Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
L'arrêté du 16 novembre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.
Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Le dernier alinéa est abrogé.
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu ;
«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final ;
«-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
« Les coefficients applicables sont fixés en annexe I. »
Dans le titre du chapitre 3, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.
« La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité. »
L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'adaptation à la » sont remplacés par le mot : « de » et les mots : « à l'annexe V » sont remplacés par les mots : « en annexe II » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
«-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;
«-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.
« Les coefficients applicables sont fixés en annexe II. »
A l'article 11, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 40 » et le nombre : « 140 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves qui, antérieurement à leur intégration en école, ont été employés au sein d'une unité de gendarmerie et dans un emploi correspondant à leur spécialité peuvent, en fin de formation et par dérogation à l'alinéa précédent, se voir proposer une affectation dans cette même unité. Ils renoncent, dans ce cadre, au choix de leur affectation dans l'ordre du classement. »
A l'article 16, après les mots : « du commandant de l'école », sont insérés les mots : « ou de son représentant » et, après les mots : « du commandant du centre de formation », sont insérés les mots : « ou de son représentant ».
Après le troisième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité. »
Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante. »
L'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés. »
I.-Les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté ;
II.-Les annexes III, IV et V sont abrogées.
A l'exception des dispositions de l'article 9, le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
ANNEXES
ANNEXE I
FORMATION MILITAIRE INITIALE
Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu et de l'examen final sont :
-préparation militaire opérationnelle ;
-contact de proximité ;
-sécurité du militaire en intervention ;
-environnement professionnel du sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les coefficients appliqués aux moyennes et à la note d'aptitude attribuées au cours de la formation militaire initiale sont :
-moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu : coefficient 14 ;
-moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final : coefficient 20 ;
-note d'aptitude : coefficient 6.
ANNEXE II
FORMATION DE SPÉCIALITÉ
I.-PROGRAMME ET ÉPREUVES PAR SPÉCIALITÉ
1. Spécialité « appui opérationnel transverse »
1.1. Le programme
-les fonctions opérationnelles et de soutien ;
-la chancellerie ;
-la gestion des ressources humaines ;
-la solde ;
-les pensions ;
-la commande publique ;
-les finances publiques ;
-la gestion du matériel ;
-bureautique et logiciels ;
-les affaires immobilières ;
-les progiciels de la gendarmerie départementale.
1.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité « appui opérationnel transverse » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
2. Spécialité « auto-engins blindés »
2.1. Le programme
-la technique automobile ;
-l'environnement administratif et réglementaire.
2.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité « auto-engins blindés » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
3. Spécialité « affaires immobilières »
3.1. Le programme
-la maîtrise d'ouvrage ;
-l'administration et les finances ;
-la maîtrise d'œuvre ;
-l'ingénierie et le dimensionnement des ouvrages ;
-la sécurité et santé au travail ;
-la politique immobilière, G2GAI ;
-les projets et synthèses.
3.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité « affaires immobilières » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
4. Spécialité « restauration hôtellerie loisirs »
4.1. Le programme
-budget ;
-réglementation restauration hôtellerie loisirs ;
-méthode HACCP ;
-sécurité santé au travail.
4.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité « restauration hôtellerie loisirs » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 54).
L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.
5. Spécialité « armurerie pyrotechnie »
5.1. Le programme
-domaine commun armement-pyrotechnie ;
-domaine armement-balistique-NRBC-optique ;
-domaine pyrotechnie ;
-domaine gestion et comptabilité des matériels ;
-domaine activités professionnelles bureautique et informatique.
5.2. Les épreuves
Les épreuves de la formation de spécialité « armurerie pyrotechnie » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).
II.-NOTE MOYENNE DE FIN DE FORMATION DE SPÉCIALITÉ
A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité (coefficient 54) ;
-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité (coefficient 6).
Fait le 24 juillet 2025.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de la politique des ressources humaines,
O. Berger
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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