Arrêté du 10 mars 2025 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique cyber-numérique

Version INITIALE

NOR : INTJ2504667A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/3/10/INTJ2504667A/jo/texte

Texte n°9

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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2023 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et de major,
Arrête :


    • I. - Le diplôme technique cyber-numérique est délivré au titre de l'option cybercriminalité ou de l'option numérique.
      II. - L'option cybercriminalité comprend trois branches :


      - investigations ;
      - traitement de la preuve numérique ;
      - science de la donnée.


      III. - L'option numérique comprend trois branches :


      - systèmes numériques centralisés ;
      - systèmes numériques décentralisés ;
      - systèmes numériques « hébergement et serveurs ».


    • I. - La formation au diplôme technique cyber-numérique est ouverte, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :


      - être du grade de gendarme, maréchal des logis-chef ou adjudant non inscrit au tableau d'avancement ;
      - être médicalement apte à servir au sein de la spécialité « cyber-numérique » ;
      - être affecté en métropole durant toute la durée de la formation.


      II. - Les sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions prévues au I se portent candidat à l'une ou aux deux options de la formation énumérées à l'article 2.


    • Une commission d'agrément des candidatures propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale la liste de candidats à retenir pour suivre la formation au diplôme technique cyber-numérique.
      Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête, par option, la liste des candidats retenus pour suivre la formation ainsi qu'une liste complémentaire.
      Le nombre de candidats autorisés à suivre la formation est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale.
      La composition de la commission d'agrément est fixée par instruction.


    • D'une durée d'un an, la formation au diplôme technique cyber-numérique comporte :


      - un enseignement à distance ;
      - une phase de formation commune aux deux options constituant l'UV1 ;
      - une phase de formation par option constituant l'UV2 ;
      - une phase de formation par branche constituant l'UV3.


      Chaque phase de formation comprend des stages de qualifications et d'acquisition de compétences devant obligatoirement être acquises par les candidats pour pouvoir poursuivre la formation.
      Le programme et l'organisation de l'enseignement à distance et des phases de formation ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.


    • I. - La phase commune aux deux options (UV1) se compose d'un stage de formation spécifique à l'exercice des missions d'officier de police judiciaire.
      Tout stagiaire ayant satisfait aux épreuves de l'examen technique d'officier de police judiciaire, et habilité ou ayant déjà été habilité aux fonctions d'officier de police judiciaire est dispensé du suivi de l'UV1 et de son évaluation.
      II. - A la fin de l'UV1, les stagiaires sont admis à suivre la phase de formation dispensée par option (UV2).


    • I. - La phase de formation dispensée par option (UV2) se compose d'enseignements à distance, de stages, d'une instruction en centres et de plusieurs évaluations théoriques et pratiques.
      II. - A la fin de l'UV2, les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :


      - d'une note moyenne qui intègre les notes obtenues aux évaluations qu'ils ont subies aux UV1 et UV2 ;
      - d'une note d'aptitude arrêtée par la commission intermédiaire dont la composition est fixée par instruction.


      III. - Sont admis à suivre la formation dispensée par branche (UV3), les stagiaires ayant obtenu :


      - une note moyenne des UV1 et UV2 supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
      - une note d'aptitude supérieure ou égale à 8 sur 20.


      IV. - Les stagiaires admis à poursuivre la formation choisissent une branche au sein de leur option en fonction de leur rang de classement.


    • I. - La phase de formation dispensée par branche (UV3) se compose d'enseignements à distance, de stages, d'une instruction en centres et de plusieurs évaluations théoriques et pratiques.
      II. - A la fin de l'UV3, les stagiaires font l'objet d'un examen final et se voient attribuer une note d'aptitude par la commission finale dont la composition est fixée par instruction.


    • I. - A l'issue de la formation, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne résultant :


      - des notes obtenues aux UV1, UV2 et UV3 ;
      - des notes obtenues à l'examen final ;
      - des notes d'aptitude arrêtées par les commissions intermédiaire et finale.


      II. - La commission finale établit une liste de classement par branche et par ordre de mérite sur laquelle ne peuvent figurer que les stagiaires ayant obtenu :


      - une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
      - une note d'aptitude arrêtée par la commission finale supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
      - une note supérieure ou égale à 6 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen final.


    • Le diplôme technique cyber-numérique est attribué, au titre de chaque option, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux stagiaires figurant sur la liste de classement mentionnée à l'article 9.
      Les stagiaires ne validant pas la formation peuvent faire l'objet d'une mesure de redoublement dans les conditions fixées par l'article 12.


    • Est considéré en situation d'échec à la formation, le stagiaire qui, en cours de scolarité :


      - soit a obtenu une note d'aptitude inférieure à 8 sur 20 ;
      - soit a obtenu une note moyenne des UV1 et UV2 inférieure à 10 sur 20 ;
      - soit a été absent à l'un des tests ou évaluations notés, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


      Il est mis fin à sa formation par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


    • I. - Le stagiaire en situation d'échec peut faire l'objet d'un seul redoublement sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 3. Il redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.
      II. - Le stagiaire en situation d'échec à l'issue du redoublement est définitivement exclu de la formation au diplôme technique cyber-numérique.
      III. - Par dérogation au I, le stagiaire ayant obtenu une note moyenne comprise entre 8 et 10 sur 20 à la phase de formation dispensée par branche, peut être autorisé, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition de la commission finale, à redoubler une fois la phase de formation dispensée par branche. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite des UV1 et UV2 ainsi que les notes obtenues au cours de ces unités de valeurs.


    • Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique cyber-numérique pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt-et-un jours sur l'ensemble des périodes de formation en écoles et centres de formation ainsi qu'en stage en unités de recherches. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite des UV1 et UV2 ainsi que les notes obtenues au cours de ces unités de valeurs.


    • Le choix d'affectation des titulaires du diplôme technique cyber-numérique s'effectue par branche et dans l'ordre de la liste de classement mentionnée à l'article 9.


    • Tout stagiaire peut être exclu de la formation du diplôme cyber-numérique par décision du commandement des écoles de la gendarmerie nationale en cas de faute grave incompatible avec l'objet et de le suivi de la formation.


    • Le diplôme technique cyber-numérique est accordé par équivalence aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme technique des systèmes d'information et de communication (DTSIC) ou du diplôme d'enquêteur en technologies numériques (NTECH).


    • Par dérogation aux articles 7 et 14, les stagiaires affectés, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, dans des unités d'emploi de cyberenquêteurs :


      - se voient imposer le choix de leur branche en fonction de leur unité d'affectation ;
      - sont maintenus dans leur unité d'affectation après l'obtention du diplôme technique cyber-numérique.


    • Les sous-officiers de gendarmerie justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée supérieure ou égale à trois années dans le domaine de la cybercriminalité ou dans le domaine numérique et affectés dans une unité d'emploi de la spécialité cyber-numérique, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission finale prévue à l'article 8, se voir attribuer par équivalence, le diplôme technique cyber-numérique.


    • Jusqu'au 1er août 2027, les sous-officiers de gendarmerie qui ne remplissent pas la condition de grade fixée à l'article 3 peuvent se porter candidat à la formation au diplôme technique cyber-numérique.


    • Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mars 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher