Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ARTICLES 1er À 6) (Articles 1 à 6)
Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 17) (Articles 7 à 17)
Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ARTICLES 18 À 26) (Articles 18 à 26)
Titre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ARTICLES 27 À 34) (Articles 27 à 34)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES (ARTICLES 35 À 37) (Articles 35 à 37)
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-3 ;
Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment son article 8 ;
Vu la délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 30 septembre 2025,
Arrêtent :
Les deux scrutins prévus à l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé et organisés en 2026 pour l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, ci-après désignée la CRPCEN, sont ouverts du 12 mai 2026, à 9 heures, au 27 mai 2026, à 17 heures (heures de Paris).
Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour ces deux scrutins.
Le directeur de la CRPCEN ou son représentant est l'autorité organisatrice des élections mentionnées à l'article 1er.
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être assurées par un prestataire technique spécialisé, choisi par le directeur de la CRPCEN ou son représentant, sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent arrêté.
La CRPCEN met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. Cette cellule, qui comprend des représentants de la CRPCEN, peut prendre l'attache d'experts techniques.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à toute personne intervenant sur le système de vote électronique par internet.
I. - Le vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
II. - Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de la CRPCEN chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Les algorithmes de chiffrement et de signature électronique doivent être des algorithmes publics réputés « forts » en cohérence avec les principes édictés par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
III. - Le système de vote électronique par internet permet de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, les moyens d'authentification nécessaires aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à un scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement. Ces données font l'objet d'un chiffrement. Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
IV. - Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. En cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, l'autorité organisatrice a compétence, après avis de la cellule d'assistance technique et du bureau de vote, pour prendre toute mesure relative à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, la constitution des listes d'électeurs et leur enrôlement, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement, de chiffrement et d'authentification des électeurs ainsi que de transmission des secrets à ces électeurs, aux systèmes informatiques mis en place, à l'enregistrement des événements et anomalies, aux échanges réseaux, à l'évaluation du niveau de risque du scrutin, à la pertinence et à l'effectivité des solutions apportées par la solution de vote aux objectifs de sécurité.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi que le cas échéant aux locaux de l'entreprise prestataire. Le rapport d'expertise est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la CRPCEN et, le cas échéant, au prestataire technique spécialisé.
L'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants doivent répondre aux critères d'indépendance suivants :
1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ;
2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec la société qui a créé la solution de vote à expertiser ni avec la société responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ;
3° Posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents.
Les membres du bureau de vote prévu à l'article 7 bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique par internet utilisé. Les documents de présentation leur sont communiqués.
Une commission électorale est constituée pour les élections mentionnées à l'article 1er. Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés en activité et pensionnés et de trois représentants des notaires, désignés par le conseil d'administration ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un bureau de vote est constitué pour les élections mentionnées à l'article 1er. Il est composé des membres de la commission électorale et d'un représentant par liste candidate.
La commission électorale et le bureau de vote sont présidés par le président du conseil d'administration de la CRPCEN. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par un suppléant désigné par lui.
La commission électorale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Avant la constitution du bureau de vote, elle assure la surveillance du processus électoral et le respect des principes régissant le droit électoral.
Le bureau de vote exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Il est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations de vote par voie électronique. Il assure une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Il établit les procès-verbaux des élections signés de tous ses membres et proclame le résultat des élections. Il assure le respect des principes régissant le droit électoral.
En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante.
Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article.
Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.
I. - Avant le 3 février 2026, les électeurs des deux collèges sont informés par la CRPCEN des élections mentionnées à l'article 1er et de ses conditions, ainsi que de leur inscription sur les listes électorales.
Les listes électorales sont consultables sur la plateforme de vote électronique, par l'intermédiaire d'une authentification sécurisée.
II. - Les électeurs de chaque collège peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter, avant le 10 février 2026, au directeur de la CRPCEN ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales.
Le directeur de la CRPCEN ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de Paris, qui statue comme en matière d'élections municipales.
Les listes électorales sont définitives le 24 février 2026.
III. - Sous réserve des dispositions du II concernant les voies de recours, aucune rectification des listes électorales n'est admise après leur clôture.
Les listes électorales définitives sont consultables selon les modalités prévues au I.
IV. - Les demandes de rectification des listes électorales sont transmises à la CRPCEN, sur la plateforme de vote mentionnée au I, sous réserve de pouvoir en établir la date de réception.
V. - Peuvent également utiliser la faculté prévue au premier alinéa du II :
1° Les syndicats des clercs, employés ou pensionnés, pour demander une inscription des intéressés sur les listes électorales ;
2° Les clercs, employés ou pensionnés, pour demander la radiation d'un clerc, employé ou pensionné, qui aurait été indûment inscrit.
I. - Pour chaque collège, les listes de candidats sont adressées au plus tard le 16 mars 2026, à 18 heures (heure de Paris) par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caisse, ou déposées dans le même délai par un mandataire contre récépissé délivré par la caisse.
Le dépôt des listes de candidats et des pièces justificatives peut être réalisé par voie dématérialisée sur décision du directeur de la CRPCEN ou son représentant et sous réserve de pouvoir identifier l'expéditeur de l'envoi.
Elles sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception sur un registre spécial. Un numéro d'ordre leur est affecté. Elles font l'objet d'un avis de réception adressé par la caisse sous quarante-huit heures.
Les listes de candidats sont personnellement signées par tous les candidats.
Les assurés en activité peuvent se grouper spontanément pour constituer une liste de candidats. Il en est de même pour les pensionnés.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a, dans la catégorie, de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Son intitulé, si elle se réclame d'une organisation syndicale, doit faire mention de cette dernière.
Dans chaque catégorie, plusieurs listes ne peuvent avoir le même intitulé ni se réclamer de la même organisation.
II. - Le directeur de la CRPCEN ou son représentant dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature.
Le directeur de la CRPCEN ou son représentant notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut pas participer aux élections.
Le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur de la CRPCEN ou son représentant et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Chaque déclaration de candidature comporte l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient en outre la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils respectent l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
La campagne électorale débute le 13 avril 2026 à 18 heures et prend fin le 11 mai 2026, à 18 heures (heures de Paris).
Au plus tard le 22 avril 2026, la caisse transmet par voie postale et par message électronique un identifiant votant à chaque électeur, qui lui permet de se connecter et de s'authentifier dans les conditions prévues à l'article 21. La caisse transmet également une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ainsi qu'une profession de foi établie pour chaque liste de candidats et imprimée en noir et blanc, en recto verso, au format 21 × 29,7 cm.
Un exemplaire de la profession de foi est déposé par les candidats à la caisse au plus tard le 13 avril 2026.
Les informations contenues dans la notice d'information sont également accessibles sur le site internet de la CRPCEN.
Une procédure de réassort, à l'attention des électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçu leur identifiant votant ou le code à usage unique prévu à l'article 21, est mise en place. Elle permet de demander, auprès de l'assistance téléphonique ou par le biais d'un formulaire disponible sur la plateforme de vote électronique, une réattribution par voie électronique des moyens d'authentification nécessaires au vote. L'identification du demandeur est assurée par la production d'une pièce d'identité numérisée.
I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la CRPCEN, à des tests du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement des scrutins dont il a la responsabilité ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Constate la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des machines, que l'émargement est vierge et que l'urne électronique est vide ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique par internet, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
Les clés de chiffrement utilisées pour le chiffrement des bulletins et le dépouillement à partir de l'urne électronique sont générées avant l'ouverture du scrutin en présence des membres du bureau de vote.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement s'effectuent dans le respect des conditions suivantes :
1° Quatre clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote ;
2° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Cette garantie s'impose y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique par internet ;
3° Le descellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement.
Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote dans les conditions suivantes :
1° Une clé pour le président ;
2° Une clé pour le suppléant du président ;
3° Deux clés dont l'attribution est tirée au sort parmi les autres membres du bureau de vote.
La CRPCEN met en place un centre d'assistance téléphonique, accessible par appel non surtaxé, afin d'aider l'électeur dans l'accomplissement des opérations électorales et de répondre à ses questions. Il est ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à compter de la consultation des listes électorales et jusqu'à la clôture du scrutin.
Cette mission peut être confiée à un prestataire sous le contrôle effectif de la CRPCEN.
Avant l'ouverture du vote, les clés de chiffrement sont affectées au président du bureau de vote puis aux autres membres du bureau de vote.
Les mots de passe de protection des clés de chiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.
La connexion sécurisée au système de vote électronique par internet peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet.
Le dispositif de vote électronique par internet garantit qu'à tout moment l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote.
Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie, soit par l'usage du téléservice dénommé « FranceConnect », soit par la saisie de l'identifiant votant transmis dans les conditions prévues à l'article 15 et d'une information personnelle connue de lui seul. L'électeur confirme ensuite son identité en renseignant un code à usage unique reçu par message (SMS) ou par serveur vocal. Ces moyens d'authentification sont strictement personnels et confidentiels ;
2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus, classées de façon aléatoire, et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;
3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;
4° L'électeur valide ensuite son choix. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;
5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
I. - Durant la période de déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 21 et dont l'intégrité est assurée ;
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
II. - Les interventions sur le système de vote électronique par internet sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 2 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.
Après l'heure de clôture du scrutin, aucun vote ne peut plus être pris en compte.
Toutefois, l'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote, dans la limite de 10 minutes après l'heure de clôture.
Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres du bureau de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrage lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés. Sur chaque liste, sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à la liste, les candidats dans l'ordre de la liste ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant dans l'ordre de la liste immédiatement après les membres titulaires.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne peut siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés à les remplacer dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus.
Après la clôture des scrutins, les opérations d'émargement et de dépouillement des votes sont traitées informatiquement par la CRPCEN.
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau du vote qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en descellant le système de vote puis en activant les clés de chiffrement.
La présence du directeur de la CRPCEN ou de son représentant, du président du bureau de vote ou de son suppléant et d'un huissier de justice sont indispensables pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés.
Les opérations de dépouillement des suffrages peuvent être engagées à l'aide de deux clés de chiffrement.
Le dépouillement ne peut commencer qu'après accomplissement des formalités requises.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.
Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
L'ensemble des informations nécessaires à un éventuel contrôle a posteriori doit être recueilli lors de cette phase.
La CRPCEN conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, la CRPCEN procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.
Le procès-verbal du vote, consultable par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, est publié sur le site internet de la CRPCEN.
Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Les recours sont formés et jugés dans les formes et délais prévus pour les élections municipales.
La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Tout membre du conseil d'administration de la caisse qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du directeur de la CRPCEN déclaré déchu de son mandat par le tribunal judiciaire de Paris.
Les frais des élections sont supportés par la caisse à titre de frais de gestion, y compris les frais relatifs à la profession de foi prévue à l'article 15.
L'arrêté du 8 décembre 2020 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2021 est abrogé.
Fait le 2 octobre 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
D. Chaumel
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
D. Chaumel
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire,
D. Chaumel
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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