Article 10
Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » :
1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG2411774A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/10/AGRG2411774A/jo/article_10
Texte n°13
Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » :
1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.
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