Article 2
Les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques, évaluées en contrôle en cours de formation, sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par les annexes I et II du présent décret et que ces candidats soient inscrits dans un établissement pour lequel une atteinte aux systèmes d'information est constatée :
1° Candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
2° Candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
3° Candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par les recteurs des académies d'Amiens et de Lille à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
4° Candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail, mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.
Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie compétent s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat, transmis par l'établissement d'inscription du candidat avec, le cas échéant, la fiche-établissement mentionnée à l'article 7. Il vérifie que le candidat remplit les conditions prévues au premier alinéa et à l'article 4 et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites aux annexes I et II du présent décret.
Si ces conditions sont remplies, le recteur d'académie transmet les documents au jury d'examen.
Les candidats dont le livret scolaire ou de formation est irrecevable se présentent aux épreuves ou sous-épreuves ponctuelles.