Arrêté du 24 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Version INITIALE

NOR : INTJ2519595A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/24/INTJ2519595A/jo/texte

Texte n°13

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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :


  • L'arrêté du 16 novembre 2023 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.


  • Au dernier alinéa de l'article 2, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze » ;
    2° Le dernier alinéa est abrogé.


  • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :


    «-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu ;
    «-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final ;
    «-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.


    « Les coefficients applicables sont fixés en annexe I. »


  • Dans le titre du chapitre 3, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».


  • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 7.-La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.
    « La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité. »


  • L'article 8 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est supprimé ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'adaptation à la » sont remplacés par le mot : « de » et les mots : « à l'annexe V » sont remplacés par les mots : « en annexe II » ;
    3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques. »


  • L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9.-A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :


    «-la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;
    «-la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.


    « Les coefficients applicables sont fixés en annexe II. »


  • A l'article 10, le mot : « spécialiste » est remplacé par le mot : « spécialité ».


  • A l'article 11, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 40 » et le nombre : « 140 » est remplacé par le nombre : « 60 ».


  • L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les élèves qui, antérieurement à leur intégration en école, ont été employés au sein d'une unité de gendarmerie et dans un emploi correspondant à leur spécialité peuvent, en fin de formation et par dérogation à l'alinéa précédent, se voir proposer une affectation dans cette même unité. Ils renoncent, dans ce cadre, au choix de leur affectation dans l'ordre du classement. »


  • A l'article 16, après les mots : « du commandant de l'école », sont insérés les mots : « ou de son représentant » et, après les mots : « du commandant du centre de formation », sont insérés les mots : « ou de son représentant ».


  • Après le troisième alinéa de l'article 17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité. »


  • Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


    « Art. 17-1. - L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante. »


  • L'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés. »


  • I.-Les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté ;
    II.-Les annexes III, IV et V sont abrogées.


  • A l'exception des dispositions de l'article 9, le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      FORMATION MILITAIRE INITIALE


      Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu et de l'examen final sont :


      -préparation militaire opérationnelle ;
      -contact de proximité ;
      -sécurité du militaire en intervention ;
      -environnement professionnel du sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.


      Les coefficients appliqués aux moyennes et à la note d'aptitude attribuées au cours de la formation militaire initiale sont :


      -moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu : coefficient 14 ;
      -moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final : coefficient 20 ;
      -note d'aptitude : coefficient 6.


    • ANNEXE II
      FORMATION DE SPÉCIALITÉ


      I.-PROGRAMME ET ÉPREUVES PAR SPÉCIALITÉ
      1. Spécialité « appui opérationnel transverse »
      1.1. Le programme


      -les fonctions opérationnelles et de soutien ;
      -la chancellerie ;
      -la gestion des ressources humaines ;
      -la solde ;
      -les pensions ;
      -la commande publique ;
      -les finances publiques ;
      -la gestion du matériel ;
      -bureautique et logiciels ;
      -les affaires immobilières ;
      -les progiciels de la gendarmerie départementale.


      1.2. Les épreuves


      Les épreuves de la formation de spécialité « appui opérationnel transverse » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).


      2. Spécialité « auto-engins blindés »
      2.1. Le programme


      -la technique automobile ;
      -l'environnement administratif et réglementaire.


      2.2. Les épreuves


      Les épreuves de la formation de spécialité « auto-engins blindés » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).


      3. Spécialité « affaires immobilières »
      3.1. Le programme


      -la maîtrise d'ouvrage ;
      -l'administration et les finances ;
      -la maîtrise d'œuvre ;
      -l'ingénierie et le dimensionnement des ouvrages ;
      -la sécurité et santé au travail ;
      -la politique immobilière, G2GAI ;
      -les projets et synthèses.


      3.2. Les épreuves


      Les épreuves de la formation de spécialité « affaires immobilières » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).


      4. Spécialité « restauration hôtellerie loisirs »
      4.1. Le programme


      -budget ;
      -réglementation restauration hôtellerie loisirs ;
      -méthode HACCP ;
      -sécurité santé au travail.


      4.2. Les épreuves


      Les épreuves de la formation de spécialité « restauration hôtellerie loisirs » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 54).
      L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.


      5. Spécialité « armurerie pyrotechnie »
      5.1. Le programme


      -domaine commun armement-pyrotechnie ;
      -domaine armement-balistique-NRBC-optique ;
      -domaine pyrotechnie ;
      -domaine gestion et comptabilité des matériels ;
      -domaine activités professionnelles bureautique et informatique.


      5.2. Les épreuves


      Les épreuves de la formation de spécialité « armurerie pyrotechnie » peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).


      II.-NOTE MOYENNE DE FIN DE FORMATION DE SPÉCIALITÉ


      A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :


      -la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité (coefficient 54) ;
      -la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité (coefficient 6).


Fait le 24 juillet 2025.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de la politique des ressources humaines,
O. Berger