Décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025 relatif à la discipline des militaires

Version INITIALE

NOR : ARMH2522206D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/28/ARMH2522206D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/28/2025-1141/jo/texte

Texte n°2

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Publics concernés : militaires.
Objet : le présent décret fait évoluer diverses dispositions relatives à la discipline militaire. Il modifie la composition du conseil d'enquête, le nombre des membres titulaires y siégeant ainsi que le nombre de suppléants. Il ouvre la possibilité au militaire détaché sur un emploi supérieur de participer à l'exercice de la discipline militaire. Il harmonise les dispositions relatives aux aumôniers avec celles régissant les autres militaires. Il procède également à la modification de la composition du conseil de discipline ainsi qu'à la modification du nombre des membres du conseil d'examen des faits professionnels. Enfin, il intègre des dispositions relatives à l'information du droit de se taire des militaires pour lesquels une procédure de sanction est engagée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 janvier 2025 et du 30 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 31 du présent décret.


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 4137-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers, et exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers, en position d'activité ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. Les autorités militaires sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe, mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger. »


    • L'article R. 4137-15 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) Après les mots : « en activité », sont insérés les mots : « ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique » ;
      b) La seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « a connaissance » sont remplacés par les mots : « a eu communication ».


    • L'article R. 4137-49 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Dans chaque force armée ou formation rattachée, » sont supprimés ;
      2° Au b du 1°, après les mots : « un officier du même grade », sont insérés les mots : « et relevant de la même force armée ou formation rattachée » ;
      3° Au 2° :
      a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou un officier marinier » ;
      b) Au b, après les mots : « Un sous-officier », sont insérés les mots : « ou un officier marinier » ;
      c) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
      « c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ; »
      4° Au 3° :
      a) Le a est complété par les mots : « ou un lieutenant de vaisseau » ;
      b) Le b est complété par les mots : « ou un officier marinier » ;
      c) Au c, après les mots : « Un militaire du rang du même grade », sont insérés les mots : « et relevant de la même force armée ou formation rattachée ».


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 4137-50, la première occurrence du mot : « servant » est remplacée par les mots : « de carrière, le conseil est composé au moins d'un militaire de carrière et lorsqu'il sert » et le mot : « sous » est remplacé par les mots : « en vertu d'un ».


    • L'article R. 4137-51 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est complété par les mots : «, général de division aérienne ou vice-amiral » ;
      2° Le 2° est complété par les mots : «, général de brigade aérienne, ou contre-amiral » ;
      3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ; »
      4° Au 4°, après les mots : « sous-officiers », sont insérés les mots : « ou les officiers mariniers » ;
      5° Le 5° est complété par les mots : « ou lieutenant de vaisseau » ;
      6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « un général de division aérienne ou un vice-amiral ».


    • Le second alinéa de l'article R. 4137-54 est supprimé.


    • Le 2° de l'article R. 4137-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsque le comparant est un militaire de carrière, est un militaire de carrière ou lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, est un militaire servant en vertu d'un contrat. »


    • L'article R. 4137-67 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : «, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant » sont remplacés par les mots : « ou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat. »


    • L'article R. 4137-68 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4137-68.-Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :
      « 1° Un officier :
      « a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
      « b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
      « 2° Un sous-officier ou un officier marinier :
      « a) Deux officiers ;
      « b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
      « 3° Un militaire du rang :
      « a) Un officier ;
      « b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
      « c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
      « 4° Un aumônier :
      « a) Un officier général de la première section, président ;
      « b) Un officier supérieur ;
      « c) L'aumônier en chef du culte du comparant. »


    • L'article R. 4137-70 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de carrière » sont supprimés ;
      2° Le 1° est complété par les mots : « ou lieutenant de vaisseau » ;
      3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ; »
      4° Au 3°, le mot : « colonel » est remplacé par les mots : « lieutenant-colonel ou capitaine de frégate » ;
      5° Le 4° est complété par les mots : «, général de brigade aérienne ou contre-amiral » ;
      6° Le dernier alinéa est complété les mots : «, un général de division aérienne ou un vice-amiral ».


    • Au second alinéa de l'article R. 4137-72, les mots : « à laquelle appartient » sont remplacés par les mots : « dont relève ».


    • L'article R. 4137-74 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
      2° Le second alinéa est supprimé.


    • A l'article R. 4137-75, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».


    • Au premier alinéa de l'article R. 4137-76, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges » sont remplacés par les mots : « que sur un nom par siège ».

    • L'article R. 4137-86 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un officier détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; »
      2° Au 2°, les mots : « deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade» sont remplacés par les mots : « deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée» et les mots « les deux militaires sont de carrière» sont remplacés par les mots : « un au moins des deux militaires est de carrière».


    • L'article R. 4137-90 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du 2° de l'article R. 4137-89 » sont remplacés par les mots : « du b du 4° de l'article R. 4137-68 » ;
      2° Au premier et au dernier alinéa, les mots : « de carrière » sont supprimés.


    • Au second alinéa de l'article R. 4137-91, les mots : « les membres du conseil mentionnés » sont remplacés par les mots : « le membre du conseil mentionné ».


    • Le dernier alinéa du 1° de l'article R. 4137-115 est supprimé.


    • Après l'article R. 4137-117, il est inséré un article R. 4137-117-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 4137-117-1. - Avant le prononcé des points négatifs ou l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure de sanction, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. »


    • Le second alinéa de l'article R. 4137-121 est supprimé.


    • L'article R. 4137-123 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4137-123.-Le conseil comprend trois membres et se compose de :
      « 1° Un officier, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
      « 2° Un officier, détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade et choisi parmi les officiers exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant ;
      « 3° Un militaire, choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant, plus ancien dans le même grade ou d'un grade supérieur et relevant de la même force armée ou formation rattachée. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 4137-124 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat. »

    • L'article R. 4137-125 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « de carrière » sont supprimés ;
      2° Au 2°, les mots : « Deux officiers » sont remplacés par les mots : « Un officier » , les mots : « plus anciens» sont remplacés par les mots : « plus ancien» et le mot : « choisis» est remplacé par le mot : « choisi» ;
      3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Pour chaque comparant, un militaire relevant de la même force armée ou formation rattachée et choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant et plus ancien dans le même grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 4137-130, les mots : « les deux membres mentionnés » sont remplacés par les mots : « le membre mentionné » et les mots : « ils ont été désignés » sont remplacés par les mots : « il a été désigné ».


    • Au II de l'article R. 4138-34, les mots : « mentionnés à l'article 1 er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ».


    • L'article R. 4138-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le militaire placé en détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à participer à des procédures disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII du présent titre. »


    • Le décret du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 12-4, après les mots : « de la même », il est inséré le mot : « force » ;
      2° A l'article 12-6 :
      a) Au 2°, les mots : « Deux praticiens » sont remplacés par les mots : « Un praticien » ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 12-7, les mots : « deux militaires infirmiers et techniciens » sont remplacés par les mots : « un militaire infirmier et technicien » ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article 12-8, les mots : « quatre militaires de la même armée » sont remplacés par les mots : « deux militaires relevant de la même force armée », le mot : « deux » est remplacé à chacune de ses occurrences par le mot : « un » et les mots : « les militaires d'un grade supérieur sont des praticiens » sont remplacés par les mots : « le militaire d'un grade supérieur est un praticien » ;
      5° A l'article 12-10 :
      a) Au 2°, les mots : « Deux directeurs » sont remplacés par les mots : « Un directeur », le mot : « cadres » est remplacé par les mots : « un cadre » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;
      6° Le second alinéa de l'article 12-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. » ;
      7° A l'article 12-13 :
      a) Au 2°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » et le mot : « anciens » est remplacé par le mot : « ancien » ;
      b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade. »


    • L'article 11 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
      b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un officier supérieur, président ; »
      2° Au 1° du II, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux ».


    • Le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 22 :
      a) Au a du 1°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;
      b) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Un officier de l'armée de terre, président du conseil ; »
      2° Le 1° de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Un officier servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; ».


    • Le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 2° du I de l'article 6, après le mot : « capitaine », sont insérés les mots : « ou un lieutenant de vaisseau » ;
      2° A l'article 7 :
      a) Au I :


      -le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
      -le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


      « 1° Un officier supérieur, président ; »


      -au 2°, après le mot : « capitaine », sont insérés les mots : « ou un lieutenant de vaisseau » ;


      b) Au 1° du II, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;
      c) Au III, après le mot : « capitaine », sont insérés les mots : « ou un lieutenant de vaisseau ».


    • Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2026.
      Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.


    • La ministre des armées et des anciens combattants est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin