Décret n° 2024-362 du 19 avril 2024 modifiant les statuts d'emploi de directeur général, de directeur et de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public

Version INITIALE

NOR : AGRS2328091D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/19/AGRS2328091D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/19/2024-362/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : fonctionnaires détachés dans les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur, de directeur d'école interne et de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics.
Objet : modifications des conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général, de directeur, de directeur d'école interne et de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe, tout d'abord, les conditions de nomination dans les emplois de directeur général, de directeur, de directeur d'école interne et de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime. Il procède, ensuite, à une revalorisation des emplois de secrétaire général. Ainsi, les emplois de secrétaire général sont classés en deux groupes, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Le groupe I est réservé aux secrétaires généraux implantés dans les établissements les plus importants. L'accès au dernier échelon du groupe I est réservé au secrétaire général d'un établissement d'enseignement supérieur agricole public comportant en son sein plusieurs écoles internes.
Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
Vu le décret n° 2010-362 du 8 avril 2010 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture en date du 27 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Dans l'intitulé du décret du 5 décembre 1996 susvisé, les mots : « et vétérinaire » sont remplacés par le mot : « public ».


    • L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les personnes nommées pour exercer l'emploi de secrétaire général des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime assurent, sous l'autorité du directeur, la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques de l'établissement. Elles contribuent à l'élaboration des politiques d'établissement et à en assurer la mise en œuvre opérationnelle.
      « Lorsque l'établissement mentionné au premier alinéa est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et qu'il comprend des écoles internes, le secrétaire général de l'établissement coordonne les activités des services généraux de ces écoles. »


    • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Les emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public sont répartis, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, en deux groupes dénommés groupe I et groupe II, en fonction du niveau de responsabilité, notamment du nombre d'agents employés par l'établissement, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.


      « Art. 2-1.-L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans. Le 6e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois ans d'ancienneté dans le cinquième échelon. Cette liste est établie en fonction du montant du budget exécuté consolidé des établissements.
      « L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public du groupe II comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons. »


    • A l'article 3 du même décret, les mots : « et vétérinaire » sont remplacés par le mot : « publics ».


    • L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général mentionné à l'article 2 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 ainsi que les officiers de carrière.
      « Peuvent également être nommés dans cet emploi les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
      « Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents doivent en outre justifier d'au moins huit années d'activités professionnelles comportant la responsabilité de services administratifs et financiers ainsi que l'encadrement d'équipes. »


    • L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
      « Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
      « Les personnes qui ont, lors de leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.


      « Art. 5-1.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.
      « Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
      « Toutefois, les fonctionnaires et les militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade tant qu'ils y ont intérêt.


      « Art. 5-2.-L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt. »


    • L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »


    • Il est rétabli dans le même décret un article 7 ainsi rédigé :


      « Art. 7.-Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision est précédée d'un entretien. Elle est motivée.
      « Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement. »


    • L'article 1er du décret du 8 avril 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Sont régis par le présent décret les emplois de :


      «-directeur général et directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;
      «-directeur d'école interne des établissements d'enseignement supérieur agricole publics qui sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. »


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les fonctionnaires :
      « 1° Appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A doté d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice correspondant au moins au groupe hors échelle B ou à l'indice brut 1350 ;
      « 2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
      « 3° Les ingénieurs territoriaux ayant au moins accédé au 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;
      « 4° Les vétérinaires territoriaux ayant au moins accédé au grade de la hors classe ;
      « 5° Les vétérinaires des armées ayant au moins accédé au grade de commandant ou assimilé.
      « Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent.
      « Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent doivent justifier d'au moins dix années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les activités dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la recherche sont prises en compte. » ;
      2° Aux II et III, après chaque occurrence du mot : « durée », il est inséré le mot : « maximale » ;
      3° Il est ajouté un IV et un V ainsi rédigés :
      « IV.-Les directeurs des écoles internes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement après avis du conseil de l'école interne, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable une fois.
      « V.-Par dérogation aux dispositions des II, III, et IV, lorsqu'un agent public occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement ou à l'expiration de son contrat, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle du détachement ou du contrat peut lui être accordée, sur sa demande et dans l'intérêt du service, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'emploi de directeur d'école interne comporte quatre échelons. » ;
      2° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « de l'emploi de directeur général, de directeur d'école interne et de directeur ».


    • L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Les fonctionnaires et les militaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
      « Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue par l'article 6 du présent décret. Leurs fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de leur contrat, ces personnes sont soumises aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
      « Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci prend fin pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.


      « Art. 4-1.-Les fonctionnaires et militaires détachés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient préalablement à leur nomination.
      « Dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade ou ancien emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
      « Toutefois, les fonctionnaires et militaires qui ont atteint ou atteignent dans leur grade un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt. »


    • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « directeur général » sont insérés les mots : «, de directeur d'école interne » ;
      2° Les mots : « par voie électronique sur le site de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques ».


    • L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision est précédée d'un entretien. Elle est motivée.
      « Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement. »


    • Les fonctionnaires détachés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont maintenus dans leurs fonctions. Ils demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public.
      A cette date, ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole public régi par les dispositions du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans cet emploi, en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi, à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 5-1 du décret du 5 décembre 1996 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
      A l'issue de leur détachement, ces fonctionnaires peuvent être renouvelés dans le même emploi dans la limite de la durée d'exercice au sein du même établissement mentionnée à l'article 6 du décret du 5 décembre 1996 susvisé. Pour le calcul de cette durée, les services accomplis depuis leur nomination dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire au sein du même établissement sont pris en compte.
      A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini par leur régime de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.


    • I.-Le décret n° 97-153 du 13 février 1997 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur des secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « et vétérinaire » sont remplacés par le mot : « public » ;
      2° A l'article 1er, les mots : « et vétérinaire » sont remplacés par le mot : « public ».
      II.-L'intitulé et l'article 1er du décret du 13 février 1997 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction résultant du I, peuvent être modifiés par décret.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 avril 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire