Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires

Version INITIALE

NOR : ARMH2524017D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/ARMH2524017D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/2025-1000/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : militaires appartenant à certains corps d'officiers.
Objet : le présent décret modifie les décrets fixant les indices de solde applicables aux officiers, à l'exception de ceux appartenant aux corps des ingénieurs de l'armement et du contrôle général des armées, afin de prendre en compte la création de nouvelles échelles et de nouveaux échelons de solde par le décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense. Il fixe également l'échelonnement indiciaire applicable aux plus hauts emplois des officiers généraux.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre des armées et des anciens combattants, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 modifié relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;
Vu le décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2018-14 du 9 janvier 2018 modifié établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant ;
Vu le décret n° 2025-823 du 12 août 2025 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps d'ingénieurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 mars 2025 et du 25 septembre 2025,
Décrète :


    • I. - A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent accéder à une classe fonctionnelle, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cette classe fonctionnelle comprend deux échelons. Le temps passé au 1er échelon est d'un an.
      II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, accédant à cette classe fonctionnelle, sont désignés par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.
      Ils sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier général un indice brut conduisant à une solde inférieure ou égale à celle qu'il percevait précédemment, il est classé au 2e échelon.
      III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont classés au dernier échelon statutaire de leur grade.


    • L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de général de division, général de division aérienne, vice-amiral et officier général de grade correspondant est fixé comme suit :


      ÉCHELONS

      Indices bruts

      2e échelon

      1869

      1er échelon

      1793


    • A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, accèdent à la classe fonctionnelle mentionnée à l'article 1er, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret.


    • Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :


      a) Chef d'état-major des armées :


      Classement indiciaire

      2100


      b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :


      Classement indiciaire

      2068

      2043

      2019

      1960

      1928

      1898


      Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


      c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale) :


      Classement indiciaire

      1960

      1928

      1898


      Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


      d) Chef du contrôle général des armées :


      Le chef du contrôle général des armées est classé au groupe hors échelle F.


    • Au 15 décembre 2025, les officiers généraux de division, de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, régis par le présent décret sont reclassés comme suit :
      1° Officiers généraux relevant des articles 1er et 3 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Groupe de départ

      Grade

      Echelon d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise
      dans le nouvel échelon
      de reclassement, dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Indices bruts

      Officier général bénéficiant de l'échelon fonctionnel de solde hors-échelle E

      HE E depuis moins d'un an

      Officier général relevant de la classe fonctionnelle

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      1793

      HE E depuis un an

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1869


      2° Chef d'état-major des armées :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Groupe de départ

      Fonction

      Echelon d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Indices bruts

      HEG

      CEMA

      Echelon unique

      /

      2100


      3° Officiers généraux mentionnés au b de l'article 4 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Groupe de départ

      Grade

      Echelon d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise
      dans le nouvel échelon
      de reclassement, dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Indices bruts

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      HEF depuis moins d'un an

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      1898

      HEF entre 1 et 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      1928

      HEF depuis au moins 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      1960

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      HEG depuis moins d'un an

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      2019

      HEG entre 1 et 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2043

      HEG depuis au moins 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      2068


      4° Officiers généraux mentionnés au c de l'article 4 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Groupe de départ

      Grade

      Echelon d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise
      dans le nouvel échelon
      de reclassement, dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Indices bruts

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      HEF depuis moins d'un an

      Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      1898

      HEF entre 1 et 2 ans

      2e échelon

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      1928

      HEF depuis au moins 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      1960


    • L'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, après les mots : « en chef », sont ajoutés les mots : « de 2 e classe, en chef de 1 re classe » ;
      2° Au quatrième alinéa, les mots : « classés, au 1 er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade » sont remplacés par les mots : « de 1 re classe ».


    • Le décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le tableau figurant au I de l'article 1 er est remplacé par le tableau suivant :
      «


      CORPS

      GRADE ET CLASSE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      ÉCHELON

      INDICES BRUTS

      Médecins des armées

      Médecin chef
      des services
      hors classe

      Echelle de solde n° 3

      6 e échelon

      1793

      5 e échelon

      1756

      4 e échelon

      1725

      3 e échelon

      1694

      2 e échelon

      1672

      1 er échelon

      1651

      Médecin chef
      des services
      de classe normale

      Echelle de solde n° 3

      6 e échelon

      1694

      5 e échelon

      1672

      4 e échelon

      1651

      3 e échelon

      1595

      2 e échelon

      1523

      1 er échelon

      1497

      Médecin en chef
      de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      1595

      12 e échelon

      1580

      11 e échelon

      1560

      10 e échelon

      1538

      9 e échelon

      1516

      8 e échelon

      1475

      7 e échelon

      1431

      6 e échelon

      1390

      5 e échelon

      1321

      4 e échelon

      1265

      3 e échelon

      1236

      2 e échelon

      1199

      1 er échelon

      1163

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      1523

      14 e échelon

      1497

      13 e échelon

      1468

      12 e échelon

      1446

      11 e échelon

      1425

      10 e échelon

      1404

      9 e échelon

      1383

      8 e échelon

      1341

      7 e échelon

      1302

      6 e échelon

      1265

      5 e échelon

      1199

      4 e échelon

      1150

      3 e échelon

      1135

      2 e échelon

      1120

      1 er échelon

      1107

      Médecin en chef
      de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1302

      10 e échelon

      1217

      9 e échelon

      1163

      8 e échelon

      1142

      7 e échelon

      1094

      6 e échelon

      1088

      5 e échelon

      1081

      4 e échelon

      1062

      3 e échelon

      1037

      2 e échelon

      1001

      1 er échelon

      975

      Médecin principal

      Echelle de solde n° 2

      5 e échelon

      969

      4 e échelon

      949

      3 e échelon

      922

      2 e échelon

      897

      1 er échelon

      883

      Médecin

      Echelle de solde n° 1

      4 e échelon

      822

      3 e échelon

      773

      2 e échelon

      758

      1 er échelon

      717

      Pharmaciens des armées
      Vétérinaires des armées
      Chirurgiens-dentistes des armées

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste
      chef des services
      hors classe

      Echelle de solde n° 3

      6 e échelon

      1793

      5 e échelon

      1756

      4 e échelon

      1725

      3 e échelon

      1694

      2 e échelon

      1672

      1 er échelon

      1651

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste
      chef des services
      de classe normale

      Echelle de solde n° 3

      6 e échelon

      1694

      5 e échelon

      1672

      4 e échelon

      1651

      3 e échelon

      1595

      2 e échelon

      1523

      1 er échelon

      1497

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste
      en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      1595

      12 e échelon

      1580

      11 e échelon

      1560

      10 e échelon

      1538

      9 e échelon

      1516

      8 e échelon

      1475

      7 e échelon

      1431

      6 e échelon

      1390

      5 e échelon

      1321

      4 e échelon

      1265

      3 e échelon

      1236

      2 e échelon

      1199

      1 er échelon

      1163

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      1523

      14 e échelon

      1497

      13 e échelon

      1468

      12 e échelon

      1446

      11 e échelon

      1425

      10 e échelon

      1404

      9 e échelon

      1383

      8 e échelon

      1341

      7 e échelon

      1302

      6 e échelon

      1265

      5 e échelon

      1199

      4 e échelon

      1150

      3 e échelon

      1135

      2 e échelon

      1120

      1 er échelon

      1107

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste
      en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1302

      10 e échelon

      1217

      9 e échelon

      1163

      8 e échelon

      1142

      7 e échelon

      1094

      6 e échelon

      1088

      5 e échelon

      1081

      4 e échelon

      1062

      3 e échelon

      1037

      2 e échelon

      1001

      1 er échelon

      975

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste
      principal

      Echelle de solde n° 2

      5 e échelon

      969

      4 e échelon

      949

      3 e échelon

      922

      2 e échelon

      897

      1 er échelon

      883

      Pharmacien,
      vétérinaire,
      chirurgien-dentiste

      Echelle de solde n° 1

      6 e échelon

      822

      5 e échelon

      785

      4 e échelon

      766

      3 e échelon

      717

      2 e échelon

      620

      1 er échelon

      558

      Internes des hôpitaux des armées

      Interne

      Echelle de solde n° 1

      5 e échelon

      669

      4 e échelon

      652

      3 e échelon

      611

      2 e échelon

      572

      1 er échelon

      539


      » ;
      2° Le II du même article est abrogé ;
      3° L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1-1.-Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      « Les plafonds des effectifs des médecins en chef de 1 re classe, pharmaciens en chef de 1 re classe, vétérinaires en chef de 1 re classe et chirurgiens-dentistes en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget de la fonction publique. »


    • L'article 1 er du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      ÉCHELON

      INDICES BRUTS

      Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      1793

      3 e échelon

      1756

      2 e échelon

      1725

      1 er échelon

      1694

      Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      1694

      3 e échelon

      1672

      2 e échelon

      1651

      1 er échelon

      1595

      Colonel ou capitaine de vaisseau

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      1595

      12 e échelon

      1580

      11 e échelon

      1560

      10 e échelon

      1538

      9 e échelon

      1516

      8 e échelon

      1475

      7 e échelon

      1431

      6 e échelon

      1390

      5 e échelon

      1321

      4 e échelon

      1265

      3 e échelon

      1236

      2 e échelon

      1199

      1 er échelon

      1163

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      1523

      14 e échelon

      1497

      13 e échelon

      1468

      12 e échelon

      1446

      11 e échelon

      1425

      10 e échelon

      1404

      9 e échelon

      1383

      8 e échelon

      1341

      7 e échelon

      1302

      6 e échelon

      1265

      5 e échelon

      1199

      4 e échelon

      1150

      3 e échelon

      1135

      2 e échelon

      1120

      1 er échelon

      1107

      Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1302

      10 e échelon

      1217

      9 e échelon

      1163

      8 e échelon

      1142

      7 e échelon

      1094

      6 e échelon

      1088

      5 e échelon

      1081

      4 e échelon

      1062

      3 e échelon

      1037

      2 e échelon

      1001

      1 er échelon

      975

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      1217

      10 e échelon

      1163

      9 e échelon

      1142

      8 e échelon

      1094

      7 e échelon

      1074

      6 e échelon

      1056

      5 e échelon

      1043

      4 e échelon

      1027

      3 e échelon

      1001

      2 e échelon

      956

      1 er échelon

      935

      Commandant ou capitaine de corvette

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1100

      6 e échelon

      1049

      5 e échelon

      969

      4 e échelon

      942

      3 e échelon

      915

      2 e échelon

      897

      1 er échelon

      883

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      1032

      13 e échelon

      969

      12 e échelon

      929

      11 e échelon

      922

      10 e échelon

      915

      9 e échelon

      903

      8 e échelon

      897

      7 e échelon

      890

      6 e échelon

      883

      5 e échelon

      878

      4 e échelon

      872

      3 e échelon

      846

      2 e échelon

      833

      1 e échelon

      818

      Capitaine ou lieutenant de vaisseau

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      871

      5 e échelon

      804

      4 e échelon

      785

      3 e échelon

      735

      2 e échelon

      713

      1 er échelon

      704

      Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      779

      7 e échelon

      735

      6 e échelon

      713

      5 e échelon

      704

      4 e échelon

      663

      3 e échelon

      618

      2 e échelon

      572

      1 er échelon

      516

      Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      469


      » ;
      2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
      «


      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      4 e échelon

      942

      3 e échelon

      915

      2 e échelon

      883

      1 er échelon

      872


      » ;
      3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-I.-Les plafonds des effectifs de ces corps, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      « Les plafonds des effectifs des corps relevant du ministre chargé de la mer sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
      « II.-Les plafonds des effectifs des colonels ou capitaines de vaisseau et officiers de grade équivalent, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3, sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      « Les plafonds des effectifs des administrateurs en chef de 1 re classe et des professeurs en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer dans la limite d'un plafond global arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique. »


    • Le décret du 4 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le tableau figurant au I de l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      ÉCHELON

      INDICES BRUTS

      Ingénieur général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      1793

      3 e échelon

      1756

      2 e échelon

      1725

      1 er échelon

      1694

      Ingénieur général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      1694

      3 e échelon

      1672

      2 e échelon

      1651

      1 er échelon

      1595

      Ingénieur en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      1595

      12 e échelon

      1580

      11 e échelon

      1560

      10 e échelon

      1538

      9 e échelon

      1516

      8 e échelon

      1475

      7 e échelon

      1431

      6 e échelon

      1390

      5 e échelon

      1321

      4 e échelon

      1265

      3 e échelon

      1236

      2 e échelon

      1199

      1 er échelon

      1163

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      1523

      14 e échelon

      1497

      13 e échelon

      1468

      12 e échelon

      1446

      11 e échelon

      1425

      10 e échelon

      1404

      9 e échelon

      1383

      8 e échelon

      1341

      7 e échelon

      1302

      6 e échelon

      1265

      5 e échelon

      1199

      4 e échelon

      1150

      3 e échelon

      1135

      2 e échelon

      1120

      1 er échelon

      1107

      Ingénieur en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1302

      10 e échelon

      1217

      9 e échelon

      1163

      8 e échelon

      1142

      7 e échelon

      1094

      6 e échelon

      1088

      5 e échelon

      1081

      4 e échelon

      1062

      3 e échelon

      1037

      2 e échelon

      1001

      1 er échelon

      975

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      1217

      10 e échelon

      1163

      9 e échelon

      1142

      8 e échelon

      1094

      7 e échelon

      1074

      6 e échelon

      1056

      5 e échelon

      1043

      4 e échelon

      1027

      3 e échelon

      1001

      2 e échelon

      956

      1 er échelon

      935

      Ingénieur principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      1100

      6 e échelon

      1049

      5 e échelon

      969

      4 e échelon

      942

      3 e échelon

      915

      2 e échelon

      897

      1 er échelon

      883

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      1032

      13 e échelon

      969

      12 e échelon

      929

      11 e échelon

      922

      10 e échelon

      915

      9 e échelon

      903

      8 e échelon

      897

      7 e échelon

      890

      6 e échelon

      883

      5 e échelon

      878

      4 e échelon

      872

      3 e échelon

      846

      2 e échelon

      833

      1 er échelon

      818

      Ingénieur

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      871

      10 e échelon

      804

      9 e échelon

      785

      8 e échelon

      735

      7 e échelon

      713

      6 e échelon

      704

      5 e échelon

      663

      4 e échelon

      618

      3 e échelon

      572

      2 e échelon

      516

      1 er échelon

      469


      » ;
      2° Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé comme suit :


      ÉCHELONS

      INDICES BRUTS

      4 e échelon

      942

      3 e échelon

      915

      2 e échelon

      883

      1 er échelon

      872


      » ;
      3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      « Les plafonds des effectifs des ingénieurs en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique. »


    • I.-Le décret du 9 janvier 2018 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au I de l'article 1 er, la première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les » ;
      2° A l'article 2, la première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les » ;
      3° A l'article 3, les mots : «, direction générale de l'armement » sont supprimés.
      II.-Le décret n° 2018-14 du 9 janvier 2018 établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant est abrogé.


    • Après l'article D. 4152-6 du code de la défense, il est inséré un article D. 4152-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 4152-6-1. - Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur attribués annuellement par le ministre de la défense est fixé :


      « - pour les officiers relevant de ce ministre, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
      « - pour les officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
      « - pour les officiers relevant du ministre chargé de la mer : par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.


      « Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un autre brevet de l'enseignement militaire supérieur. »


    • Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025, à l'exception du I de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er décembre 2025.


    • Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin