Décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024 modifiant la carrière des assistants médico-administratifs de la branche « assistance de régulation médicale »

Version INITIALE

NOR : TSSH2412297D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/16/TSSH2412297D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/16/2024-834/jo/texte

Texte n°34

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Publics concernés : assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance à la régulation médicale ».
Objet : revalorisation de la carrière des assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance à la régulation médicale ».
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le texte prévoit la revalorisation de la carrière des assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance à la régulation médicale » lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale.
Références : le décret et le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4393-19 et L. 4393-20 ;
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 2 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique font carrière dans les deuxième et troisième grades de leur corps. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-I.-Pour les recrutements dans les corps régis par le présent décret, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
      « Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
      « II.-Les concours organisés dans la branche “ assistance de régulation médicale ” du corps des assistants médico-administratifs assurent un recrutement dans le deuxième grade de ce corps.
      « En complément des conditions prévues à l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les candidats à ces concours doivent être titulaires, à la date de clôture des concours, du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique.
      « Par dérogation au I, le concours interne sur titres organisé dans la branche “ assistance de régulation médicale ” du corps des assistants médico-administratifs est constitué d'une phase d'admissibilité sur dossier et d'un entretien avec un jury.
      « III.-Les agents du premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers et de la branche “ secrétariat médical ” du corps des assistants médico-administratifs peuvent être recrutés, sauf pour la branche “ assistance de régulation médicale ”, au choix :
      « 1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire ;
      « 2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de sept années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.
      « La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des 1° et 2° est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
      « Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
      « IV.-Peuvent être recrutés dans le deuxième grade des corps régis par le présent décret, en application du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de onze années de services publics.
      « Pour les recrutements dans la branche “ assistance de régulation médicale ”, les agents doivent justifier en outre de la détention du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné au II. »


    • Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les références : « II », « III » et « I » sont respectivement remplacées par les références : « III » et « IV » et par les mots : « I et du II ».


    • L'article 8 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique et justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'assistance de régulation médicale peuvent également être promus au troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.
      « Ces promotions représentent 15 % au plus de l'ensemble des promotions dans le troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.
      « Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
      « Dans le seul cas où le nombre d'agents remplissant les conditions d'avancement ne permet pas d'atteindre le pourcentage mentionné au deuxième alinéa, les promotions non réalisées par cette voie sont intégrées aux promotions prononcées au titre du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. »


    • L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ secrétariat médical ” assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans le domaine du secrétariat médical. Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-20 du code de la santé publique. » ;
      2° A la seconde phrase du II, après les mots : « emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de », sont insérés les mots : « superviseur ou de ».


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « délivré par un centre de formation agréé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique » ;
      3° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».


    • I. - Les assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Assistant médico-administratif
      de classe supérieure

      Assistant médico-administratif
      de classe exceptionnelle

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 12 mois

      8e échelon

      5e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      3e échelon

      1er échelon

      6 mois d'ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      3 mois d'ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Assistant médico-administratif
      de classe normale

      Assistant médico-administratif
      de classe supérieure

      13e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e échelon

      1er échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Pour les agents reclassés du premier grade au deuxième grade du corps des assistants médico-administratifs, les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés, pour l'avancement à la classe exceptionnelle, à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
      III. - Les personnes exerçant des fonctions d'assistant de régulation médicale dans le cadre d'un détachement dans le corps des assistants médico-administratifs et titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont reclassées conformément au tableau de correspondance figurant au I.
      IV. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure ou au grade d'assistant médico-administratif de classe exceptionnelle des agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
      Les agents relevant de la branche « assistance de régulation médicale » promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 25 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.


    • I. - Les assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas la condition de diplôme fixée à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique sont régis par les dispositions du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
      II. - Les assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » justifiant du diplôme mentionné au I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à la date à laquelle ils ont obtenu ce diplôme, conformément aux dispositions de l'article 8.


    • Les concours de recrutement de la branche « assistance de régulation médicale » du corps des assistants médico-administratifs dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés et classés dans les conditions prévues par les articles 13 à 23 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 susvisé. Ils sont ensuite reclassés conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 8.


    • Les assistants médico-administratifs recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la branche « secrétariat médical » sont assimilés aux assistants médico-administratifs relevant de la branche « assistance de régulation médicale » lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique et exercent effectivement des fonctions d'assistance de régulation médicale.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Frédéric Valletoux