Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle aérien.
Objet : le décret modifie la structure des grades du corps des ingénieurs de la navigation aérienne pour y introduire de nouveaux échelons. Le texte met également en place un second concours externe de recrutement et prévoit le déploiement d'un plan de requalification des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile vers le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne afin de créer un corps unique de contrôle de la navigation aérienne.
Il modifie par ailleurs le nombre d'échelons des trois derniers grades, les conditions d'avancement de grade et intègre la nouvelle nomenclature de classement des organismes de contrôle de la circulation aérienne en listes.
En outre, il prolonge les durées de séjour, dans certaines conditions, des ingénieurs affectés dans les services de l'aviation civile en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.
Un toilettage des références aux lois statutaires de la fonction publique et au code de l'aviation civile, désormais abrogées et respectivement codifiées au code général de la fonction publique et au code des transports, est enfin mis en œuvre.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique des ministères chargés de la transition écologique, de la transition énergétique et de la mer en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 8 janvier 2025 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 1er du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au a :
a) Au 1°, les mots : « groupes A à E figurant sur » sont remplacés par les mots : « listes 1 à 8 définies par » et les mots : « l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6221-41 du code des transports » ;
b) Au 3°, les mots : « groupes F et G figurant sur » sont remplacés par les mots : « listes 9 à 11 définies par » et les mots : « l'un de ces groupes » sont remplacés par les mots : « l'une de ces listes » ;
c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit dans certains organismes classés dans les listes 9 à 11 et définis par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumérant les organismes pour lesquels le service du contrôle aérien peut être assuré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne lorsqu'ils détiennent la licence mentionnée au 1° » ;
2° Au b, après les mots : « direction générale de l'aviation civile » sont insérés les mots : «, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile ».
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de contrôle d'approche ou de contrôle régional » sont remplacés par les mots : « de contrôle d'approche, de contrôle régional et de contrôle d'aérodrome » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme classé dans les listes 1 à 3, sous réserve d'avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions d'unité intermédiaires énumérées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils portent le titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional. » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « groupes D et E » sont remplacés par les mots : « listes 6 à 8 », les mots : « groupes F ou G » sont remplacés par les mots : « listes 9 à 11 » et les mots : « articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « articles R. 6221-41 et suivants du code des transports » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ceux d'entre eux qui exerçaient les fonctions mentionnées au I conservent, tant qu'ils exercent des fonctions de contrôle, le titre de premier contrôleur. » ;
4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent exercer les fonctions nécessitant une qualification de contrôle d'aérodrome dans les organismes mentionnés au 4° du a de l'article 3, sous réserve qu'ils soient détenteurs des qualifications et des mentions correspondantes, délivrées et renouvelées dans des conditions fixées aux articles R. 6221-41 et suivants du code des transports. Ils portent le titre de premier contrôleur. »
A l'article 4-1 du même décret, les mots : « l'article R. 135-2 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6221-42 du code des transports ».
Le I de l'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° du a » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 4° du a » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « l'article R. 6221-44 du code des transports ».
L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ou au 4° de l'article 3 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation. »
L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « partie de service » sont insérés les mots : «, listées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pendant cette période ils conservent le titre qu'ils détenaient au moment de cette affectation. »
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « deux ans » sont insérés les mots : « ou, lorsque les intéressés sont, à la date du renouvellement, âgés de 56 ans au moins, pour une durée de trois ans » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour une période de deux ans » sont supprimés.
L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.
« Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
« Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes. » ;
b) Au premier alinéa du b, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au premier alinéa du c, les mots : «, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années » sont remplacés par les mots : « comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années » ;
d) Au premier alinéa du d, les mots : « et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) » sont supprimés ;
2° Au II :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « une filière du », il est inséré le mot : « premier ».
L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les candidats reçus au premier concours externe et au concours interne prévus à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stagiaires issus du premier concours externe dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt dix-huit mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus au concours doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile. » ;
2° Après le dernier alinéa du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis.-Les candidats reçus au second concours externe prévu à l'article 12 sont nommés élèves ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils sont appelés à suivre une formation initiale d'une durée maximale de trente mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder quarante-deux mois. La durée et les modalités de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« A la fin de leur formation initiale, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 18, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les stagiaires dont les résultats sont jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale peuvent, au plus tôt quinze mois après le début de celle-ci, bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« A leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée de complément de scolarité, les élèves perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée du stage et sa prolongation éventuelle le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.
« Les candidats reçus au concours, doivent justifier avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national avant d'entrer à l'Ecole nationale de l'aviation civile. » ;
3° Au dernier alinéa du IV, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel » ;
4° Au V :
a) Au quatrième aliéna, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage peuvent bénéficier des dispositions du 1 ou du 2 de l'article 17-1. A défaut, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou cadre d'emplois. »
Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome. »
Le premier alinéa de l'article 17-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, élèves ou stagiaires, issus des concours externes d'accès au corps mentionné à l'article 12 ou du concours sur titres mentionné à l'article 12-1 qui sont déclarés médicalement inaptes avant leur titularisation peuvent être admis : ».
Le b de l'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « agent non titulaire » sont remplacés par les mots : « agent contractuel » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « relatif aux agents contractuels » et les mots : « agents non titulaires » sont remplacés par les mots : « agents contractuels ».
L'article 21 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et détenir l'ensemble des mentions d'unité dans un organisme mentionné au 1° du a de l'article 3 ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins huit ans l'ensemble des mentions d'unité d'un ou de plusieurs organismes mentionnés au 4° du a du même article 3 ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit avoir exercé, en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne pendant au moins six ans, des fonctions d'instruction, d'étude ou d'encadrement prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
A l'article 23-1 du même décret, les mots : « de la mention d'unité “ LOC ” dans un organisme du groupe A défini conformément aux dispositions du I de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « du titre de contrôleur d'aérodrome, de contrôleur d'approche ou de contrôleur régional conformément aux dispositions du II de l'article 4 ».
L'article 23-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3. »
Le tableau figurant à l'article 24 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
Ingénieur divisionnaire du contrôle
de la navigation aérienne
Ingénieur en chef du contrôle
de la navigation aérienne
Echelon
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
15e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, dans la limite de trois ans
14e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
12e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an
8e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
».
Le tableau figurant à l'article 25 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
Grade-Echelon
Durée
Ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne
8e échelon
7e échelon
3 ans
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an et 6 mois
4e échelon
1 an et 6 mois
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne
15e échelon
14e échelon
2 ans
13e échelon
2 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
».
Le b du 2° de l'article 6 du décret du 8 novembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission à l'un des deux concours externes ou au concours sur titres d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ».
Le premier alinéa du d du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Par intégration des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne élèves ou stagiaires issus de l'un des deux concours externes ou du concours sur titres d'accès à ce corps et déclarés, avant leur titularisation, médicalement inaptes ou dont les résultats ont été jugés insuffisants par le jury pour poursuivre leur formation initiale au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »
Au titre des années 2025 à 2032, par dérogation aux dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, des nominations supplémentaires dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne peuvent être prononcées, dans la limite de 250, selon l'une des deux modalités suivantes :
1° Après une sélection professionnelle spéciale dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Cette sélection est ouverte en 2025, 2027, 2030 et 2032, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile âgés de 55 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne dans un organisme autre que ceux mentionnés au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ou étant en cours d'acquisition, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du même décret, d'une qualification de contrôle de la circulation aérienne ;
2° Après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant une qualification de contrôle de la circulation aérienne ou des fonctions de chef de la circulation aérienne, dans un organisme mentionné au 4° du a de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
La sélection professionnelle spéciale mentionnée au 1° peut donner lieu à l'établissement d'une liste complémentaire.
Le nombre de nominations dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne susceptibles d'être prononcées chaque année au titre du 1° et du 2° de l'article 22 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Ce nombre ne peut être supérieur au nombre de postes offerts au titre des dispositions des articles 12, 12-1 et 13 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
I. - Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 22 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues au IV de l'article 16 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité correspondant à leur organisme d'affectation, à l'issue d'un stage d'une durée maximale de dix-huit mois.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur organisme d'affectation à l'issue de la période de stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
II. - Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 22 sont nommés et titularisés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
III. - A la date de leur titularisation, les agents sont nommés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les instructeurs de la circulation aérienne, dont le deuxième renouvellement dans ces fonctions arrive à son terme entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2028, peuvent bénéficier d'un troisième renouvellement d'une durée de trois ans.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade de classe normale, sans ancienneté ;
2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 14e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins deux ans sont reclassés dans le 15e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire, sans ancienneté ;
3° Les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, classés dans le 7e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 8e échelon du grade d'ingénieur en chef, sans ancienneté.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 du même décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional.
Par dérogation aux dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret peuvent, après ce recrutement, continuer à exercer les fonctions d'études ou d'encadrement qu'ils occupaient précédemment.
Pour l'application des dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les organismes mentionnés au 4° de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte pour accéder aux fonctions de chef de la circulation aérienne dans ces mêmes organismes.
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les fonctions prévues au 4° de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Toutefois, les concours d'accès au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, ouverts au titre de l'année 2025, demeurent régis par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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