Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

Version INITIALE

NOR : AGRG2411774A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/10/AGRG2411774A/jo/article_13

Texte n°13

Article 13


I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.