Arrêté du 29 juin 2024 relatif aux modalités pratiques de l'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Version INITIALE

NOR : TREL2406587A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/29/TREL2406587A/jo/texte

Texte n°85


Publics concernés : organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité photovoltaïque, organismes de contrôle de ces organismes de qualification
Objet : modalités d'application du dispositif d'agrément des organismes de qualification en application des articles R. 125-40 à D. 125-48 du code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les organismes de qualification qui souhaitent pouvoir bénéficier d'un agrément permettant de délivrer des signes de qualité aux entreprises, doivent suivre la procédure d'agrément décrite au sein du présent arrêté.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 125-40 à D. 125-48 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 12 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 mars 2024,
Arrêtent :


  • Modalité de constitution des dossiers.
    Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément par un organisme, mentionnées à l'article D. 125-42 du code de la construction et de l'habitation, doivent être accompagnées d'un dossier comportant a minima les éléments suivants :
    I. - Le formulaire de demande d'agrément, disponible sur le site du ministère chargé de la construction, dûment complété et comprenant notamment les indications et pièces suivantes :
    1° La nature, le siège, la nationalité, l'objet, le numéro d'identification de la personne morale de laquelle émane la demande et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
    2° La description du fonctionnement de l'organisme, notamment en termes d'organisation, de gouvernance et d'accès à l'information ;
    3° Le cas échéant, la liste des agréments administratifs et accréditations dont bénéficie l'organisme dans le domaine de la construction, de l'énergie et de la production d'énergie renouvelable ;
    4° La portée d'agrément demandée, précisant, le ou les dispositifs mentionnés à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation ;
    II. - L'engagement écrit de l'organisme :
    1° A porter sans délai à la connaissance des services des ministres chargés de la construction et de l'énergie toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
    2° Sur la véracité des informations et l'authenticité des documents versés au dossier de demande d'agrément ;
    3° A satisfaire toutes les obligations légales pour réaliser les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;
    4° A connaître les dispositions règlementaires relatives à la procédure d'agrément ;
    5° A ne pas communiquer sur sa démarche d'agrément jusqu'à ce que la décision d'agrément soit prononcée, sauf demande expresse des services des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
    III. - La preuve d'immatriculation de l'entité juridique formulant la demande ;
    IV. - La preuve de responsabilité juridique de l'entité pour les activités présentées à l'agrément ;
    V. - Lorsque les activités soumises à l'agrément sont seulement couvertes par une partie de l'entité de l'organisme demandeur, un organigramme présentant le positionnement de l'organisme au sein de l'entité ;
    VI. - La description du processus de qualification :
    1° La/les nomenclature(s) des signes de qualité concernées par l'agrément ;
    2° Le/les référentiel(s) de qualification ;
    3° Les procédures d'attribution, de suivi et de renouvellement des signes de qualité.
    VII. - Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière de l'organisme à assumer son activité de qualification d'entreprises et l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement :
    1° Le modèle de certificat et programme de qualification mentionnant les critères et les modalités de contrôle associés aux signes de qualité concernés avec sa notification de la décision favorable de délivrance le cas échéant ;
    2° Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour satisfaire aux obligations de l'organisme ;
    3° Les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles.
    VIII. - La table de correspondance entre les exigences règlementaires et normatives et les documents exigés prévoyant leur mise en application ;
    IX. - Les preuves d'indépendance et d'impartialité, telles que précisées ci-dessous.
    1° L'organisme identifie les risques associés aux exigences de l'agrément en matière d'indépendance et d'impartialité, et établit les modalités de maîtrise de ces risques ;
    2° L'organisme s'engage, pour toute la durée de l'agrément, à ne participer à aucune activité susceptible d'entrer en conflit, soit avec l'indépendance de son jugement dans le processus de délivrance des signes de qualité, soit avec l'intégrité des activités pour lesquelles il demande un agrément. Cet engagement vaut autant pour les filiales de l'organisme qu'au titre de ses participations dans d'autres sociétés. L'organisme fournit la liste de ses filiales et de ses participations dans d'autres sociétés ;
    3° Dans le cadre de l'exercice de son activité, l'organisme s'assure d'être à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux de qualification. L'organisme fournit la liste de ses sources extérieures de financement ;
    4° L'impartialité de l'organisme, de ses cadres supérieurs et de son personnel en lien avec la délivrance des signes de qualité est garantie. En particulier, la rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant la qualification au sein de l'organisme ne peut dépendre du nombre de signes de qualité délivrés ;
    5° L'organisme ne propose ni ne fournit aucune des prestations effectuées par les entreprises auxquelles il délivre un signe de qualité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle ;
    6° L'organisme transmet les attestations par lesquelles il s'engage à agir avec impartialité et indépendance ;
    7° L'organisme transmet, le cas échéant, la composition du capital, la liste des gérants et bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, ainsi que la liste des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % du capital de l'organisme ;
    8° L'organisme transmet les documents relatifs au management de la qualité dont le manuel qualité et une analyse de risques.
    X. - La preuve de la probité de l'organisme, notamment :
    1° Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite ;
    2° Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
    3° Les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.
    XI. - Les statuts, les règlements et la nomenclature de l'organisme.
    XII. - Un rapport de contrôle conforme à celui prévu par l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation datant de moins de dix-huit mois et couvrant l'ensemble de la portée d'agrément demandée. Dans le cas d'une demande d'agrément probatoire, le rapport de contrôle n'est pas requis.
    Pour les demandes d'octroi d'agrément réalisées avant le 31 décembre 2024, les rapports d'évaluation de sortie du schéma d'accréditation des organismes de qualification peuvent être transmis en lieu et place du rapport mentionné à l'alinéa précédent.


  • Examen de la complétude des dossiers.
    Les dossiers de demande, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être transmis aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie par voie électronique ou par voie postale.
    A la réception du dossier de demande, les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie vérifient qu'il comporte les pièces précisées à l'article 1er du présent arrêté.


  • Instruction des dossiers.
    Les dossiers sont soumis à l'examen technique de l'organisme d'instruction.
    Ce dernier diligente en tant que de besoin toutes les investigations utiles sur la situation de l'organisme concernant la demande d'agrément.
    L'organisme d'instruction remet son rapport dans un délai d'un mois à compter de la date où le dossier lui a été transmis par les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Le rapport fait ressortir les principaux éléments d'appréciation du dossier ainsi qu'une conclusion d'ensemble.
    Pour chaque demande, le dossier de demande d'agrément et le rapport associé sont transmis par les services des ministres chargés de la construction et de l'énergie à la commission d'agrément définie à l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation.


  • Modalités d'examen en séance et établissement de l'avis de la commission d'agrément.
    Pour chaque dossier, l'organisme d'instruction présente la synthèse de son instruction à la commission d'agrément. La commission auditionne cet organisme. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.
    Après l'audition de l'organisme candidat à l'agrément et sans sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande.
    Les membres de la commission et l'organisme candidat sont convoqués au moins 10 jours ouvrés avant la date de l'audition. En l'absence de l'organisme, la commission délibère valablement.
    La commission d'agrément adresse un avis aux ministres chargés de la construction et de l'énergie sous la forme de recommandations dûment justifiées en vue de la décision relative à l'agrément.


  • Elaboration du programme de contrôle et du plan de contrôle.
    Le programme de contrôle mentionné au V de l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation détaille les différents contrôles prévus au cours de l'agrément conformément aux dispositions prévues à l'annexe II.
    Le plan de contrôle mentionné au VII de l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation fixe la durée du contrôle prévu et les éléments contrôlés conformément aux dispositions prévues à l'annexe II.


  • Objectifs du contrôle sur site.
    Le contrôle sur site prévu à l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation a pour objectif de vérifier la satisfaction des exigences générales définies dans la norme NF X50-091 : 2024 et des exigences réglementaires complémentaires, et en particulier de :


    - examiner la pertinence et la conformité aux exigences d'agrément des dispositions du système de qualité, d'ordre organisationnel et technique, telles que prévues à l'article D. 125-43 du code de la construction et de l'habitation ;
    - vérifier l'application de ces dispositions ;
    - examiner l'adéquation des moyens de l'organisme pour réaliser les prestations objet de son agrément mentionné à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation ;
    - évaluer la compétence du personnel de l'organisme pour les prestations objet de son agrément mentionné à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les modalités de suivi et de maintien de cette compétence ;
    - le cas échéant, vérifier que les plans d'actions correctives décidés à la suite des éventuelles non-conformités relevées lors des précédents contrôles sur site ont effectivement été mis en œuvre, et en apprécier l'efficacité ;
    - le cas échéant, vérifier que les ajustements apportés par l'organisme à son organisation et ses moyens depuis le dernier contrôle sur site ont été mis en œuvre de façon satisfaisante.


  • Modalités du contrôle sur site.
    I. - Pour la réalisation du contrôle sur site, l'organisme de contrôle mentionné au II de l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation fait intervenir au moins deux experts, dont au moins un expert en capacité d'examiner les domaines techniques couverts par les dispositifs d'agrément et au moins un second expert en capacité d'examiner les dispositions organisationnelles et les procédures mises en œuvre par les organismes. Ces experts doivent pouvoir justifier d'une connaissance générale de la norme NF X50-091 : 2024.
    L'annexe II précise les modalités du contrôle sur site, notamment sa durée ainsi que les modalités de sélection des éléments faisant l'objet du contrôle sur site.
    II. - Le contrôle sur site se fait a minima par les moyens suivants :


    - analyse des documents nouveaux ou révisés et des enregistrements du système qualité ;
    - examen de la traçabilité documentaire des prestations réalisées ;
    - examen des enregistrements liés entre autres à la réalisation et l'exploitation des audits internes et revues de direction et à l'exploitation des outils de progrès ;
    - entretiens avec le personnel, y compris avec un membre du dispositif de préservation de l'impartialité si celui-ci n'est pas constitué en comité avec des réunions formelles qui pourraient faire l'objet d'une observation d'activité (l'entretien avec un membre du dispositif peut se faire à distance) ;
    - observation de la réalisation de prestations s'intégrant dans la portée d'agrément.


  • Rapport de contrôle.
    Au terme de ses travaux d'investigation, l'organisme de contrôle mentionné au II de l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation délivre un rapport comprenant :


    - une description du champ d'évaluation et des points examinés ;
    - une liste des documents clés examinés et des personnes interrogées ;
    - une description de la situation observée ;
    - les éventuelles non-conformités relevées ;
    - le cas échéant, l'état d'avancement des plans d'actions correctives mis en œuvre ;
    - les éventuelles demandes de clarification ;
    - les remarques générales et techniques quant à l'aptitude de l'organisme à réaliser les activités objets de son agrément, et quant à sa capacité à lever les non-conformités relevées.


  • Instruction des rapports de contrôle et des plans d'actions correctives par l'organisme d'instruction.
    L'organisme d'instruction remet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les conclusions de l'instruction du rapport de contrôle et l'éventuel plan d'actions correctives dans un délai d'un mois à compter de la date où ils lui ont été transmis par l'organisme de contrôle.
    Les conclusions de l'organisme d'instruction à la suite de l'analyse des rapports de contrôle et des plans d'actions correctives comprennent a minima :


    - les points à porter à l'attention de la commission d'agrément sur les éléments majeurs du dossier (non-conformités, fraudes, volumétrie de l'activité, etc.) et une appréciation globale à la suite du contrôle sur site (satisfaisant, satisfaisant avec réserves, non satisfaisant) ;
    - des propositions à la commission d'agrément d'évaluation du niveau des non-conformités observées ;
    - l'analyse de la pertinence des actions envisagées par l'organisme dans son plan d'actions correctives le cas échéant.


  • Dispositions à prendre en cas de modification, de suspension, de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme.
    Dans le cas d'une modification substantielle des référentiels des signes de qualité, l'organisme disposant d'un agrément transmet aux services des ministres chargés de la construction et de l'énergie les référentiels modifiés. L'instruction du dossier se fait conformément à l'article 3 du présent arrêté.
    Les dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d'agrément ou de cessation d'activité de l'organisme sont précisées en annexe III.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES ORGANISMES


      L'organisme transmet aux services des ministres compétents, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activité de l'année précédente contenant les éléments suivants :
      I. - Des informations concernant les signes de qualité délivrés :


      - le bilan du nombre d'entreprises détentrices de signes de qualité en cours de validité au 1er janvier de l'année en cours, par tranche d'effectifs précisée dans le tableau 1. Pour les entreprises qui en relèvent, ce bilan est effectué par catégorie de travaux telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
      - le bilan du nombre moyen et médian d'employés des entreprises détentrices de signes de qualité en cours de validité au 1er janvier de l'année en cours ;
      - le bilan du nombre d'entreprises radiées durant l'année écoulée, soit le nombre d'entreprises ne disposant plus de signes de qualité couvert par l'agrément. Pour les entreprises qui en relèvent, ce bilan est effectué par catégorie de travaux telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
      - le bilan du nombre d'entreprises s'étant vu retirer un signe de qualité, le cas échéant pour une ou plusieurs catégories de travaux durant l'année écoulée et les motivations de ces retraits. Pour les entreprises qui en relèvent, ce bilan est effectué par catégorie de travaux telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
      - le nombre de signes de qualité accordés et le nombre de signes de qualité renouvelés durant l'année écoulée ;
      - le nombre de signes de qualité suspendus, retirés ou non renouvelés durant l'année écoulée et les motivations de ces actes. Pour les entreprises qui en relèvent, ce bilan est effectué par catégorie de travaux telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;
      - pour les travaux relevant de catégories de travaux telles que définies à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, un bilan de l'utilisation des grilles d'audits de réalisation de chantiers publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique ainsi que des décisions appliquées ;
      - pour les signes de qualité relevant de l'audit énergétique, un bilan des audits présentés comme référence ;
      - pour les signes de qualité relevant de l'installation d'unités de production d'électricité photovoltaïque, un bilan des audits présentés comme référence ;
      - le nombre d'audits effectués et une synthèse générale des résultats et écarts constatés et des sanctions appliquées à l'issue des contrôles ;
      - le coût moyen d'obtention d'un signe de qualité, le coût par signe de qualité ;
      - le délai maximal et moyen de traitement d'un dossier de demande de signe de qualité, les exigences de compétences étant remplies ;
      - le bilan des signalements et réclamations (nombre, motifs, actions réalisées) ;
      - un compte rendu des démarches engagées au titre des engagements de l'organisme pour la simplification et la convergence des référentiels des signes de qualité ;
      - les référentiels des signes de qualité lorsqu'ils ont été modifiés au cours de l'année écoulée.


      II. - Des information sur l'organisme disposant d'un agrément :


      - une mise à jour des agréments administratifs et accréditations dont bénéficie l'organisme dans le domaine de la construction et de la production d'énergie renouvelable ;
      - une mise à jour des moyens humains et financiers mis en œuvre pour satisfaire aux obligations de l'organisme ;
      - le bilan ou extrait de bilan du dernier exercice ;
      - la composition du capital actualisée, ainsi que la liste mise à jour des filiales de l'organisme et de ses participations dans d'autres sociétés.


      TABLEAU 1
      DÉFINITION D'INTERVALLES D'EFFECTIFS DES ENTREPRISES DÉTENTRICES DE SIGNES DE QUALITÉ EN COURS DE VALIDITÉ AU 1ER JANVIER DE L'ANNÉE EN COURS


      Effectifs des entreprises

      [0 ; 5]

      [6 ; 10]

      [11 ; 20]

      [21 ; 50]

      [51 ; 100]

      [100 ; 250]

      [251 ; 1000]

      Au-delà de 1000


    • ANNEXE II
      MODALITÉS DU CONTRÔLE SUR SITE


      1. Durée du contrôle sur site


      Le nombre de jours minimal de chaque contrôle sur site est déterminé en fonction du nombre d'entreprises qualifiées couvertes par la portée d'agrément.
      Le tableau 2 ci-dessous précise le nombre de jours de contrôle minimal en fonction du nombre d'entreprises pour lesquelles l'organisme agréé a délivré un ou plusieurs signes de qualité entrant dans la portée de l'agrément.


      TABLEAU 2
      NOMBRE DE JOURS MINIMAL DE CONTRÔLE SUR SITE PRÉVU DANS UN PROGRAMME DE CONTRÔLE


      Nombre d'entreprises qualifiées par l'organisme agréé

      Nombre de jours minimal de contrôle sur site

      < 50


      1,5 jours

      50 - 100

      2 jours

      101 - 1000

      3 jours

      1001 - 5000

      3,5 jours

      > 5000


      4,5 jours


      2. Sélection des éléments faisant l'objet du contrôle sur site
      2.1. Dispositions générales


      Le programme de contrôle est établi par l'organisme de qualification au moment de la demande, de la modification ou du renouvellement de l'agrément. La validation de ce programme conditionne la validité de l'agrément.
      Pour la mise en œuvre des modalités décrites ci-après, l'organisme contrôlé transmet à l'organisme de contrôle, dans des délais permettant l'établissement du plan de contrôle, une liste exhaustive de ses activités couvertes par l'agrément. Il n'est pas admis que l'organisme contrôlé établisse lui-même une sélection parmi ces activités.


      2.2. Sélection des dispositifs de la portée d'agrément contrôlés


      Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de contrôles sur site permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités faisant l'objet de la portée d'agrément détenu par l'organisme contrôlé.
      Les dispositifs de la portée d'agrément contrôlés sont choisis par l'organisme de contrôle. Ils peuvent être choisis de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques des établissements visités, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure la représentativité des activités de l'organisme contrôlé dans les choix réalisés.
      Pour le dispositif de la portée d'agrément relatif aux organismes de qualification des entreprises exerçant en application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et défini par décret, une sélection représentative des catégories de travaux faisant l'objet des contrôles peut être réalisée.
      Lors du contrôle sur site suivant une modification de l'agrément, et notamment une extension de la portée d'agrément, les dispositifs de la portée d'agrément faisant l'objet de la modification sont contrôlés en priorité.


      2.3. Sélection des établissements de l'organisme contrôlé à visiter lors du contrôle sur site


      Lors de chaque premier contrôle sur site sur la durée d'un agrément, une visite de l'établissement principal est réalisée.
      Au cours de la durée de l'agrément, le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de visites de l'établissement principal ainsi que, lorsque l'organisme dispose d'établissements secondaires, de visites d'établissements secondaires de l'organisme choisis par l'organisme de contrôle.
      Le choix par l'organisme de contrôle des établissements visités peut être réalisé de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure dans la mesure du possible la représentativité des établissements secondaires (taille, activités, zone géographique, …) dans les choix réalisés.
      Au cas par cas, et après validation par l'organisme de contrôle, il est possible de remplacer la visite d'un établissement par d'autres moyens d'évaluation, si ces derniers permettent un même niveau d'évaluation.


      2.4. Sélection des observations d'activité à réaliser


      Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation d'observations d'activités permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités pouvant faire l'objet d'une observation.
      Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient également les dispositions suivantes :


      - pour les dispositifs de la portée d'agrément soumis à des contrôles de réalisation, trois observations d'activités de contrôle de réalisation sont effectuées au cours de la durée de l'agrément ;
      - pour le premier contrôle et pour le contrôle suivant une modification de l'agrément, l'organisme de contrôle doit procéder à l'observation d'une phase d'instruction technique correspondant à une qualification initiale ou à une révision de qualification, ainsi qu'à l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision comprenant au moins l'examen d'une demande de qualification initiale ou de révision de qualification ;
      - pour les autres contrôles prévus dans le programme de contrôle de l'agrément, il est possible d'observer une phase d'instruction technique et/ou l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision.


      Les observations d'activité réalisées sont choisies par l'organisme de contrôle. Elles peuvent être choisies de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement visité, à la suite d'un signalement ou en fonction des résultats d'un précédent contrôle sur site.
      Au cours de l'agrément, les observations d'activité doivent être représentatives des différentes entreprises qualifiées et, le cas échéant, des différents auditeurs mandatés par l'organisme contrôlé pour réaliser les contrôles de réalisation.
      Le nombre d'observations est augmenté si le contrôle sur site précédent a révélé des non-conformités significatives au niveau de l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'organisme ou pour toute autre raison motivée par l'organisme de contrôle ou les services des ministres compétents.


    • ANNEXE III
      DISPOSITIONS À PRENDRE EN CAS DE SUSPENSION, DE RETRAIT D'AGRÉMENT OU DE CESSATION D'ACTIVITÉ DE L'ORGANISME


      1. Dispositions à prendre en cas de suspension d'agrément


      Les actions à mettre en œuvre par l'organisme dont l'agrément est suspendu concernant les signes de qualité émis avant la suspension de l'agrément et toujours valides sont établies au cas par cas en fonction de la raison de la suspension et sont indiquées dans le courrier de notification de suspension.


      2. Dispositions à prendre en cas de retrait de l'agrément ou de cessation d'activité d'un organisme
      2.1. Retrait d'agrément d'un organisme


      L'organisme n'est plus autorisé à délivrer de signes de qualité ni à maintenir les signes de qualité valides. Il doit informer les entreprises concernées dans les meilleurs délais, afin notamment de transférer le cas échéant le signe de qualité détenu.
      En cas de transfert vers un autre organisme agréé, ce dernier demande à l'organisme ayant délivré le signe de qualité en cours de validité de lui adresser le dossier de l'entreprise (rapports d'instructions précédents, rapports de contrôles de réalisation le cas échéant, non conformités en suspens, signalements et réclamations reçues et suites données). Il peut également demander à l'entreprise tous compléments d'informations nécessaires conformément au processus de qualification sollicité.
      Au cas où l'organisme vers lequel le signe de qualité pourrait être transféré est dans l'impossibilité de se procurer le dossier de l'entreprise auprès de l'organisme précédent, la demande de l'entreprise est traitée comme une qualification initiale en appliquant les procédures correspondantes.
      Il revient à l'organisme vers lequel le signe de qualité pourrait être transféré de définir les modalités de qualification en précisant les modalités spécifiques pour des entreprises demandant une qualification équivalente à celle délivrée par un autre organisme qui est en cours de cessation d'activité ou dont l'agrément a été retiré. Ces dispositions doivent prévoir les modalités de transfert et les situations justifiant que la demande soit traitée comme une qualification initiale.


      2.2. Cessation d'activité d'un organisme


      L'organisme doit informer les entreprises concernées dans les meilleurs délais afin notamment de transférer le cas échéant le signe de qualité détenu, dans les conditions énoncées au paragraphe précédent.


Fait le 29 juin 2024.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi