Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense

Version INITIALE

NOR : ARMH2524014D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/ARMH2524014D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/2025-997/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : les corps militaires d'officiers relevant du ministre des armées et du ministre chargé de la mer à l'exclusion du corps militaire du contrôle général des armées et du corps militaire des ingénieurs de l'armement.
Objet : le décret crée, dans les statuts particuliers de divers corps d'officiers, trois échelles de solde. Il précise les règles de passage de l'une à l'autre de ces échelles de solde et prévoit le reclassement des militaires en leur sein. Il modifie par ailleurs le nombre d'échelons par grade ainsi que les conditions d'accès et la durée passée dans ces échelons.
En outre, il scinde en deux grades les grades de praticiens en chef dans les corps de praticiens des armées. Il modifie les conditions statutaires d'avancement dans ces corps et, pour tous les corps concernés par le présent décret, dans les grades d'officiers généraux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 15 décembre 2025, à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 342-6 et R. 344-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de guerre ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers militaires ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 mars et du 30 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - Après l'article 13 du décret du 5 novembre 1976 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


      « Art. 13-1. - Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      II. - Après l'article 15 du décret du 4 janvier 1977, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


      « Art. 15-1. - Les professeurs de l'enseignement maritime sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les professeurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les professeurs en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.
      « Les professeurs principaux et les professeurs en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les professeurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les professeurs de l'enseignement maritime ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      III. - Après l'article 10 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


      « Art. 10-1. - Les officiers greffiers sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers greffiers principaux et les officiers greffiers en chef sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les officiers greffiers principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers greffiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      IV. - Après l'article 16 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


      « Art. 16-1. - Les chefs de musique sont classés dans les échelons de leur grade selon deux échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les chefs de musique de classe exceptionnelle sont classés dans l'échelle de solde n° 2.
      « Les chefs de musique principaux et les chefs de musique hors classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les chefs de musique principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les chefs de musique ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      V. - Après l'article 37 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :


      « Art. 37-1. - Les praticiens des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les praticiens des armées chefs des services sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les praticiens des armées principaux, en chef de 2e classe et en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils ont au moins le grade de praticien en chef de 1re classe et qu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les praticiens des armées principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les praticiens des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      VI. - Après l'article 31 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :


      « Art. 31-1. - Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les capitaines de vaisseau sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les capitaines de corvette et les capitaines de frégate sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les capitaines de corvette classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      VII. - Après l'article 33 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :


      « Art. 33-1. - Les officiers des armes de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      VIII. - Après l'article 13 du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


      « Art. 13-1. - Les ingénieurs militaires des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les ingénieurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les ingénieurs en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les ingénieurs militaires des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      IX. - Après l'article 32 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :


      « Art. 32-1. - Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      X. - Après l'article 27 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :


      « Art. 27-1. - Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les ingénieurs en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      XI. - Après l'article 23 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :


      « Art. 23-1. - Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les ingénieurs en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      XII. - Après l'article 30 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :


      « Art. 30-1. - Les commissaires des armées sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les commissaires en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commissaires principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les commissaires des armées ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      XIII. - Après l'article 29 du décret du 28 décembre 2012 susvisé, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :


      « Art. 29-1. - Les administrateurs des affaires maritimes sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les administrateurs en chef de 1re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.
      « Les administrateurs principaux et les administrateurs en chef de 2e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les administrateurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les administrateurs des affaires maritimes ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      XIV. - Après l'article 21 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :


      « Art. 21-1. - Les officiers logisticiens des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers logisticiens des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


      XV. - Après l'article 24 du décret du 15 mars 2019 susvisé, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


      « Art. 24-1. - Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
      « Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
      « Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.
      « Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
      « Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
      « Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1. »


    • I.-L'article 14 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      II.-L'article 16 du décret du 4 janvier 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 16.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Professeur général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Professeur général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Professeur en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Professeur en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Professeur principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Professeur de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les professeurs en chef de 1 re classe et les professeurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      III.-L'article 11 du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADES

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et conditions d'accès
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Officier greffier en chef

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Officier greffier de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      IV.-L'article 17 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADES

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Chef de musique de classe
      exceptionnelle

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Chef de musique hors classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Chef de musique principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Chef de musique de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Chef de musique de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus au titre du a du 1° et du 2° de l'article 4, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des chefs de musique, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal de ce grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      V.-L'article 32 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 32.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Vice-amiral

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Contre-amiral

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Capitaine de vaisseau

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Capitaine de frégate

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Capitaine de corvette

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Lieutenant de vaisseau

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Enseigne de vaisseau de 1 re

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Enseigne de vaisseau de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;
      « 3° Les capitaines de vaisseau et les contre-amiraux sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      VI.-L'article 34 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 34.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
      « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      VII.-L'article 14 du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 14.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE dans l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Ingénieur général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Ingénieur principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Lors des recrutements prévus au titre II les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
      « Les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;
      « 2° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      VIII.-L'article 33 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 33.-I.-Les conditions de durée d'échelons et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Général de division aérienne

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade aérienne

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
      « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 3° Les colonels et les généraux de brigade aérienne sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      IX.-L'article 13 du décret du 30 décembre 2008 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-I.-L'avancement dans les échelons du grade d'aumônier militaire a lieu à l'ancienneté. Les conditions d'accès à chacun des échelons sont déterminées conformément au tableau ci-après :
      «


      APPELLATION

      ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS
      À L'ÉCHELON

      RÉFÉRENCES INDICIAIRES

      Aumônier militaire en chef

      3 e échelon

      Après 4 ans à l'échelon précédent

      Commissaire en chef de 2 e classe 1 er échelon
      de l'échelle de solde n° 1

      2 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Commissaire principal 4 e échelon de l'échelle de solde n° 1

      1 er échelon

      Nommé par décision du ministre
      de la défense

      Commissaire principal 2 e échelon de l'échelle de solde n° 1

      Aumônier militaire en chef adjoint

      4 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

      3 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4 e échelon

      2 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3 e échelon

      1 er échelon

      Nommé par décision du ministre
      de la défense

      2 e échelon

      Aumônier militaire de zone de défense

      4 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

      3 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4 e échelon

      2 e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3 e échelon

      1 er échelon

      Nommé par décision du ministre
      de la défense

      2 e échelon

      Aumônier militaire

      6 e échelon

      Après 12 ans de services comme aumônier militaire

      Commissaire de 1 re classe 5 e échelon

      5 e échelon

      Après 10 ans de services comme aumônier militaire

      4 e échelon

      4 e échelon

      Après 8 ans de services comme aumônier militaire

      3 e échelon

      3 e échelon

      Après 6 ans de services comme aumônier militaire

      2 e échelon

      2 e échelon

      Après 2 ans de services comme aumônier militaire

      Commissaire de 2 e classe 2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon


      « II.-Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.
      « Lors de la nomination dans une appellation, l'aumônier militaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il détenait dans sa précédente appellation. »


      X.-L'article 31 du décret du 5 septembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 31.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Commissaire général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Commissaire général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Commissaire en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Commissaire en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commissaire principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Commissaire de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Commissaire de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Commissaires de 3 e classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers et les fonctionnaires de catégorie A qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des commissaires des armées, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
      « 3° Les commissaires en chef de 1 re classe et les commissaires généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      XI.-L'article 30 du décret du 28 décembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 30.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Administrateur général de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur général de 2 e classe

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur en chef de 1 re classe

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur en chef de 2 e classe

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur principal

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Administrateur de 1 re classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur de 2 e classe

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Administrateur de 3 e classe

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements, détachements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus aux articles 6 et 7, les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des administrateurs des affaires maritimes, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;
      « 3° Les administrateurs en chef de 1 re classe et les administrateurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      XII.-L'article 22 du décret du 5 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 22.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      et CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      XIII.-L'article 25 du décret du 15 mars 2019 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 25.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
      «


      GRADE

      ÉCHELLE
      DE SOLDE

      DÉSIGNATION
      des échelons

      DURÉE de l'échelon
      [et/ ou] CONDITIONS D'ACCÈS
      à l'échelon exceptionnel

      RÈGLES
      particulières

      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
      « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde
      « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
      « 1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
      « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 4, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
      « Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
      « 3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
      « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


    • I.-L'article 34-1 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, l'article 33-1 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, l'article 22-1 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et l'article 26 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont ainsi modifiés :
      1° La seconde phrase du second alinéa du IV est supprimée ;
      2° La seconde phrase du V est supprimée ;
      3° Sont ajoutés un VI et un VII ainsi rédigés :
      « VI.-Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      « VII.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
      II.-L'article 32-1 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du second alinéa du IV est supprimée ;
      2° La seconde phrase du V est supprimée ;
      3° Sont ajoutés un VI et un VII ainsi rédigés :
      « VI.-Les capitaines de corvette occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      « VII.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
      III.-L'article 31-1 du décret du 5 septembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du second alinéa du IV est supprimée ;
      2° La seconde phrase du V est supprimée ;
      3° Sont ajoutés un VI et un VII ainsi rédigés :
      « VI.-Les commissaires principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      « VII.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
      IV.-L'article 14-1 du décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé, l'article 28-1 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé et l'article 24-1 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont ainsi modifiés :
      1° La seconde phrase du second alinéa du IV est supprimée ;
      2° La seconde phrase du V est supprimée ;
      3° Sont ajoutés un VI et un VII ainsi rédigés :
      « VI.-Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      « VII.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »
      V.-L'article 30-1 du décret du 28 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du second alinéa du IV est supprimée ;
      2° La seconde phrase du V est supprimée ;
      3° Sont ajoutés un VI et un VII ainsi rédigés :
      « VI.-Les administrateurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
      « Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      « VII.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      • Le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
        1° Le tableau figurant à l'article 6 est ainsi modifié :
        a) Les lignes :
        «


        Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

        Médecin en chef (*)

        Pharmacien en chef (*)

        Vétérinaire en chef (*)

        Chirurgien-dentiste en chef (*)

        Colonel ou capitaine de vaisseau

        Médecin en chef (**)

        Pharmacien en chef (**)

        Vétérinaire en chef (**)

        Chirurgien-dentiste en chef (**)


        »
        sont remplacées par les deux lignes suivantes :
        «


        Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

        Médecin en chef de 2 e classe

        Pharmacien en chef de 2 e classe

        Vétérinaire en chef de 2 e classe

        Chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

        Colonel ou capitaine de vaisseau

        Médecin en chef de 1 re classe

        Pharmacien en chef de 1 re classe

        Vétérinaire en chef de 1 re classe

        Chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe


        » ;
        b) Le symbole : « *** » est remplacé par le symbole : « * » ;
        c) Le symbole : « **** » est remplacé par le symbole : « ** » ;
        d) A la dernière ligne du tableau, les mots : « (*) Jusqu'au 3 e échelon » et les mots : « (**) A partir du 4 e échelon » sont supprimés ;
        2° L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les praticiens des armées promus le même jour prennent rang par ordre de mérite. » ;
        3° A l'article 33 :
        a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 3° Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
        « 3° bis Cinq ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe ; »
        b) Au 4°, les mots : « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
        c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les conditions requises pour être promu au grade ou à la classe supérieure s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. » ;
        4° A l'article 35, après les mots : « en chef » sont insérés les mots : « de 2 e classe » ;
        5° Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


        « Art. 35-1.-Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe ont lieu au choix. » ;


        6° Le premier alinéa de l'article 36 est complété par les mots : « de 1 re classe » ;
        7° L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 38.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade, classe et échelle de solde conformément au tableau suivant :
        «


        CORPS

        GRADE ET CLASSE

        ÉCHELLE DE
        SOLDE

        DÉSIGNATION
        des échelons

        DURÉE de l'échelon
        et CONDITIONS D'ACCÈS
        à l'échelon exceptionnel

        Médecins des armées

        Médecin chef des services hors classe

        Echelle de solde n° 3

        6 e échelon

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Médecin chef des services de classe normale

        Echelle de solde n° 3

        6 e échelon

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Médecin en chef de 1 re classe

        Echelle de solde n° 3

        13 e échelon

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an et 6 mois

        9 e échelon

        1 an et 6 mois

        8 e échelon

        1 an et 6 mois

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Echelle de solde n° 2

        15 e échelon

        14 e échelon

        1 an

        13 e échelon

        1 an

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Médecin en chef de 2 e classe

        Echelle de solde n° 2

        Echelon exceptionnel

        Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

        10 e échelon

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        2 ans

        2 e échelon

        2 ans

        1 er échelon

        1 an

        Médecin principal

        Echelle de solde n° 2

        5 e échelon

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        3 ans

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Médecin

        Echelle de solde n° 1

        4 e échelon

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Pharmaciens des armées
        Vétérinaires des armées
        Chirurgiens-dentistes des armées

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

        Echelle de solde n° 3

        6 e échelon

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

        Echelle de solde n° 3

        6 e échelon

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1 re classe

        Echelle de solde n° 3

        13 e échelon

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an et 6 mois

        9 e échelon

        1 an et 6 mois

        8 e échelon

        1 an et 6 mois

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Echelle de solde n° 2

        15 e échelon

        14 e échelon

        1 an

        13 e échelon

        1 an

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2 e classe

        Echelle de solde n° 2

        Echelon exceptionnel

        Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

        10 e échelon

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        2 ans

        2 e échelon

        2 ans

        1 er échelon

        1 an

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

        Echelle de solde n° 2

        5 e échelon

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        3 ans

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste

        Echelle de solde n° 1

        6 e échelon

        5 e échelon

        2 ans

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Internes des hôpitaux des armées

        Interne

        Echelle de solde n° 1

        5 e échelon

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


        « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade et de classe, les praticiens des armées sont classés au premier échelon de leur nouveau grade ou classe.
        « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
        « III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
        « 1° Lors des recrutements prévus au 3° des articles 10,15,20 et 25, les praticiens des armées qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade, correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
        « Lors des recrutements prévus au titre du 2° des articles 10,15 et 25 parmi les praticiens hospitaliers relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les praticiens des armées recrutés au titre du 2° de l'article 20 parmi les vétérinaires fonctionnaires, les praticiens des armées sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les praticiens des armées sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
        « 2° Les praticiens des armées en chef de 1 re classe et les praticiens chef des services de classe normale sont classés lors de l'avancement au grade ou à la classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
        « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux praticiens des armées un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. » ;


        8° Les articles 38-1,39,40 et 42 sont abrogés ;
        9° Les deux derniers alinéas de l'article 41 sont supprimés ;
        10° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 48.-I.-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 33 et de l'article 35-1, les praticiens en chef de 2 e classe qui comptent cinq ans de grade sont promus à l'ancienneté au grade de praticien en chef de 1 re classe jusqu'au 31 décembre 2026.
        « II.-Les tableaux d'avancement des praticiens des armées pour la classe normale et la hors classe du grade de chef des services établis au titre de l'année 2025 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2025.
        « Les praticiens des armées promus entre le 15 décembre et le 31 décembre 2025 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions de l'article 41 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du 3° du II de l'article 12 de ce même décret. »

      • Le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
        1° Au I de l'article 21 :
        a) Au 1°, les mots : « avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat » sont supprimés ;
        b) Au 2°, les mots : « avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, » sont supprimés ;
        c) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » sont supprimés ;
        2° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. 28.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
        «


        GRADEÉCHELLE
        DE SOLDE
        DÉSIGNATION
        des échelons
        DURÉE de l'échelon
        et CONDITIONS D'ACCÈS
        à l'échelon exceptionnel
        RÈGLES
        particulières
        Ingénieur général de 1 re classeEchelle de solde n° 34 e échelon
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        Ingénieur général de 2 e classeEchelle de solde n° 34 e échelon
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        Ingénieur en chef de 1 re classeEchelle de solde n° 313 e échelon
        12 e échelon1 an et 6 mois
        11 e échelon1 an et 6 mois
        10 e échelon1 an et 6 mois
        9 e échelon1 an et 6 mois
        8 e échelon1 an et 6 mois
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon1 an
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        Echelle de solde n° 215 e échelon
        14 e échelon1 an
        13 e échelon1 an
        12 e échelon1 an et 6 mois
        11 e échelon1 an et 6 mois
        10 e échelon1 an
        9 e échelon1 an
        8 e échelon1 an
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon1 an
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        Ingénieur en chef de 2 e classeEchelle de solde n° 2Echelon exceptionnelAprès 13 ans de grade et avant 17 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
        10 e échelon
        9 e échelon1 an
        8 e échelon1 an
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon2 ans
        3 e échelon2 ans
        2 e échelon2 ans
        1 er échelon1 an
        Echelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 13 ans de grade et avant 17 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
        10 e échelon
        9 e échelon1 an
        8 e échelon1 an
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon2 ans
        3 e échelon2 ans
        2 e échelon2 ans
        1 er échelon1 an
        Ingénieur principalEchelle de solde n° 2Echelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
        6 e échelon
        5 e échelon4 ans
        4 e échelon2 ans
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        Echelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 15 ans de grade et avant 18 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
        13 e échelon
        12 e échelon1 an
        11 e échelon1 an
        10 e échelon1 an
        9 e échelon1 an
        8 e échelon1 an
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon1 an
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        IngénieurEchelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
        10 e échelon
        9 e échelon4 ans
        8 e échelon1 an
        7 e échelon1 an
        6 e échelon1 an
        5 e échelon1 an
        4 e échelon1 an
        3 e échelon1 an
        2 e échelon1 an
        1 er échelon1 an
        (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

        « II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
        « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
        « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
        « III.-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II :
        « 1° Lors des recrutements prévus à l'article 8, les ingénieurs sont nommés et sont classés au 4 e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.
        « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
        « Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
        « 3° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
        « IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


      • Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
        1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 6.-Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense peuvent être recrutés au grade d'ingénieur :
        « 1° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie A et agents sous contrat public de niveau I ;
        « 2° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les sous-officiers ou officiers mariniers ;
        « 3° Par concours sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 11, parmi les fonctionnaires de catégorie B et les agents sous contrat public de niveau II.
        « Les candidats aux différents concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 et réunir au moins quatre années de service. » ;


        2° A l'article 14 :
        a) Le deuxième et le troisième alinéa du 1° sont complétés par les mots : « sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité » ;
        b) Au second alinéa du 2°, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 3° » ;
        3° A l'article 16 :
        a) Au 1°, les mots : «, avec l'ancienneté acquise en qualité d'officier sous contrat » sont supprimés ;
        b) Au 2°, les mots : «, avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ;
        c) Au 3° :


        -au premier alinéa, les mots : « à l'exception des fonctionnaires de catégorie A » et les mots : « avec une ancienneté de grade d'un an » sont supprimés ;
        -le second alinéa est supprimé ;


        d) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » et les mots : « 1 er échelon du » sont supprimés ;
        4° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 24.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
        «


        GRADE

        ÉCHELLE
        DE SOLDE

        DÉSIGNATION
        des échelons

        DURÉE de l'échelon
        et CONDITIONS D'ACCÈS
        à l'échelon exceptionnel

        RÈGLES
        particulières

        Ingénieur général de 1 re classe

        Echelle de solde n° 3

        4 e échelon

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Ingénieur général de 2 e classe

        Echelle de solde n° 3

        4 e échelon

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Ingénieur en chef de 1 re classe

        Echelle de solde n° 3

        13 e échelon

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an et 6 mois

        9 e échelon

        1 an et 6 mois

        8 e échelon

        1 an et 6 mois

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Echelle de solde n° 2

        15 e échelon

        14 e échelon

        1 an

        13 e échelon

        1 an

        12 e échelon

        1 an et 6 mois

        11 e échelon

        1 an et 6 mois

        10 e échelon

        1 an

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Ingénieur en chef de 2 e classe

        Echelle de solde n° 2

        Echelon exceptionnel

        Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

        10 e échelon

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        2 ans

        2 e échelon

        2 ans

        1 er échelon

        1 an

        Echelle de solde n° 1

        Echelon exceptionnel

        Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

        10 e échelon

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        2 ans

        2 e échelon

        2 ans

        1 er échelon

        1 an

        Ingénieur principal

        Echelle de solde n° 2

        Echelon exceptionnel

        Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

        6 e échelon

        5 e échelon

        4 ans

        4 e échelon

        2 ans

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Echelle de solde n° 1

        Echelon exceptionnel

        Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

        13 e échelon

        12 e échelon

        1 an

        11 e échelon

        1 an

        10 e échelon

        1 an

        9 e échelon

        1 an

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        Ingénieur

        Echelle de solde n° 1

        Echelon exceptionnel

        Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

        Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

        10 e échelon

        9 e échelon

        4 ans

        8 e échelon

        1 an

        7 e échelon

        1 an

        6 e échelon

        1 an

        5 e échelon

        1 an

        4 e échelon

        1 an

        3 e échelon

        1 an

        2 e échelon

        1 an

        1 er échelon

        1 an

        (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


        « II.-Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante :
        « 1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 :
        « a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ;
        « b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;
        « 2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 :
        « a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ;
        « b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ;
        « c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;
        « 3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;
        « 4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal.
        « III.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
        « Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
        « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
        « IV.-Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
        « V.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


    • I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers appartenant aux corps dont le statut est modifié par le présent décret conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
      Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.
      II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons comme suit :
      1° Pour les officiers régis par les décrets du 5 novembre 1976 et du 4 janvier 1977 susvisés, les décrets n° 2008-930, n° 2008-931, n° 2008-938, n° 2008-940 et n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisés, les décrets du 5 septembre 2012, du 28 décembre 2012, du 5 décembre 2014 et du 15 mars 2019 susvisés conformément au tableau suivant :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon de départ

      Echelle de solde

      Echelon d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Général de division
      Vice-amiral
      Général de division aérienne et officiers généraux de grade équivalent

      3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

      3

      4

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon unique

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon unique

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon unique

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Général de brigade Contre-amiral
      Général de brigade aérienne et officiers généraux de grade équivalent

      3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

      3

      4

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon unique

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon unique

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon unique

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Colonel/capitaine de vaisseau et officiers de grade équivalent

      2

      15

      3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron

      14

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

      13

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon spécial

      12

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon spécial

      11

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 4e échelon

      10

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

      2e chevron du 4e échelon

      9

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 4e échelon

      8

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 3e échelon

      7

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 3e échelon

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 3e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2 à partir de 3 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      2 entre 2 et 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      2

      10

      Ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      8

      1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

      5 à partir de 9 ans de grade

      7

      1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

      5 entre 8 et 9 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 8 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 6 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 entre 5 et 6 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 5 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      3 avant 3 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Lieutenant-colonel/capitaine de frégate et officiers de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      Aucune ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      8

      1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

      5 à partir de 9 ans de grade

      7

      1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

      5 entre 8 et 9 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 8 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 6 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 entre 5 et 6 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 5 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée dans l'échelon minorée d'un an

      3 avant 3 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      2

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      6

      Ancienneté conservée

      5

      5

      1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans

      4

      5

      1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 5 ans de grade

      5

      1/4 de l'ancienneté conservée

      3 entre 4 et 5 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      3 avant 4 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      2 à partir de 2 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Commandant/capitaine de corvette et officier de grade équivalent ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      13

      Ancienneté conservée

      5 à partir de 11 ans de grade

      12

      1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois

      5 entre 10 et 11 ans de grade

      11

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 10 ans de grade

      10

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 8 ans de grade

      9

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 8 ans de grade

      8

      Ancienneté conservée

      3 à partir de 6 ans de grade

      7

      Ancienneté conservée minorée de trois ans

      3 entre 5 et 6 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      3 entre 4 et 5 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      3 avant 4 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      2 à partir de 2 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Capitaine/lieutenant de vaisseau et officier de grade équivalent

      Echelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      5

      5

      Ancienneté conservée

      4

      4

      Ancienneté conservée

      3

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Lieutenant/enseigne de vaisseau de 1re classe et officier de grade équivalent

      4 à partir de 7 ans de grade

      1

      8

      Ancienneté conservée

      4 entre 6 et 7 ans de grade

      7

      Ancienneté conservée minorée de trois ans

      4 entre 5 et 6 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      4 entre 4 et 5 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 4 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      3

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Sous-lieutenant/enseigne de vaisseau de 2e classe et officier de grade équivalent

      1

      1

      1

      Ancienneté conservée


      2° Pour les commandants, capitaine de corvette et officiers de grade équivalent bénéficiant de la classe fonctionnelle :
      a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Grade

      Echelle de solde
      d'arrivée

      Echelon
      d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      4e

      Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent

      2

      5e

      Ancienneté conservée

      3e

      3e

      Ancienneté conservée

      2e

      1er

      Ancienneté conservée

      1er

      1er

      Aucune ancienneté conservée


      b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Echelon d'arrivée au sein
      de la classe fonctionnelle

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Commandant ou Capitaine de corvette et officier de grade équivalent classe fonctionnelle

      4e

      4e

      Ancienneté conservée

      3e

      3e

      Ancienneté conservée

      2e

      2e

      Ancienneté conservée

      1er

      1er

      Ancienneté conservée


      3° Pour les officiers régis par le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé conformément au tableau suivant :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Grade d'arrivée

      Echelle
      de solde

      Echelon
      d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Médecin chef des services hors classe

      3e chevron du 2e échelon

      Médecin chef des services hors classe

      3

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 2e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 2e échelon

      4

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 1er échelon

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 1er échelon

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 1er échelon

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Médecin chef des services de classe normale

      3e chevron du 2e échelon

      Médecin chef des services de classe normale

      3

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 2e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 2e échelon

      4

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 1er échelon

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 1er échelon

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 1er échelon

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Médecin en chef

      Médecin en chef de 1re classe

      2

      15

      3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

      14

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté de chevron

      13

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon spécial

      12

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon spécial

      11

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 7e échelon

      10

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

      2e chevron du 7e échelon

      9

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 7e échelon

      8

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 6e échelon

      7

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 6e échelon

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 6e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      5 à partir de 3 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      5 entre 2 et 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      4

      1

      Ancienneté conservée

      3

      Médecin en chef de 2e classe

      2

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Médecin principal

      4

      Médecin principal

      2

      5

      Ancienneté conservée

      3

      4

      Ancienneté conservée

      2

      3

      Ancienneté conservée

      1 à partir d'1 an de grade

      2

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      1 avant 1 an de grade

      1

      Ancienneté conservée

      Médecin

      4

      Médecin

      1

      4

      Ancienneté conservée

      3

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

      3e chevron du 2e échelon

      Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services hors classe

      3

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 2e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 2e échelon

      4

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 1er échelon

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 1er échelon

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 1er échelon

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

      3e chevron du 2e échelon

      Pharmacien, vétérinaire, chirurgien-dentiste chef des services de classe normale

      3

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 2e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 2e échelon

      4

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 1er échelon

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 1er échelon

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 1er échelon

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 1re classe

      2

      15

      3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

      14

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

      13

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon spécial

      12

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon spécial

      11

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 7e échelon

      10

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

      2e chevron du 7e échelon

      9

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 7e échelon

      8

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 6e échelon

      7

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 6e échelon

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 6e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      5 à partir de 3 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      5 entre 2 et 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      4

      1

      Ancienneté conservée

      3

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste en chef de 2e classe

      2

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

      4

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste principal

      2

      5

      Ancienneté conservée

      3

      4

      Ancienneté conservée

      2

      3

      Ancienneté conservée

      1 à partir d'1 an de grade

      2

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      1 avant 1 an de grade

      1

      Ancienneté conservée

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste

      6

      Pharmacien, Vétérinaire, chirurgien-dentiste

      1

      6

      Ancienneté conservée

      5

      5

      Ancienneté conservée

      4

      4

      Ancienneté conservée

      3

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Interne

      4

      Interne

      1

      5

      Ancienneté conservée

      3 à partir de 3 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      3 avant 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée


      4° Les praticiens des armées des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Grade

      Echelle de solde
      d'arrivée

      Echelon
      d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal relevant de la classe fonctionnelle et accédant à l'échelle de solde n° 2

      4e

      Médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal

      2

      5e

      Ancienneté conservée

      3e

      3e

      Ancienneté conservée

      2e

      1er

      Ancienneté conservée

      1er

      1er

      Aucune ancienneté conservée


      5° Pour les officiers régis par les décrets n° 2008-942 et n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisés et le décret du 20 octobre 2010 susvisé conformément au tableau suivant :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Echelle
      de solde

      Echelon
      d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Ingénieur général de 1re classe

      3e chevron de l'échelon unique à partir d'1an d'ancienneté de chevron

      3

      4

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon unique

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon unique

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Ingénieur général de 2e classe

      3e chevron de l'échelon unique à partir d'1 an d'ancienneté de chevron

      3

      4

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon unique avant 1 an d'ancienneté de chevron

      3

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon unique

      2

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon unique

      1

      Ancienneté dans le chevron conservée

      Ingénieur en chef de 1re classe

      2

      15

      3e chevron de l'échelon spécial à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron

      14

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an

      3e chevron de l'échelon spécial avant 1 an d'ancienneté dans le chevron

      13

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron de l'échelon spécial

      12

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron de l'échelon spécial

      11

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 4e échelon

      10

      1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois

      2e chevron du 4e échelon

      9

      Ancienneté dans le chevron conservé

      1er chevron du 4e échelon

      8

      Ancienneté dans le chevron conservée

      3e chevron du 3e échelon

      7

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2e chevron du 3e échelon

      6

      Ancienneté dans le chevron conservée

      1er chevron du 3e échelon

      5

      Ancienneté dans le chevron conservée

      2 à partir de 3 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      2 entre 2 et 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Ingénieur en chef de 2e classe répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      2

      10

      Aucune ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      8

      1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

      5 à partir de 9 ans de grade

      7

      1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

      5 entre 8 et 9 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 8 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 5 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 5 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      3 avant 3 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Ingénieur en chef de 2e classe ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      Aucune ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      8

      1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois

      5 à partir de 9 ans de grade

      7

      1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois

      5 entre 8 et 9 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 8 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 5 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 5 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 3 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      3 avant 3 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée majorée d'un an

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Ingénieur principal répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      2

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      6

      Ancienneté conservée

      5

      5

      1/2 de l'ancienneté conservée majorée de deux ans

      4

      5

      1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'un an

      3 à partir de 5 ans de grade

      5

      1/4 de l'ancienneté conservée

      3 avant 5 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      2 à partir de 2 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Ingénieur principal ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      2e échelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      Ancienneté conservée

      1er échelon exceptionnel

      13

      Ancienneté conservée

      5 à partir de 11 ans de grade

      12

      1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois

      5 entre 10 et 11 ans de grade

      11

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      5 avant 10 ans de grade

      10

      Ancienneté conservée

      4 à partir de 8 ans de grade

      9

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      4 avant 8 ans de grade

      8

      Ancienneté conservée

      3 à partir de 6 ans de grade

      7

      Ancienneté conservée minorée de trois ans

      3 entre 5 et 6 ans de grade

      6

      Ancienneté conservée minorée de deux ans

      3 entre 4 et 5 ans de grade

      5

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      3 avant 4 ans de grade

      4

      Ancienneté conservée

      2 à partir de 2 ans de grade

      3

      Ancienneté conservée minorée d'un an

      2 avant 2 ans de grade

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée

      Ingénieur

      Echelon exceptionnel

      1

      Echelon exceptionnel

      10

      10

      Ancienneté conservée

      9

      9

      Ancienneté conservée

      8

      8

      Ancienneté conservée

      7

      7

      Ancienneté conservée

      6

      6

      Ancienneté conservée

      5

      5

      Ancienneté conservée

      4

      4

      Ancienneté conservée

      3

      3

      Ancienneté conservée

      2

      2

      Ancienneté conservée

      1

      1

      Ancienneté conservée


      6° Pour les ingénieurs principaux bénéficiant de la classe fonctionnelle :
      a) Pour ceux répondants aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Grade

      Echelle
      de solde
      d'arrivée

      Echelon
      d'arrivée

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Ingénieur principal classe fonctionnelle répondant aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2

      4e

      Ingénieur principal

      2

      5

      Ancienneté conservée

      3e

      3

      Ancienneté conservée

      2e

      1

      Ancienneté conservée

      1er

      1

      Aucune ancienneté conservée


      b) Pour ceux ne répondant pas aux conditions d'accès à l'échelle de solde n° 2 :


      Situation ancienne

      Situation nouvelle

      Grade

      Echelon
      de départ

      Echelon d'arrivée au sein
      de la classe fonctionnelle

      Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

      Ingénieur principal classe fonctionnelle

      4e

      4e

      Ancienneté conservée

      3e

      3e

      Ancienneté conservée

      2e

      2e

      Ancienneté conservée

      1er

      1er

      Ancienneté conservée


      III. - Les officiers ayant bénéficié d'une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon au titre de la possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré et qui n'auraient pas pu en bénéficier dans son intégralité, bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat, lors du reclassement prévu au II du présent article.
      Cette bonification, ou son reliquat, s'ajoute à l'ancienneté acquise dans le nouvel échelon de reclassement et, le cas échéant, dans l'échelon supérieur.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants, enseignes de vaisseau de 1re classe et officiers de grade équivalent appartenant aux corps dont les statuts sont modifiés par le présent décret sont reclassés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.


    • Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements fixés par le II de l'article 12.
      Les officiers mentionnés à l'alinéa précédent et qui ne sont plus détenteurs d'un échelon exceptionnel les empêchant d'accéder au grade supérieur peuvent le cas échéant être proposés à l'avancement à compter des tableaux d'avancement pour l'année 2027 établis en 2026.


    • Les colonels, capitaines de vaisseau et officiers d'un grade équivalent relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1er juillet 2026.


    • Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception des dispositions du 1° du I de l'article 10 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025.


    • La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 octobre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin