Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

Version INITIALE

NOR : AGRG2411774A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/10/AGRG2411774A/jo/texte

Texte n°13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : opérateurs détenant des bovins, vétérinaires, laboratoires d'analyses, organismes à vocation sanitaire, organisations vétérinaires à vocation technique.
Objet : mise en place de mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).
Notice : le présent arrêté abroge l'arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et le remplace afin de renforcer les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de l'IBR. Il constitue le programme français soumis et reconnu par la Commission européenne pour l'éradication de l'IBR et dispose également de mesures de lutte supplémentaires afin de renforcer ce programme. Le présent arrêté prévoit notamment la mise en œuvre de certaines mesures transitoires s'appliquant jusqu'à fin 2024, fin 2025 ou fin 2026 afin d'accompagner le renforcement du programme d'éradication de l'IBR.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et ses actes délégués et d'exécution ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approbation du statut « indemne de maladie » et du statut de non-vaccination de certains Etats membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l'approbation des programmes d'éradication de ces maladies répertoriées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-13 et L. 221-1-1,
Arrête :


    • 1° Les termes « opérateur » et « établissement » s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
      2° Le terme « bovin » s'entend au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 susvisé ;
      3° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
      a) Troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans un même établissement ;
      b) Troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans un même établissement ;
      c) Troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
      d) Bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun animal autre que des bovins n'est détenu ;
      e) Espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
      f) Transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.


    • Les épreuves de diagnostic de l'IBR sont effectuées par les laboratoires agréés.


    • Sans préjudice des dispositions relatives à l'article 15, toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de l'IBR est interdite.


    • Un bovin est considéré comme :
      1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne tel que défini à l'article 5 ou à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
      2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il a été vacciné conformément au I de l'article 13 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
      3° « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tels que définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
      4° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
      a) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau suspect d'IBR ou infecté d'IBR tels que définis aux 4° et 5° du I de l'article 7 et qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
      b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR ;
      c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 2 ;
      d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
      5° « Infecté d'IBR » :
      a) Lorsqu'à la suite de deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums conformément à l'article 2, il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ou il présente un troisième résultat sérologique non négatif réalisé sur sérum individuel ;
      b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 13 ;
      6° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du III de l'article 7.
      Les statuts définis aux 1°, 2° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée. Les statuts définis aux 4°, 5° et 6° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée sous la forme « bovin positif IBR ».


    • I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR », lorsque à la fois :
      1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ni aucun bovin vacciné au sens du I de l'article 13 ;
      2° Un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR si tous les bovins du troupeau présentent des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de 12 mois maximum pour l'ensemble du troupeau ou que tous les bovins âgés d'au moins 12 mois présentent des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de 2 mois au moins et 12 mois au plus ;
      3° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR, est isolé et est soumis soit à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction soit à un contrôle documentaire lorsque :
      a) Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
      b) Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
      c) Le transport respecte les conditions suivantes :


      - le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
      - la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
      - aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
      - la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;


      4° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu IBR sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
      5° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés ou agréés de produits germinaux.
      II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR », lorsque les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont maintenues et soit :
      1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
      a) Par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur les prélèvements des bovins âgés d'au moins 24 mois et en cas de résultat non négatif, complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
      b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
      2° Si le troupeau est indemne d'IBR depuis au moins trois ans et qu'il ne se trouve pas sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visé à l'article 9 ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé, le contrôle annuel peut être réalisé, sur autorisation préalable du préfet, soit :
      a) Par analyse sérologique conformément au 1° à partir de prélèvements pratiqués sur au moins 40 bovins âgés d'au moins 24 mois ou sur l'ensemble des bovins âgés d'au moins 24 mois lorsque leur effectif est inférieur à 40 ;
      b) Par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
      L'autorisation prévue au 2° peut ne pas être octroyée aux troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement ou un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement.
      III. - La qualification « indemne d'IBR » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement à la traçabilité des animaux de l'espèce bovine. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.


    • I. - Un troupeau de bovins obtient la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque à la fois :
      1° Il ne détient aucun bovin infecté d'IBR ;
      2° Il détient au moins un animal indemne d'IBR vacciné ;
      3° La vaccination n'y est pas entretenue ;
      4° Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR soit :
      a) Tous les bovins du troupeau ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel, réalisée sur une période de 12 mois maximum pour l'ensemble du troupeau ;
      b) Tous les bovins âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur sérum individuel, épreuves espacées à intervalle de 2 mois au moins et 12 mois au plus ;
      5° Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé et est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
      a) Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
      b) Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
      c) Le transport respecte les conditions suivantes :


      - le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
      - la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
      - aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
      - la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;


      6° Les animaux des autres espèces sensibles de statut sanitaire inconnu IBR sont détenus de façon distincte du troupeau de bovins ;
      7° Tous les produits germinaux d'origine bovine introduits ou utilisés dans l'établissement proviennent d'établissements indemnes ou indemnes vaccinés ou d'établissement agréés de produits germinaux.
      II. - Un troupeau de bovins continue de bénéficier de la qualification « indemne d'IBR vacciné », lorsque les conditions aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I sont maintenues et soit :
      1° Il est contrôlé avec résultats favorables soit :
      a) Par analyses sérologiques annuelles sur les bovins âgés d'au moins 24 mois :


      - sur mélanges de sérums pratiquées sur des prélèvements de bovins non vaccinés et en cas de résultat non négatifs, obligatoirement complétées par des analyses individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
      - sur sérum individuel, pratiquées sur des prélèvements des bovins vaccinés conformément au I de l'article 13 ;


      b) Par analyses sérologiques bimestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
      2° Si le troupeau est indemne d'IBR vacciné depuis au moins trois ans successifs et qu'il ne se trouve pas sur le même site d'exploitation qu'un troupeau d'engraissement visé à l'article 9 ou sur le même site qu'un centre de rassemblement agréé, le contrôle annuel peut être réalisé, sur autorisation préalable du préfet, soit :
      a) Par analyse sérologique conformément au 1° à partir de prélèvements sur au moins 40 bovins âgés d'au moins 24 mois ou sur l'ensemble des bovins âgés d'au moins 24 mois lorsque leur effectif dans le troupeau est inférieur à 40 ;
      b) Par analyse sérologique sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé.
      L'autorisation prévue au 2° peut ne pas être octroyée aux troupeaux en lien épidémiologique avec un troupeau en cours d'assainissement ou un troupeau non conforme ou un centre de rassemblement.
      III. - La qualification « indemne d'IBR vacciné » d'un troupeau de bovins peut être suspendue ou retirée, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre sa qualification « indemne d'IBR vacciné » une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.


    • Un troupeau de bovins qui n'est pas indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné est considéré comme non qualifié au regard de l'IBR.
      I. - Au sein de cette catégorie, un troupeau de bovins est considéré :
      1° « En cours de qualification indemne d'IBR » lorsque à la fois :
      a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 ;
      b) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
      2° « En cours de qualification indemne d'IBR vacciné » lorsque à la fois :
      a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 6 ;
      b) Il détient au moins un bovin non infecté et ayant été vacciné conformément au I de l'article 13 ;
      c) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
      3° « En cours d'assainissement » lorsque à la fois :
      a) Il ne répond pas à une des conditions du 1° ou du 2° ;
      b) Sans préjudice du IV de l'article 11, il obtient des résultats favorables à une épreuve ELISA annuelle pratiquée sur sérum individuel pour tous les bovins non reconnus infectés et âgés d'au moins 12 mois et il est procédé à la vaccination soit :


      - des bovins du troupeau au sens du 2° du II de l'article 11 ;
      - des bovins infectés ;


      c) Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé, est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
      i. Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
      ii. Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
      iii. Le transport respecte les conditions suivantes :


      - le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
      - la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
      - aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
      - la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;


      4° « Suspect d'IBR » :
      a) Lorsqu'un bovin suspect d'IBR y est détenu ;
      b) Lorsqu'un bovin infecté d'IBR a été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle d'introduction, qu'il s'agisse du troupeau d'origine ou du troupeau de destination du bovin infecté d'IBR ;
      c) Lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un troupeau reconnu infecté au sens du a du 5° du I ;
      d) En cas de résultat non négatif sur lait de mélange ;
      e) En cas d'absence de rappel de vaccination d'un bovin infecté ;
      5° « Infecté d'IBR » :
      a) Lorsqu'un bovin nouvellement infecté d'IBR y est détenu ;
      b) Lorsque les mesures prévues aux points 1° et 2° de l'article 10 ne sont pas mises en œuvre.
      II. - Les statuts « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » d'un troupeau de bovins peuvent être suspendus ou retirés, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre son statut « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » une fois que le détenteur a mis en œuvre dans les délais prescrits par le préfet les dispositions prévues du présent article.
      III. - 1° Un troupeau devient « non conforme d'IBR » lorsque ne sont pas mises en œuvre, dans les délais prescrits par le préfet les mesures prévues aux :
      a) I, II ou III de l'article 11 dans les troupeaux reconnus infectés ;
      b) A l'article 5, à l'article 6 ou aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, dans les troupeaux après le retrait de la qualification ou du statut ;
      2° Lorsque le troupeau devient non conforme, les attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne comportent pas la mention « bovin positif IBR » sont retirées. Les bovins des troupeaux non conformes d'IBR ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge.


    • 1° Est destiné à l'abattoir par transport sécurisé :


      - tout bovin non indemne d'IBR ;
      - tout bovin infecté vacciné ;
      - tout bovin suspect ;
      - tout bovin issu de troupeau dont la qualification ou le statut a été suspendu ou retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 ;


      2° Les bovins visés au premier, au troisième et au dernier tiret du 1° et qui ne sont pas transportés vers l'abattoir sans rupture de charge, sont soumis avant départ, à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.


    • I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle :
      1° A la réalisation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 5, 6 ou 7 ;
      2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues après introduction définies au 3° du I de l'article 5, au 5° du I de l'article 6 et au c du 3° du I de l'article 7, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé.
      II. - Tout bovin introduit dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné.


    • Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » :
      1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
      2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.


    • I. - Lorsqu'un bovin est infecté d'IBR :
      1° Les qualifications définies aux articles 5, 6 et les statuts définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 7 sont immédiatement retirés et le statut du troupeau devient « infecté d'IBR » ;
      2° Les attestations sanitaires à délivrance anticipée de tous les bovins du troupeau portent la mention « bovin positif IBR » ;
      3° Le troupeau infecté d'IBR est soumis :
      a) A une enquête épidémiologique réalisée dans un délai de dix jours, afin notamment d'identifier les bovins entrés en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés IBR et les troupeaux en lien épidémiologique ;
      b) A un contrôle sérologique par analyse individuelle réalisé dans un délai d'un mois maximum, de tout ou partie des bovins âgés d'au moins 12 mois, afin de déterminer leur statut sanitaire.
      II. - Dans un troupeau infecté d'IBR, à l'issue du contrôle prévu au b du 3° du I, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
      1° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est inférieur ou égal à 10 ou lorsqu'un seul bovin est infecté d'IBR dans le troupeau, tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés par transport direct sans rupture de charge à l'abattoir dans un délai d'un mois maximum.
      Par dérogation, le préfet peut étendre le délai de sortie des bovins infectés d'IBR à 3 mois maximum pour les bovins qui sont soumis à une primo-vaccination contre l'IBR dans un délai d'un mois maximum ;
      2° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est supérieur à 10 :
      a) La vaccination de tous les bovins âgés d'au moins 3 mois, conformément à l'article 13, peut être mise en œuvre, dès lors que l'analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire habilité conclut en la nécessité de la vaccination ;
      b) Les bovins infectés d'IBR peuvent être conservés au-delà d'un mois dans le troupeau à condition d'avoir été soumis à une primo-vaccination contre l'IBR, réalisée par le vétérinaire habilité dans un délai d'un mois maximum ;
      c) Les bovins infectés d'IBR et vaccinés sont envoyés vers l'abattoir par transport sécurisé selon les modalités définies à l'article 12.
      III. - Dans un délai d'un à 3 mois après la réalisation complète des mesures prévues soit au 1° du II, soit au b du 2° du II, le troupeau est soumis à un contrôle sérologique afin d'identifier une circulation virale résiduelle. Il est pratiqué sur sérum individuel prélevé sur tous les bovins qui au moment de l'enquête ont été identifiés comme ayant été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés.
      IV. - Lorsque les mesures prévues soit aux 1° et a du 2° du II, soit aux 1° et b du 2° du II ont été mises en œuvre et que le contrôle prévu au III obtient un résultat favorable, le statut du troupeau infecté d'IBR devient « en cours d'assainissement ».


    • Dans les troupeaux où le pourcentage de bovins âgés d'au moins 12 mois infectés d'IBR est supérieur à 10, l'élimination des bovins infectés s'effectue selon les dispositions suivantes
      I. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est inférieur ou égal à 20, ou lorsqu'un seul bovin infecté d'IBR y est détenu, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 12 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés.
      II. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR, parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est supérieur à 20 et inférieur ou égal à 40, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 24 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés. Au moins 40 % de ces bovins sont envoyés vers l'abattoir durant les 12 premiers mois.
      III. - Lorsque le pourcentage de bovins infectés d'IBR, parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois est supérieur à 40, alors tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés vers l'abattoir dans un délai de 36 mois maximum soit par transport direct sans rupture de charge soit par transport sécurisé après avoir été vaccinés. A minima, deux tiers de ces bovins sont envoyés vers l'abattoir durant les 24 premiers mois.


    • I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
      II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
      III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.


    • I. - Pour les bovins des races Brave ou Raço di Biou, le préfet peut différer l'application :
      a) Des dispositions prévues au 3° du I de l'article 5, au 5° du I de l'article 6, sans préjudice des mesures du i du c du 3° du I de l'article 7 et des contrôles prévus au 2° de l'article 8 ;
      b) Des dispositions prévues à l'article 12.
      La disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
      II. - Par dérogation au 1° de l'article 8 et au II de l'article 9 :
      1° Les bovins infectés vaccinés peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé ;
      2° Les bovins non indemnes peuvent être destinés à des troupeaux en cours d'assainissement, sans préjudice des mesures du i du c du 3° du I de l'article 7 et des contrôles prévus au 2° de l'article 8 ;
      3° Les bovins non indemnes peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé ;
      4° Les bovins suspects d'IBR et issus de troupeaux suspendus en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé.
      Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2024. La disposition prévue au 3° est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
      III. - Par dérogation au II de l'article 9, dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié situé sur le même site d'exploitation qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 5, 6 et 7, les bovins non indemnes d'IBR ou non indemnes d'IBR vaccinés peuvent être introduits à condition que tout bovin introduit soit vacciné lors de son introduction.
      Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2025
      IV. - Un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié obtient la qualification « indemne d'IBR » lorsqu'il ne détient aucun bovin non indemne d'IBR ou non indemne d'IBR vacciné et qu'une des conditions suivantes est respectée :
      1° Depuis au moins 24 mois, le troupeau introduit uniquement des bovins indemnes d'IBR ou indemnes d'IBR vaccinés et qui n'ont pas été en contact avec des animaux de statut inférieur dans les centres de rassemblements par lesquels ils ont transité entre leur exploitation d'origine et le troupeau introducteur ;
      2° Depuis au moins 12 mois, le troupeau introduit uniquement des bovins indemnes d'IBR ou indemnes d'IBR vaccinés et qui :
      i. N'ont pas été en contact avec des animaux de statut inférieur dans les centres de rassemblements par lesquels ils ont transité entre leur exploitation d'origine et le troupeau introducteur ;
      ii. Ont été vaccinés à l'introduction conformément à l'article 13 dès lors qu'ils ont été en contact avec des bovins non indemnes détenus dans le troupeau.
      La disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.


    • Le présent arrêté ne s'applique pas à la Corse et aux collectivités d'outre-mer.


    • L'arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine est abrogé.


    • La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2024.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux