Décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense

Version INITIALE

NOR : ARMH2524014D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/ARMH2524014D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/10/29/2025-997/jo/article_6

Texte n°8

Article 6

Le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 21 :
a) Au 1°, les mots : « avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, » sont supprimés ;
c) Au 4°, les mots : « avec leur ancienneté de grade, » sont supprimés ;
2° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-I.-Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
«


GRADEÉCHELLE
DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Ingénieur général de 1 re classeEchelle de solde n° 34 e échelon
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
Ingénieur général de 2 e classeEchelle de solde n° 34 e échelon
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
Ingénieur en chef de 1 re classeEchelle de solde n° 313 e échelon
12 e échelon1 an et 6 mois
11 e échelon1 an et 6 mois
10 e échelon1 an et 6 mois
9 e échelon1 an et 6 mois
8 e échelon1 an et 6 mois
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon1 an
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
Echelle de solde n° 215 e échelon
14 e échelon1 an
13 e échelon1 an
12 e échelon1 an et 6 mois
11 e échelon1 an et 6 mois
10 e échelon1 an
9 e échelon1 an
8 e échelon1 an
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon1 an
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
Ingénieur en chef de 2 e classeEchelle de solde n° 2Echelon exceptionnelAprès 13 ans de grade et avant 17 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10 e échelon
9 e échelon1 an
8 e échelon1 an
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon2 ans
3 e échelon2 ans
2 e échelon2 ans
1 er échelon1 an
Echelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 13 ans de grade et avant 17 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10 e échelon
9 e échelon1 an
8 e échelon1 an
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon2 ans
3 e échelon2 ans
2 e échelon2 ans
1 er échelon1 an
Ingénieur principalEchelle de solde n° 2Echelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6 e échelon
5 e échelon4 ans
4 e échelon2 ans
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
Echelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 15 ans de grade et avant 18 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13 e échelon
12 e échelon1 an
11 e échelon1 an
10 e échelon1 an
9 e échelon1 an
8 e échelon1 an
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon1 an
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
IngénieurEchelle de solde n° 1Echelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
10 e échelon
9 e échelon4 ans
8 e échelon1 an
7 e échelon1 an
6 e échelon1 an
5 e échelon1 an
4 e échelon1 an
3 e échelon1 an
2 e échelon1 an
1 er échelon1 an
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

« II.-Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
« Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
« III.-Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du II :
« 1° Lors des recrutements prévus à l'article 8, les ingénieurs sont nommés et sont classés au 4 e échelon du grade d'ingénieur, selon le cas, avec une ancienneté de grade de trois ans. Toutefois, ceux qui sont recrutés parmi les officiers subalternes sont nommés à l'échelon du grade d'ingénieur, qui correspond à l'ancienneté acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant ; si celle-ci équivaut à une ancienneté dans le grade d'ingénieur supérieure à trois ans, leur ancienneté dans ce grade est alors celle acquise à partir de leur nomination au grade de sous-lieutenant arrondie au nombre d'années immédiatement inférieur.
« 2° Lors des recrutements prévus à l'article 10, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
« Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
« 3° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
« IV.-Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »