Article 6
Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité du diplôme prévus à l'article D. 643-2, lorsque la transmission, par les candidats, d'un document, d'un dossier ou d'un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d'un support papier.