Arrêté du 10 juillet 2025 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques

Version INITIALE

NOR : ECOR2515973A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/7/10/ECOR2515973A/jo/texte

Texte n°35

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Publics concernés : personnes morales définies par les articles L. 233-1 du code de l'énergie, prestataires de services énergétiques pouvant être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique conformément à l'article D. 233-3 du code de l'énergie.
Objet : modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie et de reconnaissance de la compétence des auditeurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : la directive européenne relative à l'efficacité énergétique oblige les entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Le présent arrêté précise les modalités de réalisation de l'audit énergétique et de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques (prestataires d'audit énergétique certifiés selon un référentiel de certification accrédité ou auditeurs internes) :
Chapitre 1er : Modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise ;
Chapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique ;
Chapitre 3 : Processus d'accréditation des organismes certificateurs ;
Chapitre 4 : Régime transitoire et dispositions finales ;
Annexes.


Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1, D. 233-3 et D. 233-6 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mai 2025,
Arrête :


    • Au sens du présent arrêté, on entend par :
      « Activité » (ou « activité d'audit ») : domaine d'application de l'audit énergétique tel que défini dans les normes NF EN 16247-2, NF EN 16247-3 et NF EN 16247-4 (relatives respectivement aux : bâtiments, procédés industriels, transport).
      « Prestataire d'audit énergétique » : personne morale contractant la prestation d'audit énergétique avec l'entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire.
      « Référent technique » : personne physique appartenant à l'entreprise prestataire d'audit énergétique (chef d'entreprise ou salarié de l'entreprise), dont les missions et compétences sont définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.
      « Auditeur énergétique » : personne physique qui réalise tout ou partie de la prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté, dont les compétences sont définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.
      « Audit énergétique réglementaire » : audit énergétique défini à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.


    • L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales de processus et de qualité pour leur préparation, réalisation et restitution définies par la norme NF EN 16247-1 : 2022. Ces exigences générales sont complétées par les exigences spécifiques précisées dans les normes NF EN 16247-2 : 2022 Bâtiments, NF EN 16247-3 : 2022 Procédés et NF EN 16247-4 : 2022 Transport auxquelles l'audit énergétique se conforme également en fonction des usages énergétiques audités.
      L'audit énergétique évalue également les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération selon leur niveau de rentabilité coût-efficacité.


    • Pour les activités liées aux procédés industriels, le niveau d'audit répond a minima au niveau 2 de l'annexe B de la norme NF EN 16247-1 : 2022. Les usages énergétiques dont il faut tenir compte pour chaque site audité sont ceux qui représentent plus de 10 % des consommations énergétiques du site. Un minimum de trois usages est retenu dans tous les cas. La consommation associée aux usages non pris en compte est justifiée.
      L'audit énergétique des procédés industriels permet de caractériser la consommation énergétique et les niveaux de température des différents procédés consommant de l'énergie sous forme de chaleur, en vue d'évaluer les opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique et les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération. Il évalue également les températures des rejets de chaleur fatale. Cette caractérisation ainsi que ces opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération et d'amélioration de l'efficacité énergétique sont indiqués dans le rapport d'audit.
      L'audit énergétique des procédés industriels peut également faire appel à des référentiels spécifiques à des systèmes techniques industriels ou des guides adaptés à des secteurs industriels à la condition que ces référentiels ne se substituent pas aux prescriptions du présent arrêté.


    • Les actions d'économies d'énergie et les actions de recours aux énergies renouvelables et de récupération préconisées dans le rapport d'audit sont classées selon quatre catégories distinguant les opérations qui présentent une estimation de temps de retour sur investissement :


      - inférieure ou égale à un an ;
      - strictement supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;
      - strictement supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans ;
      - strictement supérieure à cinq ans.


      Les actions relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique sont clairement identifiées dans l'audit énergétique.


    • Sous réserve d'en justifier la pertinence, une entreprise qui réalise ses activités de façon similaire dans différents bâtiments peut réaliser l'audit énergétique « bâtiments » sur un échantillon de ces bâtiments suivant la procédure d'échantillonnage définie en annexe 1. Les échantillons sélectionnés doivent être représentatifs de l'ensemble des objets audités.


    • Un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser l'audit énergétique s'il est titulaire d'une certification conforme au présent arrêté, dans les activités dans lesquelles il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés industriels ou transport).
      Un personnel interne à l'entreprise est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il respecte les critères définis dans l'annexe 3.
      Lorsque l'audit énergétique est réalisé par un prestataire externe, le rapport d'audit indique le numéro de certificat et comprend une copie du certificat. Le prestataire externe qui a réalisé l'audit ne peut s'opposer à la transmission par l'entreprise à des tiers des informations contenues dans cet audit.
      Lorsque l'audit énergétique est réalisé en interne, le rapport d'audit justifie les moyens techniques mis en œuvre pour l'application des exigences méthodologiques prévues par l'article 2 et la conformité du personnel d'audit énergétique aux conditions prévues à l'annexe 3. Un organigramme de l'entreprise ou du groupe d'entreprises identifiant le positionnement du personnel d'audit énergétique et les curriculum vitae recensant les formations initiales, les formations professionnelles et les expériences professionnelles des référents techniques sont annexés à ce rapport.


    • Objectif de la certification et prérequis.
      L'objectif de la certification de la prestation d'audit énergétique est de garantir aux entreprises soumises à l'obligation d'audit énergétique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie que cette prestation, réalisée par des prestataires certifiés, est effectuée de manière transparente vis-à-vis des conflits d'intérêts et respecte des exigences de qualité, permettant ainsi d'en utiliser les résultats afin d'étudier des actions d'amélioration de la performance énergétique des entreprises.
      Les prérequis applicables au prestataire d'audit énergétique sont définis en annexe 2.


    • Demande de certification ou de renouvellement de certification.
      I. - Tout prestataire d'audit énergétique candidat à la certification dépose une demande de certification satisfaisant aux dispositions du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3.
      II. - Le processus de certification débute par une certification initilale qui peut être octroyée pour une durée d'au plus quatre ans. Un renouvellement de certification doit êre demandé à l'issue de chaque cycle de certification dont la durée est d'au plus quatre ans. Des surveillances périodiques précisées aux articles 11 et 16 sont réalisées pendant toute la durée de la certification.
      III. - Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, l'organisme certificateur calcule le nombre de prestations d'audit à évaluer et choisit les prestations d'audit à évaluer conformément à l'annexe 2. L'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 11.
      IV. - Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaires, l'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 10.
      V. - Un prestataire d'audit énergétique composé de plusieurs sites effectue sa demande de certification à partir de son numéro de SIREN. Toutefois, il doit démontrer que la méthodologie de la prestation d'audit énergétique est identique sur l'ensemble de ses sites en fournissant les documents prévus à l'annexe 2.
      VI. - Tout prestataire d'audit énergétique candidat au renouvellement de sa certification dépose une demande de renouvellement satisfaisant aux exigences du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3, au plus tard six mois avant l'expiration de sa certification. Les modalités d'évaluation de la demande de renouvellement sont identiques à celles de la demande de certification initiale.


    • Revue de la demande de certification par un organisme certificateur.
      L'organisme certificateur procède à la revue de la demande de certification, afin de vérifier que la demande entre dans le champ de la certification du présent arrêté et que l'ensemble des informations demandées en annexe 2 ont été transmises par le candidat. Le candidat doit signer un contrat avec l'organisme certificateur afin que ce dernier puisse initier le processus de certification.
      Si le candidat a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, sa demande de certification est évaluée selon les modalités définies à l'article 11. Si le candidat n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, sa demande de certification est évaluée selon les modalités dites « certification préparatoire » définies à l'article 10.
      Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont manquants.


    • Evaluation de la demande de certification dans le cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire (certification préparatoire).
      Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier transmis par le prestataire d'audit conformément aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification préparatoire.
      La certification préparatoire comporte les étapes suivantes :
      1. Après revue de la demande de certification, l'organisme certificateur procède à l'évaluation du dossier ;
      2. Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont non conformes ;
      3. L'organisme certificateur peut demander au candidat de transmettre des informations complémentaires afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans le champ demandé ;
      4. La revue des résultats d'évaluation est réalisée conformément à l'article 11 et la décision de certification est prise conformément à l'article 12 ;
      5. Le certificat préparatoire est délivré conformément à l'article 13. Le certificat préparatoire est valable douze mois à compter de la date de décision de certification préparatoire. Le prestataire d'audit est inscrit dans l'annuaire des prestataires certifiés avec la mention « certification préparatoire valable douze mois » ;
      6. Le prestataire d'audit énergétique en possession de la certification préparatoire réalise sa première prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté avant l'expiration du délai susmentionné. Il informe l'organisme certificateur en charge de son dossier de candidature de la réalisation de sa première prestation d'audit réglementaire ;
      7. L'organisme certificateur procède ensuite à l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique conformément au processus de certification initiale d'un prestataire d'audit énergétique ayant déjà réalisé un audit énergétiques réglementaires défini à l'article 11 ;
      8. Un prestataire d'audit énergétique détenant une certification préparatoire est autorisé à réaliser au plus trois prestations d'audit énergétique avant d'initier le processus de certification initiale.


    • Evaluation de la demande de certification par l'organisme certificateur dans le cas d'un prestataire ayant déjà réalisé un audit énergétique réglementaire (certification initiale, surveillances périodiques et renouvellement de certification).
      Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé au moins un audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier de certification initiale ou de renouvellement de certification transmis par le prestataire d'audit conformément aux prescriptions du présent arrêté et aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification initiale, aux surveillances de la certification et au renouvellement de la certification.
      1. Lorsque le nombre de prestations réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation est supérieur ou égal à un mais inférieur ou égal à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée à distance. Cette évaluation est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement. A la demande du prestataire, l'évaluation peut être effectuée en présentiel ;
      2. Lorsque le nombre de prestations, réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation de son dossier de candidature est strictement supérieur à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur doit être effectuée in situ dans les locaux du prestataire. L'organisme certificateur peut initier l'évaluation du dossier de candidature du prestataire avant la visite in situ dans les locaux du prestataire. Cette évaluation in situ est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement ;
      3. Pour les prestataires ayant une certification préparatoire au sens de l'article 10, l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée in situ dans les locaux du prestataire pour chaque activité concernée, lors de la première évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la première surveillance et lors du premier renouvellement de certification. Le passage de la certification préparatoire au premier cycle de certification s'effectue à l'issue de l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique prévue à l'article 10 ;
      4. Le cas échéant, l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire a pour objectif de :
      a) Contrôler la cohérence des éléments de preuve fournis au moment de la revue avec ceux présents in situ ;
      b) Récupérer les informations manquantes ou nécessaires à l'évaluation du dossier ;
      c) Interviewer les équipes d'audit énergétique afin de vérifier leurs compétences en lien avec les preuves communiquées.
      L'organisme certificateur enregistre les résultats, des questions abordées lors de l'évaluation ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport d'évaluation de la certification.
      La durée de l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire est déterminée par l'organisme certificateur qui l'indique dans le contrat prévu à l'article 9. Cette durée est d'au moins deux heures hors temps de déplacement de l'équipe de l'organisme certificateur.
      Le nombre de prestations d'audit énergétique à évaluer est défini à l'annexe 2 ;
      5. Afin de vérifier la validité et l'authenticité des éléments de preuves fournis par le prestataire d'audit, l'organisme certificateur évalue les documents demandés en annexe 2 et procède à des contrôles par sondage en interrogeant soit le prestataire d'audit, soit les organismes ayant délivré l'élément de preuve au prestataire d'audit (e.g. compagnie d'assurance) ;
      6. L'évaluation de la surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois peut être réalisée à distance ;
      7. Dans le cas d'un prestataire d'audit énergétique possédant plusieurs sites, chaque évaluation in situ est réalisée a minima sur un quart des sites assurant des prestations d'audit énergétique. L'ensemble des sites doivent être évalués au moins une fois sur le cycle de certification de quatre ans. L'organisme certificateur enregistre les raisons de son choix. Il peut augmenter le nombre de sites évalués s'il a connaissance de non-conformités potentielles sur un site ;
      8. Les résultats de l'évaluation de la certification sont enregistrés par l'organisme certificateur dans le rapport d'évaluation de la demande de certification ;
      9. L'organisme certificateur doit notifier les non-conformités éventuelles de cette évaluation au prestataire d'audit selon les modalités décrites en annexe 2. Si le prestataire d'audit souhaite poursuivre la certification il doit répondre aux non-conformités détectées en proposant des actions correctives dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
      10. L'organisme certificateur évalue si les actions correctives proposées par le prestataire d'audit sont pertinentes et permettent de lever les non-conformités. Pour les non-conformités décrites en annexe 2, les preuves de mises en œuvre doivent également être apportées par le prestataire d'audit dans un délai de deux mois ;
      11. A l'issue du délai fixé, si les actions correctives apportées par le prestataire d'audit sont jugées insatisfaisantes par l'organisme certificateur pour permettre la levée des non-conformités, des évaluations supplémentaires sont réalisées par l'organisme certificateur à la charge du prestataire d'audit. En cas de non-conformités constatées dans le cadre de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.


    • Revue des résultats d'évaluation.
      A l'issue de l'évaluation par l'organisme certificateur, l'ensemble des résultats d'évaluation de l'article 11 est examiné de manière indépendante avant de procéder à la décision de certification.


    • Décision de certification.
      La décision de certification est prise indépendamment des personnes ayant réalisé l'évaluation. Quand l'organisme certificateur recourt à un comité, ce comité doit être représentatif de l'ensemble des acteurs de l'audit énergétique sans prédominance d'intérêt.


    • Délivrance de la certification.
      Le certificat est émis à l'issue de la décision de certification si celle-ci est favorable. Il est rendu public.
      Le certificat est identifié par un numéro unique et comporte notamment les informations suivantes :


      - la dénomination sociale et le numéro SIREN du prestataire certifié ;
      - l'adresse du prestataire et la liste des sites couverts ;
      - la portée de la certification, en précisant la ou les activités concernées (bâtiments, procédés, transport) ;
      - la référence à l'accréditation concernée selon les règles de l'organisme d'accréditation ;
      - le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;
      - la date de délivrance et la date d'échéance de la certification ;
      - une information permettant la vérification de la validité du certificat ;
      - selon les cas, la mention « certification initiale », « certification préparatoire valable douze mois » ou « certification renouvelée ».


    • Liste des prestataires d'audit énergétique certifiés.
      Chaque organisme certificateur liste l'ensemble des prestataires d'audit énergétique certifiés et les activités certifiées correspondantes. Cette liste des prestataires d'audit énergétique certifiés par l'organisme certificateur dans chaque activité est rendue public par un moyen de diffusion numérique accessible gratuitement et tenue à jour par l'organisme certificateur.


    • Surveillance de la certification.
      L'organisme certificateur s'assure via une surveillance périodique du respect des exigences de certification pendant la période de validité de la certification à compter de la décision de certification, conformément à l'annexe 2. Cette surveillance est réalisée selon les modalités d'évaluation définies à l'article 11. Elle peut être réalisée à distance excepté dans les conditions particulières prévues à l'article 11, ou suite à des informations pertinentes pouvant remettre en cause la certification, telles que prévues à l'article 17.
      Certaines exigences du référentiel de certification font l'objet d'une surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois selon les modalités décrites en annexe 2. Le délai maximal laissé au prestataire certifié pour lever des non-conformités est de 2 mois dans le cadre d'une surveillance périodique.


    • Evaluation supplémentaire ou inopinée de la certification.
      Au regard de toute autre information pertinente, notamment de plaintes reçues par l'organisme certificateur, ou en cas de modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification, l'organisme certificateur programme, de manière inopinée ou non, une ou plusieurs évaluations supplémentaires.
      En cas de non-conformités constatées à l'issue de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.
      Durant toute la durée de validité de la certification, le prestataire d'audit énergétique certifié informe l'organisme certificateur de toute modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification.


    • Suspension ou retrait de la certification, rejet de la certification préparatoire.
      A défaut de transmission de preuves par le prestataire d'audit dans les deux mois qui suivent la notification de non-conformités par l'organisme certificateur, la certification est suspendue ou retirée par l'organisme certificateur, ou rejetée dans le cas d'une demande de certification préparatoire.
      Pendant la période de suspension, l'organisme de prestation d'audit énergétique ne réalise plus d'audit énergétique dans le champ de la certification, excepté pour les audits énergétiques ayant déjà débuté à la date de la suspension.
      Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.
      Passé ce délai, le prestataire d'audit indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.
      Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un rejet de certification préparatoire ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de rejet de la certification préparatoire.
      Un rapport d'audit énergétique transmis par le prestataire d'audit à une entreprise avant retrait ou suspension de sa certification ou avant rejet de sa certification préparatoire peut servir de preuve de respect de l'obligation de réalisation de cet audit prévue par l'article L. 233-1 code de l'énergie. Le prestataire d'audit énergétique informe ses clients du retrait, suspension ou rejet de sa certification et des conséquences éventuelles sur les prestations d'audit énergétique effectuées.
      Lorsqu'un prestataire d'audit énergétique certifié n'a pas achevé de prestation d'audit énergétique réglementaire au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation, l'organisme certificateur procède au retrait de sa certification dans l'activité concernée. Le prestataire d'audit énergétique peut alors déposer un nouveau dossier de demande de certification, qui sera évalué selon la certification préparatoire définie à l'article 10.


    • Transfert d'une certification.
      Un transfert d'une certification peut intervenir au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un prestataire d'audit énergétique. Ce transfert est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, précédemment accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité, par un autre organisme certificateur (récepteur), également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.
      Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que le prestataire d'audit énergétique à l'origine de la demande de transfert possède une certification conforme aux exigences du présent arrêté. L'organisme certificateur récepteur s'assure notamment que la certification du prestataire d'audit émise par l'ancien organisme certificateur n'a pas été suspendue ou retirée. Dans le cas où cette certification a été suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.
      L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur les pièces suivantes :


      - une copie du certificat émis ;
      - le dernier rapport d'évaluation de la certification ;
      - les éventuelles réclamations reçues ;
      - les éventuelles actions correctives consécutives à des non-conformités identifiées ;
      - les éventuelles non-conformités identifiées n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives.


      L'ancien organisme certificateur décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :


      - de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
      - d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
      - de refuser le transfert de la certification.


      Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.
      Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale au Comité français d'accréditation.
      En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, une évaluation complémentaire, constituée a minima de la vérification de la conformité aux exigences de certification par l'analyse d'une prestation d'audit énergétique conduite depuis la précédente évaluation pour chaque activité concernée par la demande de certification, est menée par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'évaluation peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert, dans ce cas le prestataire d'audit doit déposer une nouvelle demande de certification.
      L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.
      Le transfert de certification préparatoire au sens de l'article 10 n'est pas autorisé.


    • Extension du champ de la certification.
      Lorsqu'un prestataire d'audit souhaite étendre le champ de sa certification à une ou plusieurs activité(s) d'audit énergétique, en sus des activités déjà certifiées, il formule une demande d'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur procède à une évaluation d'extension de la certification sur ces nouvelles activités et rend sa décision.
      Lorsqu'un prestataire d'audit possédant plusieurs sites demande à étendre sa certification à de nouveaux sites, l'organisme certificateur prévoit des dispositions afin de déterminer quand une évaluation est nécessaire avant la révision du certificat.


    • Indépendance de jugement de l'organisme certificateur.
      L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des prestataires d'audits énergétiques.


    • Sélection et désignation des personnes réalisant les évaluations des demandes de certification.
      L'organisme certificateur dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les évaluations tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme certificateur s'assure que les personnes réalisant les évaluations ont un niveau de connaissances suffisant en la matière. L'organisme certificateur tient à jour la liste des personnes réalisant les évaluations des prestataires d'audit énergétique.


    • Remise de rapport annuel par les organismes certificateurs à la DGEC.
      Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme certificateur adresse à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie un rapport annuel qui comprend notamment :


      - la liste des prestataires d'audit énergétique ayant obtenu une certification, dont la certification est suspendue ou retirée ou rejetée ou résiliée ;
      - le nombre de plaintes reçues par l'organisme certificateur ;
      - un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure ;
      - la liste des personnes réalisant les évaluations d'un prestataire d'audit énergétique, et demandant un accès à la plate-forme informatique mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.


    • Le prestataire d'audit énergétique candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité selon les modalités définies au présent chapitre.


    • Les organismes certificateurs sont accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme internationale relative aux exigences pour les organismes certifiant les procédés et les services en vigueur.


    • L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
      Seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision favorable de recevabilité opérationnelle de leur demande par l'instance nationale d'accréditation susvisée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le présent arrêté, et peuvent délivrer des certifications aux prestataires d'audit énergétique candidats à la certification.
      Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification.
      L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 5 certificats hors accréditation.
      L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité favorable. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de l'énergie et du climat.


    • L'instance d'accréditation et l'organisme certificateur informent la direction générale de l'énergie et du climat de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
      En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur peut réaliser les audits complémentaires et de surveillance des organismes déjà certifiés à la date de notification de la décision de suspension. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.
      En cas de retrait de l'accréditation ou en cas de cessation d'activité, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction générale de l'énergie et du climat.
      Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.


    • L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait.
      L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au(x) motif(s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
      A compter de la notification de la décision de recevabilité opérationnelle favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum trois certificats avant l'obtention de l'accréditation.


    • Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les prestataires externes respectant les critères relatifs à la reconnaissance de compétence fixés par l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'audits énergétiques réglementaires jusqu'au 30 juin 2026.


    • Dans le cadre d'une demande de certification initiale, les audits énergétiques transmis à l'autorité administrative en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie et réalisés conformément à la réglementation applicable au moment de leur réalisation par des organismes qualifiés en application de l'article D. 233-6 du code de l'énergie peuvent être utilisés et évalués selon les critères applicables au moment de leur réalisation.
      L'organisme certificateur informe chaque trimestre la direction générale de l'énergie et du climat de l'état d'avancement du nombre de prestataires qualifiés ayant obtenu une certification jusqu'au 30 juin 2026.


    • Les modalités de certification ou d'accréditation pourront faire l'objet de précisions dans un guide disponible sur le site internet du ministre chargé de l'énergie.


    • La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE PAR LE PRESTATAIRE D'AUDIT DES BÂTIMENTS À AUDITER


      L'auditeur énergétique recueille et analyse les usages énergétiques de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles similaires.
      Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √x ), arrondie au nombre entier supérieur.
      Au moins 25 % de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire.
      L'audit énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble(s) est établi conformément à la méthode prévue par l'article 2.
      Le rapport d'audit justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble(s) susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des audits réalisés sur le ou les échantillon(s).


    • ANNEXE 2
      EXIGENCES GÉNÉRALES ET CRITÈRES DE CERTIFICATION APPLICABLES AUX PRESTATAIRES ET PRESTATIONS D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE


      1. Exigences générales de certification
      1.1. Prérequis
      1.2. Modalités d'évaluation par l'organisme certificateur
      1.3. Modalités de décision par l'organisme certificateur
      2. Critères de certification applicables aux prestataires d'audit énergétique
      2.1. Confidentialité
      2.2. Compétence de l'auditeur énergétique
      2.3. Compétence et mission du référent technique
      2.4. Conditions spécifiques applicables au référent technique et au prestataire d'audit énergétique
      2.5. Moyens techniques des prestataires d'audit
      2.6. Ratio référent technique/auditeurs
      2.7. Prise en compte des dispositions réglementaires par le prestataire
      2.8. Méthodologie de l'audit énergétique
      2.9. Sous-traitance des prestataires
      2.10. Enregistrement des réclamations clients par les prestataires
      3. Critères de certification applicables aux prestations d'audit énergétique
      3.1. Transparence des prestataires vis-à-vis de leurs conflits d'intérêts
      3.2. Identification de l'équipe d'audit énergétique
      3.3. Formulaire d'attestation de réalisation d'audit énergétique


      1. Exigences générales de certification
      1.1. Prérequis


      Le prestataire d'audit énergétique doit avoir la capacité administrative, légale, juridique et financière de contracter la prestation d'audit énergétique réglementaire. Dans ce cadre, il doit :


      - ne pas être en état de liquidation judiciaire ou de cessation d'activités ;
      - ne pas faire l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise ;
      - être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;
      - être en règle avec les obligations relatives au paiement des impôts et taxes ;
      - être assuré pour les prestations d'audit énergétique réglementaire.


      Le prestataire d'audit doit signaler à l'organisme certificateur tous changements administratifs, légaux et juridiques survenus au cours des 12 derniers mois.
      Justificatifs et preuves attendus :
      Le prestataire d'audit doit présenter ou fournir la copie de l'ensemble des documents suivants :


      - statuts ;
      - attestation INSEE de moins de 3 mois ;
      - liasse fiscale du dernier exercice clos ;
      - bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant ;
      - attestation(s) d'assurance(s) RCP (responsabilité civile professionnelle) et RCE (responsabilité civile exploitation) couvrant la portée des activités liées à la prestation d'audit énergétique sur toute la période de la certification ;
      - attestation de régularité fiscale et sociale ;
      - attestation écrite par laquelle le candidat à la certification s'engage à fournir des documents authentiques dans le cadre de sa certification.


      Les prestataires d'audit établis à l'étranger doivent présenter ou fournir la copie des documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays dans lequel ils sont établis. Le cas échéant, les documents sont traduits en français.
      Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit vérifier la concordance des informations mentionnées dans les différents éléments de preuve et s'assurer que ces informations sont en accord avec la prestation d'audit énergétique (e.g. correspondance des noms de dirigeants, périmètre couvert par l'assurance…).


      - lors d'une demande initiale ou de renouvellement ou de surveillance périodique à réaliser sous 24 mois de la certification du prestataire d'audit, l'organisme certificateur doit contrôler la présence et la validité de l'ensemble des justificatifs et preuves susmentionnés ;
      - lors de la surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois de certification du prestataire d'audit, l'organisme certificateur doit contrôler la présence et la validité de l'ensemble des justificatifs et preuves listés suivants :
      - attestation INSEE de moins de 3 mois ;
      - attestation(s) d'assurance(s) RCP et RCE couvrant la portée des activités liées à la prestation d'audit énergétique sur toute la période de la certification.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      1.2. Modalités d'évaluation par l'organisme certificateur


      L'organisme certificateur choisit les prestations d'audit énergétique réglementaire à évaluer conformément aux modalités suivantes :


      - les prestations à évaluer sont choisies par l'organisme certificateur parmi les prestations d'audit énergétique réglementaire réalisées et achevées au cours des 24 mois précédant l'évaluation et déposées sur la plateforme prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
      - l'organisme certificateur détermine le nombre de prestations d'audit énergétique réglementaire à évaluer pour chaque activité, de la façon suivante :
      - si le nombre de prestations d'audit énergétique réglementaire réalisées et achevées dans l'activité concernée au cours des 24 mois précédant l'évaluation est égal à 1, une unique prestation est évaluée dans cette activité par l'organisme certificateur ;
      - si le nombre de prestations d'audit énergétique réglementaire réalisées et achevées dans l'activité concernée au cours des 24 mois précédant l'évaluation est compris entre 2 et 30 (inclus), 2 prestations doivent être évaluées dans cette activité par l'organisme certificateur ;
      - si le nombre de prestations d'audit énergétique réglementaire réalisées et achevées dans l'activité concernée au cours des 24 mois précédant l'évaluation est supérieur ou égal à 31, l'organisme certificateur doit évaluer dans cette activité : 2 prestations + 1 prestation supplémentaire par tranche de 30 prestations (1) ;
      - pour chacune des prestations d'audit énergétique évaluées, l'activité concernée représente la majorité des consommations énergétiques de la prestation, sauf si le prestataire d'audit énergétique ne dispose pas de prestation d'audit dont la majorité des consommations énergétiques relève de l'activité concernée ;
      - une prestation évaluée ne peut servir qu'à une seule activité, sauf si le prestataire d'audit énergétique ne dispose pas de prestations d'audit en nombre suffisant ;
      - l'organisme certificateur doit choisir des prestations d'audit énergétique représentatives de la diversité de l'activité du prestataire d'audit (diversité des auditeurs énergétiques et des référents techniques, diversité des entreprises soumises à l'audit énergétique réglementaire en termes de taille, d'effectif ou de secteur d'activité…). La justification de l'échantillonnage doit être enregistrée ;
      - l'organisme certificateur ne doit pas choisir des prestations d'audit énergétique réalisées pour une même entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire.


      Justificatifs et preuves attendus :
      Pour chaque prestation d'audit énergétique, le prestataire doit être en capacité de fournir les éléments suivants :


      - l'offre commerciale ou la partie contractuelle, et le rapport d'audit énergétique incluant les annexes des calculs le cas échéant, relatifs aux prestations d'audit énergétique évaluées et choisies ;
      - l'attestation de réalisation (§ 16) de la prestation d'audit énergétique par un représentant de l'entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : non applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      1.3. Modalités de décision par l'organisme certificateur


      La certification ne peut être octroyée que si l'ensemble des justificatifs et des preuves sont valides et reçus par l'organisme certificateur.
      L'absence d'un justificatif valide est une non-conformité qui doit être notifiée par l'organisme certificateur au prestataire d'audit énergétique et doit être traitée conformément à l'article 11 du présent arrêté.
      Les modalités de décision s'appliquent pour chaque activité d'audit énergétique concernée (bâtiments, procédés, transport).


      2. Critères de certification applicables aux prestataires d'audit énergétique
      2.1. Confidentialité


      Définition du critère :
      Le prestataire d'audit énergétique doit considérer comme confidentielle toute information fournie par son client dans le cadre de la prestation d'audit énergétique (NF EN 16247-1 : 2022, § 4.1.2).
      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur doit contrôler que le personnel du prestataire d'audit qui intervient dans la prestation de l'audit énergétique a signé auprès de son employeur un engagement de confidentialité visant à ne pas divulguer les informations transmises par les clients ou obtenues dans le cadre de la prestation d'audit énergétique ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler que le représentant personne morale du prestataire d'audit a signé un contrat ou un document de confidentialité s'engageant à ne pas divulguer les informations transmises par les clients ou obtenues dans le cadre de la prestation d'audit énergétique ;
      - le contrôle effectué par l'organisme certificateur doit porter au moins sur les prestations d'audit énergétique choisies par l'organisme certificateur.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - la copie de l'engagement de confidentialité signé par le personnel du prestataire d'audit qui intervient dans la prestation de l'audit énergétique ou la copie de la clause de confidentialité incluse dans le contrat de travail ou la copie d'un document relatif à la confidentialité signé par le personnel du prestataire d'audit qui intervient dans la prestation de l'audit énergétique.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.2. Compétence de l'auditeur énergétique


      Définition du critère :
      L'auditeur énergétique doit avoir la compétence appropriée pour comprendre et appliquer les principes et la méthodologie d'un audit énergétique décrits dans la norme NF EN 16247-1 : 2022, et selon les cas dans les normes NF EN 16247-2 : 2022, NF EN 16247-3 : 2022 et NF EN 16247-4 : 2022.
      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur doit contrôler les compétences des auditeurs énergétiques par échantillonnage (2) parmi les auditeurs énergétiques identifiés dans chaque activité d'audit, sur la base d'un contrôle documentaire ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler les compétences des auditeurs énergétiques des équipes d'audit énergétique intervenues dans les prestations choisies par l'organisme certificateur dans le cadre de son évaluation ;
      - l'organisme certificateur doit procéder à la vérification des justificatifs et des preuves sur la base du tableau 1 « Compétence de l'auditeur énergétique ».


      Justificatifs et preuves attendus :


      - liste mise à jour des auditeurs énergétiques du prestataire pour chaque activité concernée ;
      - CV des auditeurs énergétiques incluant les formations initiales et les formations professionnelles et les expériences professionnelles en matière d'audits énergétiques réglementaires ou volontaires. Les CV fournis par le prestataire d'audit doivent mentionner les titres ou diplômes des auditeurs énergétiques et les durées d'expériences des auditeurs énergétiques et pour l'activité procédés les connaissances en plans de mesurage et de suivi de l'énergie ;
      - justificatif de formation à l'audit énergétique des auditeurs ;
      - habilitation électrique adéquate des auditeurs énergétiques qui réalisent des mesurages ou des vérifications d'ordre électrique, ou accèdent aux coffrets électriques ou à certains locaux électriques.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      Tableau 1. - Compétence de l'auditeur énergétique


      Bâtiments

      Procédés

      Transport

      Prérequis

      L'auditeur énergétique est un thermicien ayant réalisé a minima une mission de dimensionnement des équipements de chauffage, de ventilation, de production d'ECS avec chiffrage des coûts et une mission comportant au moins une des deux actions suivantes : i) avoir effectué ou contrôlé des études thermiques réglementaires ; ii) avoir réalisé des modélisations numériques du bâtiment et de ses systèmes via des outils de simulation thermique dynamique ou des simulations énergétiques dynamiques.

      L'auditeur énergétique est un thermicien ayant réalisé : i) des bilans énergétiques sur des procédés permettant la détermination des flux énergétiques entrant et sortant, des déperditions énergétiques et du besoin énergétique utile des procédés de production ; ii) des plans de mesurage et de surveillance de l'énergie selon la norme NF EN 17267 ou selon une méthodologie équivalente.

      L'auditeur énergétique a une expérience professionnelle dans l'activité du transport soit au sein d'une organisation qui dispose d'une flotte de véhicules en propre, soit au sein d'un bureau d'études qui réalise des prestations pour le compte d'organisations disposant d'une flotte de véhicules.

      Formation initiale et continue des auditeurs énergétiques

      L'auditeur énergétique a suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247 -1 : 2022 et NF EN 16247-2 : 2022 ;
      - connaissance des documents techniques unifiés (DTU) ;
      - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment ;
      - savoir identifier les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables ou de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;
      - préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;
      - sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;
      - sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;
      - savoir réconcilier des données issues des factures de consommation d'énergie avec celles provenant de l'évaluation de consommation d'énergie théorique des bâtiments faite sur logiciel de calcul ;
      - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;
      - convaincre le maître d'ouvrage.
      +
      L'auditeur énergétique possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation des prestations d'audit énergétique.

      L'auditeur énergétique a suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247 -1 : 2022 et NF EN 16247-3 : 2022 ;
      - connaissance des meilleures techniques disponibles en fonction des secteurs industriels.
      - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du procédé industriel ;
      - savoir identifier les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables ou de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;
      - préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;
      - sur site, savoir questionner les équipes en charge de la production et les équipes en charge des utilités ;
      - savoir réconcilier des données issues des factures de consommation d'énergie avec celles provenant de l'évaluation de consommation d'énergie théorique des procédés et leurs équipements auxiliaires ;
      - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;
      - savoir argumenter auprès du maître d'ouvrage au regard des réductions de consommations d'énergie.
      +
      L'auditeur énergétique possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation des prestations d'audit énergétique.

      L'auditeur énergétique a suivi une formation à l'audit énergétique transport abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247 -1 : 2022 et NF EN 16247-4 : 2022 ;
      +
      L'auditeur énergétique possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation des prestations d'audit énergétique.

      Expérience requise pour les auditeurs énergétiques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 7 et 8 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (e.g. efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération, décarbonation)

      A minima, 2 prestations d'audit énergétique réalisées en tutorat (1) avec un auditeur énergétique ou un référent technique.

      Expérience requise pour les auditeurs énergétiques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 et 6 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

      - 1 an d'expérience et a minima 2 prestations d'audit énergétique réalisées en tutorat (1) avec un auditeur énergétique ou un référent technique ;
      ou
      - A minima, 4 prestations d'audit énergétique réalisées en tutorat (1) avec un auditeur énergétique ou un référent technique.

      Expérience requise pour les auditeurs énergétiques disposant d'un autre titre ou diplôme de niveaux 1 à 4 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie

      - 4 ans d'expérience et a minima 2 prestations d'audit énergétique réalisées en tutorat (1) avec un auditeur énergétique ou un référent technique ;
      ou
      - A minima, 10 prestations d'audit énergétique réalisées en tutorat (1) avec un auditeur énergétique ou un référent technique.

      (1) Dans le cadre du tutorat, un apprenant (futur auditeur énergétique) est accompagné par un ou plusieurs tuteurs (auditeurs énergétiques expérimentés ou référents techniques) pour acquérir des compétences et des connaissances relatives aux prestations d'audit énergétique. Pendant toute la durée du tutorat, le ou les tuteurs accompagnent l'apprenant sur l'ensemble du processus de chaque audit énergétique et l'accompagnement par les tuteurs s'effectue obligatoirement en présentiel lors des visites sur site des entreprises soumises à l'audit énergétique. L'apprenant ne peut être l'auditeur énergétique signataire de l'attestation de réalisation de l'audit énergétique.


      2.3. Compétence et mission du référent technique


      Définition du critère :
      Les compétences et missions du référent technique sont les suivantes :


      - le référent technique doit avoir la compétence appropriée pour valider les rapports d'audit énergétique réalisés par les auditeurs ;
      - le référent technique doit avoir la compétence appropriée pour comprendre et appliquer les principes et la méthodologie d'un audit énergétique décrits dans la norme NF EN 16247-1 : 2022, et selon les cas dans les normes NF EN 16247-2 : 2022, NF EN 16247-3 : 2022 et NF EN 16247-4 : 2022 ;
      - le référent technique doit avoir la compétence appropriée pour s'assurer que les auditeurs énergétiques sont formés et qualifiés afin de garantir leur autonomie dans la réalisation de la prestation d'audit énergétique réglementaire ;
      - le référent technique doit s'informer régulièrement sur les meilleures techniques disponibles (MTD) afin de garantir la pertinence des actions d'amélioration de la performance énergétique et les diffuser auprès des équipes en charge des audits énergétiques ;
      - le référent technique doit diffuser auprès des équipes en charge des audits énergétiques toutes les informations nécessaires à la réalisation de la prestation d'audit : textes réglementaires et normes applicables, documents de référence sur les MTD (BREF [3]) ;
      - le référent technique doit diffuser auprès des équipes en charge des audits énergétiques les textes réglementaires relatifs aux obligations de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire :
      - le référent technique doit contribuer à la mise à jour de la note décrivant la méthodologie de l'audit énergétique ainsi que des documents nécessaires à la réalisation de l'audit.


      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur doit procéder à la vérification des justificatifs et des preuves pour tous les référents techniques du prestataire d'audit (identifié par son numéro SIREN) ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler les compétences de tous les référents techniques dans les activités les concernant sur la base d'un contrôle documentaire et d'interviews ;
      - l'organisme certificateur doit procéder à la vérification des copies des justificatifs et des preuves sur la base du tableau 2 « Compétence du référent technique » ;
      - l'organisme certificateur conduit des entretiens en distanciel ou en présentiel avec tous les référents techniques du prestataire d'audit, à partir de la liste mise à jour des référents techniques communiquée par le prestataire d'audit. L'interview s'effectue au cours des phases d'évaluation conformément au cycle de certification. L'interview vise à : i) contrôler les compétences des référents techniques, ii) récupérer des informations sur les formations et les expériences des référents techniques si nécessaire, iii) contrôler la cohérence des informations entre l'entretien et le CV communiqué. L'organisme certificateur consigne les questions abordées lors de l'interview et les résultats dans son rapport d'évaluation de la certification.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - liste mise à jour des référents techniques par activité concernée ;
      - CV des référents techniques énergétiques incluant les formations initiales et les formations professionnelles et les expériences professionnelles en matière d'audits énergétiques réglementaires ou volontaires. Les CV fournis par le prestataire d'audit doivent mentionner les titres ou diplômes et les durées d'expérience des référents techniques et pour l'activité procédés les connaissances en plans de mesurage et de suivi de l'énergie ;
      - justificatif de la formation à l'audit énergétique des auditeurs ;
      - organigramme ou fiches de poste précisant le positionnement hiérarchique des référents techniques ;
      - interview (1) des référents techniques énergétiques pour le contrôle des compétences ;
      - habilitation électrique adéquate des référents techniques pour ceux qui réalisent des mesurages ou des vérifications d'ordre électrique, ou pour ceux qui nécessitent un accès aux coffrets électriques ou à certains locaux électriques ;
      - liste d'émargement ou tout autre dispositif numérique attestant la réception et la prise en connaissance pour chaque texte réglementaire applicable à l'exécution de la prestation de l'audit énergétique réglementaire par activité par les référents techniques et les auditeurs énergétiques ;
      - liste d'émargement ou tout autre dispositif numérique attestant la réception et la prise en connaissance, a minima, ddes normes 16247 applicables à l'exécution de la prestation de l'audit énergétique réglementaire par activité par les référents techniques et les auditeurs énergétiques ;
      - liste mise à jour des référents techniques et des auditeurs énergétiques en activité chez le prestataire d'audit (contrôle combiné avec la liste d'émargement ou le dispositif numérique).


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      Tableau 2. - Compétence du référent technique


      Bâtiments

      Procédés

      Transport

      Prérequis

      Le référent technique a une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 ans dans la gestion énergétique des consommations dans les bâtiments à usage tertiaire et d'habitation.
      +
      Le référent technique est un thermicien ayant réalisé des missions de dimensionnement des équipements de chauffage, de ventilation, de production d'ECS avec chiffrage des coûts et des missions comportant au moins une des deux actions suivantes : i) avoir effectué ou contrôlé des études thermiques réglementaires ; ii) avoir réalisé des modélisations numériques du bâtiment et de ses systèmes via des outils de simulation thermique dynamique ou des simulations énergétiques dynamiques.
      +
      Le référent technique a un positionnement hiérarchique ou une lettre de mission lui donnant le pouvoir d'organiser et de suivre la réalisation des audits énergétiques et la formation des membres de son équipe.

      Le référent technique a une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 ans dans l'industrie et l'utilisation des énergies ou vecteurs énergétiques pour les procédés de production et leurs équipements auxiliaires.
      +
      Le référent technique est un thermicien ayant réalisé : i) des bilans énergétiques sur des procédés permettant la détermination des flux énergétiques entrant et sortant, des déperditions énergétiques et du besoin énergétique utile des procédés de production ; ii) des plans de mesurage et de surveillance de l'énergie selon la norme NF EN 17267 ou selon une méthodologie équivalente.
      +
      Le référent technique a un positionnement hiérarchique ou une lettre de mission lui donnant le pouvoir d'organiser et de suivre la réalisation des audits énergétiques et la formation des membres de son équipe.

      Le référent technique a une expérience professionnelle dans le domaine du transport et plus particulièrement dans la gestion énergétique d'une flotte de véhicules du mode de transport concerné (routier, ferroviaire, maritime, fluvial et aérien), soit au sein d'une organisation qui dispose d'une flotte de véhicules en propre, soit au sein d'un ou plusieurs bureau(x) d'études ayant réalisé des prestations pour le compte de telles organisations
      +
      Le référent technique a un positionnement hiérarchique ou une lettre de mission lui donnant le pouvoir d'organiser et de suivre la réalisation des audits énergétiques et la formation des membres de son équipe.

      Formation initiale et continue des référents techniques énergétiques
      Nota. - La méthodologie de l'audit selon la norme NF EN 16247-1 : 2022 est un tronc commun aux trois activités. Un auditeur énergétique ayant réalisé le tronc commun pour une activité n'a pas à le réaliser pour une autre activité.

      Le référent technique a suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247-1 : 2022 et NF EN 16247-2 : 2022 ;
      - connaissance des documents techniques unifiés (DTU) ;
      - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment ;
      - savoir identifier les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables ou de production d'énergie à partir de sources renouvelables.
      - préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;
      - sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;
      - sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;
      - savoir réconcilier des données issues des factures de consommation d'énergie avec celles provenant de l'évaluation de consommation d'énergie théorique des bâtiments faite sur logiciel de calcul ;
      - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;
      - convaincre le maître d'ouvrage.
      +
      Le référent technique possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation de ses missions.

      Le référent technique a suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247-1 : 2022 et NF EN 16247-3 : 2022 ;
      - connaissance des meilleures techniques disponibles en fonction des secteurs industriels ;
      - recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du procédé ;
      - savoir identifier les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables ou de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;
      - préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;
      - sur site, savoir questionner les équipes en charge de la production et les équipes en charge des utilités ;
      - savoir réconcilier des données issues des factures de consommation d'énergie avec celles provenant de l'évaluation de consommation d'énergie théorique des procédés et leurs équipements auxiliaires ;
      - identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;
      - savoir argumenter auprès du maître d'ouvrage au regard des réductions de consommations d'énergie.
      +
      Le référent technique possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation de ses missions.

      Le référent technique a suivi une formation à l'audit énergétique transport abordant les sujets suivants :
      - méthodologie de l'audit selon les normes NF EN 16247-1 : 2022 et NF EN 16247-4 : 2022 ;
      - textes réglementaires applicables à l'audit énergétique.
      +
      Le référent techniques possède les habilitations électriques nécessaires à la réalisation de ses missions.

      Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique

      - 3 ans pour les référents techniques énergétiques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 7 et 8 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (e.g. efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération, décarbonation)
      - 4 ans pour les référents techniques énergétiques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 et 6 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie
      - 7 ans pour les référents techniques énergétiques disposant d'un autre titre ou diplôme de niveaux 1 à 4 dans le domaine de la maîtrise de l'énergie


      2.4. Conditions spécifiques applicables au référent technique et au prestataire d'audit énergétique


      Définition du critère :
      Le référent technique doit être un salarié permanent du prestataire d'audit candidat à la certification. Le référent technique ne doit pas être un référent technique d'un autre organisme prestataire d'audit.
      Pour l'activité bâtiments, le prestataire d'audit énergétique doit posséder en propre un ou plusieurs spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts, des combustibles ainsi que du clos et couvert. Pour l'activité procédés le prestataire d'audit énergétique doit posséder en propre un ou plusieurs spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts et des combustibles.
      Modalités d'évaluation:


      - l'organisme certificateur doit procéder à la vérification des justificatifs et des preuves pour tous les référents techniques du prestataire d'audit rattachés au même numéro SIREN ;
      - l'organisme certificateur doit procéder à la vérification des justificatifs et des preuves pour les spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts, des combustibles et du clos et couvert du prestataire d'audit rattachés au même numéro SIREN.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - la liste des référents techniques énergétiques du prestataire d'audit par activité ;
      - le lieu d'établissement des référents techniques énergétiques est inscrit sur leur certificat (n° SIRET) ;
      - la DSN (déclaration sociale nominative), ou l'attestation sur l'honneur du dirigeant reprenant les données de la DSN, ou l'attestation du service des ressources humaines reprenant les données de la DSN ;
      - la liste des spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts, des combustibles et du clos et couvert, rattachée au même numéro SIREN.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.5. Moyens techniques des prestataires d'audit


      Définition du critère :
      Le prestataire d'audti doit posséder et maîtriser la gestion de moyens techniques nécessaires à la réalisation de la prestation d'audit énergétique.
      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur doit contrôler auprès du prestataire d'audit l'existence des moyens techniques nécessaires à la réalisation de la prestation d'audit énergétique conformément au tableau 3 « Moyens techniques » ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler la validité des certificats d'étalonnage pour les moyens techniques soumis à étalonnage ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler la validité des documents attestant la vérification périodique des moyens techniques ou l'entretien des moyens techniques, conformément à la réglementation applicable ou à la notice constructeur des moyens techniques.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - la liste des moyens techniques du prestataire d'audit mis à la disposition des auditeurs énergétiques ;
      - la liste des dispositions d'étalonnage, des dates d'étalonnage et des fréquences de vérification, a minima pour les moyens techniques soumis à étalonnage ;
      - la liste des certificats d'étalonnage des moyens techniques soumis à l'étalonnage ;
      - la liste des factures d'achat ou de location ou d'attestation de prêt dument signées par le prêteur des moyens techniques.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      Tableau 3. - Moyens techniques


      Bâtiments

      Procédés

      Transport

      Moyens techniques

      Le prestataire d'audit dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN 16247-1 : 2022 et NF EN 16247-2 : 2022. Ces moyens sont a minima les suivants : luxmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampèremétrique, enregistreur de consommation d'électricité, équipement de mesure des températures et débits de ventilation, analyseur de combustion, caméra thermique, logiciel de simulation thermique dynamique.
      La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location ou dans l'inventaire du matériel.

      Le prestataire d'audit dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN 16247-1 : 2022 et NF EN 16247-3 : 2022. Ces moyens sont a minima les suivants : luxmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampèremétrique, centrale d'acquisition de mesures, compteur d'électricité réseau monophasé et réseau triphasé, équipement de mesure des températures, équipement de mesure des débits de gaz et de liquide, analyseur de combustion, caméra thermique.
      La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location ou dans l'inventaire du matériel.
      +
      Le prestataire d'audit dispose des outils de modélisation ou de simulation nécessaires à la prestation (e.g. calcul de bilan thermique, répartition des flux énergétiques …).
      La possession ou l'utilisation de ces outils est attestée par des factures d'achat ou de location, sauf si ces outils résultent d'un développement interne du prestataire d'audit énergétique.

      Le prestataire d'audit dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN
      16247-1 : 2022 et NF EN 16247-4 : 2022.
      La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location ou dans l'inventaire du matériel.


      2.6. Ratio référent technique/auditeurs


      Définition du critère :
      Le prestataire d'audit doit définir le nombre de ses référents techniques, lequel doit être d'au moins 1 par tranche de 10 auditeurs énergétiques répondant aux exigences du présent référentiel de certification et œuvrant dans l'activité concernée par l'audit énergétique.


      Nota 1. - Un auditeur énergétique œuvrant dans plusieurs activités est comptabilisé dans chacune des activités le concernant.
      Nota 2. - Le nombre d'auditeurs énergétiques et le nombre de référents techniques pour chacune des activités concernées sont définis à partir des listes fournies par le prestataire d'audit le premier jour de l'évaluation effectuée par l'organisme certificateur.


    • Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit effectuer un contrôle documentaire sur la base des copies des justificatifs et des preuves.
      Justificatifs et preuves attendus :


      - listes des référents techniques et des auditeurs énergétiques par activité, mises à jour à la date de l'évaluation par l'organisme certificateur ;
      - la DSN (déclaration sociale nominative) ou l'attestation sur l'honneur du dirigeant reprenant les données de la DSN ou l'attestation du service des ressources humaines reprenant les données de la DSN.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.7. Prise en compte des dispositions réglementaires par le prestataire


      Définition du critère :
      Le prestataire d'audit doit être en possession des textes réglementaires et des normes relatives à la prestation d'audit énergétique réglementaire en vigueur en France. Le prestataire d'audit doit en garantir la prise en compte par les référents techniques et les auditeurs énergétiques.
      Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit contrôler la détention par le prestataire d'audit des normes applicables pour l'exécution des audits énergétiques en France. L'organisme certificateur doit s'assurer que les textes réglementaires et les normes applicables pour l'exécution des audits énergétiques en France sont accessibles à tous les référents techniques et les auditeurs énergétiques et qu'ils en ont attesté la réception.
      Justificatifs et preuves attendus :


      - la détention a minima des normes NF EN 16247 (parmi les parties 1 à 4 de 2022) applicables aux activités de l'audit énergétique proposées par le prestataire, et leur mise à disposition auprès des auditeurs énergétiques et des référents techniques sous un format numérique ou papier ;
      - la facture ou une autre preuve de détention des normes NF EN 16247 (parmi les parties 1 à 4 de 2022) applicables aux activités de l'audit énergétique réalisées par le prestataire ;
      - la liste d'émargement ou tout autre dispositif numérique attestant la réception et la connaissance de chaque texte réglementaire applicable à l'exécution de la prestation d'audit énergétique réglementaire dans les activités concernées par les référents techniques et les auditeurs énergétiques ;
      - la liste d'émargement ou tout autre dispositif numérique attestant la réception et la connaissance des normes NF EN 16247 (parmi les parties 1 à 4 de 2022) applicables à l'exécution de la prestation d'audit énergétique réglementaire dans les activités concernées par les référents techniques et les auditeurs énergétiques ;
      - la liste des référents techniques et des auditeurs énergétiques en activité chez le prestataire d'audit lors du premier jour de l'évaluation de la certification (contrôle combiné avec la liste d'émargement ou tout autre dispositif numérique).


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.8. Méthodologie de l'audit énergétique


      Définition du critère :
      Les référents techniques et les auditeurs énergétiques doivent travailler avec la même version mise à jour de la méthodologie de l'audit énergétique. La méthodologie de l'audit énergétique doit contenir a minima le descriptif des actions et des éléments suivants :


      - les étapes de l'audit énergétique telles que définies dans les normes NF EN 16247 (parties 1 à 4 de 2022) en précisant les actions à mettre en œuvre pour chacune d'entre elles (contact préliminaire, réunion de démarrage, recueil des données, plan de mesurage, méthode d'échantillonnage, travail sur place incluant les visites de site, analyse, rapport d'audit énergétique, réunion de clôture) ;
      - les possibilités d'utilisation d'énergies renouvelables ou de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;
      - les services énergétiques proposés par le prestataire d'audit personne morale et leurs liens avec l'audit énergétique ;
      - la présentation des auditeurs énergétiques ou de l'équipe d'audit en charge de réaliser les audits énergétiques et la présentation des référents techniques ;
      - l'indication de la présence de sous-traitants dans les auditeurs énergétiques ou de l'équipe d'audit en charge de réaliser les audits énergétiques ;
      - les missions attribuées aux référents techniques ;
      - l'obligation de la validation des rapports d'audit énergétique par les référents techniques ;
      - l'indication des textes réglementaires et des normes applicables à la prestation d'audit énergétique réglementaire en France ;
      - l'expression des attentes du prestataire d'audit vis-à-vis de l'entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire pour mener à bien la prestation (e.g. accès aux locaux techniques, mise à disposition d'un correspondant technique sur le site audité…) ;
      - la méthode pour recueillir les attentes, besoins et objectifs de l'entreprise soumise à l'audit énergétique au regard de la prestation d'audit ;
      - l'étape de revue des données disponibles et, le plan de mesurage ou la méthode utilisée pour compenser les éventuelles données manquantes, avant de réaliser le travail d'audit énergétique sur place ;
      - la liste des moyens techniques mis en œuvre pour la réalisation des audits énergétiques et les certificats d'étalonnage des moyens techniques le nécessitant ;
      - les méthodes qui permettent de calculer les consommations d'énergies par usages énergétiques ;
      - l'indication d'argumenter les hypothèses émises lors des calculs des actions d'amélioration de la performance énergétique et le cas échéant le rappel des exigences réglementaires (e.g. seuil minimal d'éclairement, résistance thermique minimale…) ;
      - l'indication de la comparaison des résultats de l'audit énergétique par rapport aux données énergétiques de la profession lorsque celles-ci existent ou des données de références telles que celles mentionnées dans les BREF (4) lorsque ceux-ci sont applicables ou aux données des benchmarks sectoriels lorsque ceux-ci sont connus ;
      - l'indication dans les offres commerciales d'audit énergétique et les rapports d'audit énergétique, des éventuels accords commerciaux directs ou des liens capitalistiques directs que le prestataire d'audit a avec des fournisseurs, distributeurs ou installateurs d'équipements énergétiques, ou bien des fournisseurs ou producteurs d'énergie ;
      - la trame d'un rapport d'audit énergétique.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - la note contenant le descriptif de la méthodologie de l'audit énergétique pour chacune des activités concernées ;
      - la trame d'un audit énergétique pour chacune des activités concernées ;
      - les méthodes de calculs ;
      - la liste des sous-traitants certifiés ;
      - l'existence d'un espace partagé numérique ou matériel pour la gestion des informations documentées requises, accessible aux référents techniques et aux auditeurs énergétiques.


      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur doit contrôler la note contenant le descriptif de la méthodologie de l'audit énergétique à en-tête de l'entreprise fournie par le prestataire d'audit. Cette note doit inclure tous les éléments inscrits dans la méthodologie de l'audit ;
      - l'organisme certificateur doit contrôler que le prestataire d'audit tient à jour un espace numérique ou matériel, qui met à la disposition, a minima, des référents techniques et des auditeurs énergétiques les informations documentées requises pour la prestation d'audit dans chacune des activités concernées.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.9. Sous-traitance des prestataires


      Définition du critère : dans le cas d'une sous-traitance complète ou partielle d'une prestation d'audit énergétique, le prestataire d'audit doit s'assurer que ses sous-traitants sont eux-mêmes certifiés par un organisme certificateur accrédité conformément au présent arrêté. Le prestataire d'audit énergétique doit informer le client de l'audit énergétique s'il a recours ou non à la sous-traitance pour réaliser la prestation d'audit énergétique. La liste des sous-traitants est une information documentée tenue à jour et enregistrée par le prestataire d'audit (pour une durée d'au moins 2 ans).
      Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit contrôler la liste des sous-traitants certifiés que le prestataire d'audit peut missionner ou a missionné lors d'une prestation d'audit énergétique.
      L'organisme certificateur doit contrôler l'offre commerciale de la prestation d'audit énergétique qui indique si le prestataire d'audit énergétique a recours ou non à la sous-traitance pour réaliser la prestation d'audit énergétique.
      Justificatifs et preuves attendus :


      - la liste des sous-traitants certifiés pour la prestation d'audit énergétique réglementaire pour chacune des activités concernées et la copie de leur attestation de certification pour la prestation d'audit énergétique réglementaire délivrée par un organisme certificateur accrédité ;
      - l'offre commerciale de la prestation d'audit énergétique.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      2.10. Enregistrement des réclamations clients par les prestataires


      Définition du critère :
      Le prestataire d'audit doit conserver un enregistrement de toutes les réclamations dont il a eu connaissance concernant la conformité aux exigences de certification du présent référentiel et mettre ces enregistrements à la disposition de l'organisme certificateur sur demande. Il doit :


      1. Prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations et lever les imperfections constatées dans la prestation d'audit ayant des conséquences sur la conformité aux exigences de la certification ;
      2. Documenter les actions entreprises.


      Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit contrôler que le prestataire d'audit dispose d'un enregistrement des réclamations. Cet enregistrement doit permettre à l'organisme certificateur de vérifier que des actions ont été entreprises par le prestataire d'audit et que ces actions ont permis de lever les éventuelles non-conformités par rapport aux exigences du référentiel de certification de l'audit énergétique.
      Justificatifs et preuves attendus :


      - un enregistrement des réclamations sous forme d'information documentée qui indique a minima pour chaque réclamation :
      - le nom du client ;
      - l'adresse du client ;
      - le motif de la réclamation ;
      - le nom et les coordonnées de la personne ayant déposé la réclamation (si différente du client) ;
      - la date du dépôt de la réclamation ;
      - le descriptif des actions entreprises pour répondre à la réclamation et pour lever les éventuelles non-conformités par rapport aux exigences du référentiel de certification de l'audit énergétique ;
      - le statut de la réclamation (ouverte, fermée, non recevable) ;
      - la date de la fermeture de la réclamation.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      3. Critères de certification applicables aux prestations d'audit énergétique
      3.1. Transparence des prestataires vis-à-vis de leurs conflits d'intérêts


      Définition du critère :
      Si le prestataire d'audit énergétique a des liens capitalistiques, contractuels ou commerciaux touchant aux produits et processus, qui pourraient avoir une influence sur la prestation d'audit énergétique, il doit le signaler dans son offre commerciale et son rapport d'audit énergétique.
      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur contrôle le rapport d'audit énergétique et l'offre commerciale de l'audit énergétique qui doivent contenir un paragraphe indiquant si le prestataire d'audit a ou non des accords commerciaux ou des liens capitalistiques avec des fournisseurs, distributeurs, installateurs, producteurs d'énergie. Lorsque des accords ou liens existent, ils doivent être détaillés avec le nom des organismes ainsi que les produits et services concernés ;
      - le contrôle est effectué au moins sur les prestations d'audit énergétique choisies par l'organisme certificateur.


      Justificatifs et preuves attendus :


      - le rapport d'audit énergétique ;
      - l'offre commerciale de l'audit énergétique.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable sauf éléments justificatifs relatifs au rapport d'audit énergétique ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      3.2. Identification de l'équipe d'audit énergétique


      Définition du critère :
      La composition de l'équipe d'audit énergétique (auditeurs énergétiques et référents techniques) dédiée à la réalisation de la prestation d'audit doit être identifiée dans l'offre commerciale de l'audit et dans le rapport d'audit. Le recours à la sous-traitance ou non pour composer l'équipe d'audit énergétique doit être indiqué dans le rapport d'audit.
      Modalités d'évaluation :


      - l'organisme certificateur contrôle le rapport d'audit énergétique et l'offre commerciale qui doivent contenir un paragraphe identifiant l'équipe d'audit énergétique (auditeurs énergétiques et référents techniques) ainsi que le recours ou non à la sous-traitance et mentionnant les compétences, les qualifications et les expériences professionnelles de chacun des membres de l'équipe d'audit ;
      - le contrôle effectué par l'organisme certificateur doit s'effectuer a minima sur les prestations d'audit énergétique choisies par l'organisme certificateur.


      Nota 1. - Les CV des membres de l'équipe d'audit énergétique peuvent être transmis séparément du rapport d'audit énergétique et de l'offre commerciale d'audit énergétique.
      Nota 2. - L'équipe d'audit énergétique peut être différente entre le rapport et l'offre commerciale d'audit énergétique. Lorsque l'équipe d'audit énergétique mentionnée dans l'offre commerciale diffère de l'équipe ayant réalisé la prestation d'audit, les CV des personnes ayant réalisé la prestation sont ajoutés dans le rapport d'audit.


    • Justificatifs et preuves attendus :


      - le rapport d'audit énergétique ;
      - l'offre commerciale de l'audit énergétique ;
      - les CV de l'équipe d'audit énergétique (auditeurs énergétiques et référents techniques) mentionnant les compétences, les qualifications et les expériences professionnelles.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable ;
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable sauf éléments justificatifs relatifs au rapport d'audit énergétique ;
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable ;
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable ;
      - renouvellement de la certification : applicable.


      3.3. Formulaire d'attestation de réalisation d'audit énergétique


      Définition du critère :
      Le formulaire d'attestation de réalisation d'audit énergétique vise à apporter la preuve que la prestation d'audit énergétique a fait l'objet d'une visite sur site des objets audités, de la remise d'un compte rendu du contact préliminaire, de la remise d'un compte rendu de la réunion de démarrage et de la remise d'un compte rendu de la réunion de clôture de la part du prestataire d'audit à l'entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire.


      Le prestataire d'audit énergétique
      Raison sociale :
      Adresse :
      Numéro(s) unique(s) de(s) certificat(s) (selon les activités concernées par l'audit énergétique) :
      L'entreprise soumise à l'audit énergétique
      Raison sociale :
      N° SIREN :
      Adresse(s) du (des) site(s) du (des) objet(s) audité(s) :


      Attestation de réalisation de l'audit énergétique
      (le prestataire d'audit énergétique)
      Je soussigné(e) [Nom et prénom de l'auditeur énergétique], auditeur énergétique chez [Raison sociale du prestataire d'audit] atteste être intervenu(e) in situ, dans le cadre de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 233-1 du code de l'énergie chez [Raison sociale de l'entreprise soumise à l'audit] sur le(s) site(s) susmentionné(s), le [Date(s) de(s) intervention(s) sur site(s)].
      Fait à :
      Le :
      Signature :
      (l'entreprise soumise à l'audit énergétique)
      Je soussigné(e) [Nom et prénom de la personne désignée pour suivre l'audit énergétique], en charge de suivre l'audit énergétique chez [Raison sociale de l'entreprise soumise à l'audit énergétique] atteste que le prestataire d'audit énergétique [Raison sociale du prestataire d'audit] a effectué :
      - La prise de contact préliminaire
      Date :
      Nom de l'auditeur énergétique du prestataire :
      Remise d'un compte-rendu : oui/non
      - La réunion de démarrage
      Date :
      Nom de l'auditeur énergétique du prestataire :
      Remise d'un compte-rendu : oui/non
      - La visite sur sites des objets audités
      Date :
      Nom de l'auditeur énergétique du prestataire :
      - La réunion de clôture
      Date :
      Nom de l'auditeur énergétique du prestataire :
      Remise du rapport de l'audit énergétique : oui/non
      Fait à :
      Le :
      Signature :


      Modalités d'évaluation :
      L'organisme certificateur doit contrôler que le prestataire énergétique a été sur le site des objets audités et qu'il a remis les comptes rendus suite aux différentes étapes de réalisation de l'audit énergétique. L'organisme certificateur doit contrôler que l'entreprise soumise à l'audit énergétique a reçu le prestataire d'audit sur son site, et qu'elle a reçu les comptes rendus à la suite des différentes étapes de réalisation de l'audit énergétique.
      Justificatifs et preuves attendus :


      - attestation de réalisation de l'audit énergétique signée.


      Applicabilité du critère :


      - certification initiale, cas d'un prestataire ayant réalisé au moins un audit énergétique réglementaire : applicable
      - certification préparatoire, cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire : applicable à partir du commencement de la réalisation de la première prestation d'audit
      - surveillance périodique de la certification à réaliser sous 24 mois : applicable
      - surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois : non applicable
      - renouvellement de la certification : applicable


      (1) Par exemple, si 72 prestations d'audit énergétique réglementaire ont été réalisées et achevées dans l'activité procédés, alors l'organisme certificateur évaluera dans cette activité 4 prestations : 2 audits (tranche de 1 à 30 prestations) + 1 audit (tranche 31 à 60 prestations) + 1 audit (tranche débutée de 61 à 72 prestations).
      (2) Règle d'échantillonnage du nombre d'auditeur énergétique : Le nombre d'auditeurs énergétiques contrôlés sur leurs compétences est égal à la racine carrée du nombre d'auditeurs énergétiques du prestataire d'audit (identifié par son numéro SIREN) dans l'activité de l'audit concernée arrondi à l'entier supérieur.
      (3) Les BREF (Best REFerence available) sont des documents de référence sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) issus de la directive IED (Industrial Emissions Directive).
      (4) Les BREF (Best REFerence available) sont des documents de référence sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) issus de la directive IED (Industrial Emissions Directive).


    • ANNEXE 3
      CRITÈRES RELATIFS À LA RECONNAISSANCE DE COMPÉTENCE DU PERSONNEL D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE INTERNE


      Le personnel d'audit énergétique interne à l'entreprise est reconnu compétent dans les conditions cumulatives suivantes :
      I. - Les responsabilités du personnel d'audit énergétique sont établies dans des instructions qui précisent notamment le positionnement organisationnel du personnel d'audit énergétique et les méthodes d'émission des rapports.
      II. - Le personnel d'audit ne peut fournir des services d'audit énergétique qu'à l'entreprise ou au groupe d'entreprises dont il fait partie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Il peut toutefois fournir des services d'audit énergétique réglementaire à d'autres entreprises dans le cadre d'un contrat avec un prestataire externe si son entreprise est titulaire d'une certification dans les activités dans lesquelles il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés ou transport) conforme au programme de certification prévu par le présent arrêté et son annexe 2.
      III. - Le personnel d'audit énergétique possède les compétences appropriées pour comprendre et appliquer les exigences générales de l'audit prévues par la méthodologie de la norme NF EN 16247-1 : 2022 et les exigences des normes complémentaires mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
      IV. - Le personnel d'audit énergétique dans l'activité Procédés a déjà réalisé ou possède la maîtrise des plans de mesurage et de surveillance de l'énergie selon la norme NF EN 17267 ou une méthodologie équivalente.
      V. - Un ou plusieurs référents techniques internes ayant un rôle opérationnel dans la production de l'audit énergétique et dans la validation du rapport d'audit sont désignés parmi le personnel d'audit. Leur expérience minimale dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (e.g. efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération, décarbonation) dans les activités de l'audit envisagé (bâtiments, procédés industriels, transport) est d'au moins :
      1° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 7 et 8 : 2 ans ;
      2° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 5 et 6 : 3 ans ;
      3° Pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme de niveaux 1 à 4 : 5 ans.


Fait le 10 juillet 2025.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu


Le directeur général des entreprises,
T. Courbe


La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel