Article 4
Lorsqu'en raison de l'atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour organiser les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant à ces épreuves et sous-épreuves sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation, pour les candidats mentionnés à l'article 2 et ceux inscrits dans une école d'enseignement technique privée mentionnée à l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du même code ou un organisme de formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.