Article 9
Rapport de contrôle.
Au terme de ses travaux d'investigation, l'organisme de contrôle mentionné au II de l'article D. 125-46 du code de la construction et de l'habitation délivre un rapport comprenant :
- une description du champ d'évaluation et des points examinés ;
- une liste des documents clés examinés et des personnes interrogées ;
- une description de la situation observée ;
- les éventuelles non-conformités relevées ;
- le cas échéant, l'état d'avancement des plans d'actions correctives mis en œuvre ;
- les éventuelles demandes de clarification ;
- les remarques générales et techniques quant à l'aptitude de l'organisme à réaliser les activités objets de son agrément, et quant à sa capacité à lever les non-conformités relevées.