluation + corrigé n° 2 :
Date et visa du chef d'établissement ou du directeur du centre de formation :
Fait le 24 avril 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Philippe Baptiste
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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