Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2014 de la commission du 18 novembre 2014 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-9 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 732-5, R. 732-9, R. 732-10 et D. 732-11 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R. 118-1-1, R. 118-3-2, D. 118-2-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1613-5, R. 1613-2, R. 1613-3, R. 1614-1 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32-2°ter ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
Vu le décret n° 2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier ;
Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ;
Vu le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandise ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, notamment son article 198 ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2006 modifié fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen ;
Vu la circulaire interministérielle n° 2006-20 du 29 mars 2006 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier d'une longueur supérieure à 300 mètres ;
Vu l'annexe 2 de la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 dite « Instruction technique relative aux dispositions de sécurité dans les nouveaux tunnels routiers (conception et exploitation) »,
Arrêtent :
La continuité des radiocommunications assure aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile l'utilisation de leurs propres équipements de communication dans les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
1° Les tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure ou égale à 800 mètres, à l'exclusion des tunnels à faible trafic ;
2° Les tunnels ferroviaires :
- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existants dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
3° Les tunnels fluviaux :
- nouveaux, rénovés ou réaménagés, dont la longueur est supérieure à 1 000 mètres ;
- existant dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
4° Les tunnels des systèmes de transports publics guidés répondant aux dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé dont la longueur est supérieure à 100 mètres.
La continuité des radiocommunications réside dans la capacité à communiquer entre les installations de commandement des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile à l'extérieur du tunnel, à proximité des têtes, et tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
Cette continuité réside également dans la capacité à communiquer entre deux ou plusieurs terminaux de radiocommunication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile en tout point situé à l'intérieur du tunnel, tel que défini dans l'annexe technique du présent arrêté.
Pour les tunnels bi-départementaux, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet mentionné à l'article L. 2215-9 du code général des collectivités territoriales.
Pour les tunnels binationaux non régis par une instance binationale, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées par le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, après consultation de l'exploitant ou du gestionnaire d'infrastructures.
Pour les tunnels binationaux régis par une instance binationale, le présent arrêté ne s'applique pas, sauf décision contraire de cette instance.
Les radiocommunications des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont celles utilisant les réseaux de transmission très haut débit du ministère de l'intérieur (Réseau Radio du Futur).
Le réseau radio du futur (RRF) est le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
Il est dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes.
Il est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours.
L'Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (ACMOSS) est l'opérateur de réseau de communications électroniques, désigné par l'Etat pour assurer son exploitation.
Lorsque les abords de l'ouvrage ne sont pas couverts par le signal d'un opérateur téléphonique ou que ce signal ne répond pas aux exigences prévues à l'annexe technique du présent arrêté, le préfet de département impose, à la demande du maître d'ouvrage, du gestionnaire d'infrastructures ou de l'exploitant, aux opérateurs de télécommunications la mise en place d'une solution technique adaptée permettant d'assurer la continuité des radiocommunications dans le tunnel.
La continuité des radiocommunications pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile dans les tunnels concernés par le présent arrêté se présente pour un ouvrage donné suivant deux cas :
1° La continuité des radiocommunications est assurée dans l'ouvrage et ses annexes telle que définie dans l'annexe technique du présent arrêté, il n'y a aucun dispositif à mettre en place ;
2° La continuité n'est pas assurée dans l'ouvrage, et les abords de l'ouvrage sont couverts, il convient de mettre en œuvre une solution conforme à l'annexe technique du présent arrêté permettant d'atteindre la capacité décrite à l'article 2.
L'obligation de garantir la continuité des radiocommunications RRF pour les tunnels visés au présent arrêté consiste d'une part en l'amenée du signal jusqu'aux tunnels susvisés, et d'autre part en la fourniture, l'installation et l'entretien des équipements relatifs à cette continuité à l'intérieur de ces ouvrages et leurs annexes, telles que définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
L'obligation d'amenée du signal permettant de répondre aux exigences prévues dans l'annexe technique du présent arrêté, et son maintien opérationnel, incombent aux opérateurs de télécommunications commerciales.
L'obligation de fourniture, installation et entretien des équipements de rediffusion dans le tunnel incombe :
1° Pour la fourniture et l'installation au maître d'ouvrage du tunnel, sauf dans le cas où la solution technique décrite au point 6.1.1 de l'annexe technique est mise en œuvre. Dans cette situation, l'obligation de fourniture et d'installation des équipements incombe :
- aux opérateurs de télécommunications commerciales ;
- au maître d'ouvrage du tunnel ;
selon la répartition prévue au point 6.1.1 de l'annexe technique.
2° Pour l'entretien des équipements dont il a la charge :
- à l'exploitant pour les tunnels routiers et fluviaux ;
- au gestionnaire d'infrastructures ou l'exploitant en charge de la maintenance pour les tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés ;
- aux opérateurs de télécommunications commerciales.
Les modalités de l'obligation concernant l'entretien des équipements sont précisées dans l'annexe technique du présent arrêté.
La capacité définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet :
- d'une vérification de mise en service ;
- de contrôles périodiques, espacés au maximum de trois ans.
Cette vérification de mise en service et ces contrôles périodiques incombent à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures. Les modalités sont définies dans l'annexe technique du présent arrêté.
Toutes les opérations de mise en service ainsi que les contrôles périodiques obligatoires de la continuité des radiocommunications dans les tunnels prévus à l'article 9 du présent arrêté sont réalisées par des organismes agréés par le ministère de l'intérieur.
La vérification de mise en service et contrôles mentionnés à l'article 9 font l'objet d'un rapport établi par l'organisme agréé. Ce rapport comprend :
1° Dans le cadre de la vérification pour la mise en service :
a) Les pièces relatives à la continuité des radiocommunications du dossier d'ouvrage exécuté (règles d'ingénierie, sélection des matériels, plans de localisation des mesures) ;
b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
2° Dans le cadre des contrôles périodiques :
a) Le constat du bon fonctionnement dans les deux sens de retransmission du RRF ;
b) La conclusion finale concernant l'ouvrage (conformité ou non-conformité).
Le rapport de vérification de mise en service est remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris et à l'EPSF pour les tunnels ferroviaires.
Les rapports issus des contrôles périodiques sont remis en deux exemplaires au maître d'ouvrage et à l'exploitant ou au gestionnaire d'infrastructures du tunnel qui transmet un exemplaire au préfet de département territorialement compétent ou au préfet de police de Paris.
L'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructures du tunnel est tenu de verser ces rapports au dossier de sécurité (PIS pour le ferroviaire) de l'ouvrage.
Les gestionnaires et exploitants d'infrastructures, les opérateurs de télécommunications commerciales et l'ACMOSS ont une obligation d'information réciproque de tout incident, sur les équipements dont ils ont la charge, conformément aux solutions de l'annexe technique du présent arrêté, portant atteinte à la capacité définie à l'article 2 dont ils ont connaissance.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2021 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires, fluviaux et de transports guidés pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile restent applicables jusqu'à ce que la migration définitive des réseaux soit prononcée par le préfet de département après consultation des services de secours, les services publics concourant aux missions de sécurité et des gestionnaires de tunnels.
Dans le cas où des modalités ou des contraintes d'exploitation ne permettraient pas de respecter les échéances de migration définitives des réseaux énoncées ci-dessus, l'installation d'un dispositif transitoire à la charge du gestionnaire ou de l'exploitant de l'infrastructure peut être envisagé. Son usage ne pourra excéder 6 ans à compter de la date de publication du présent arrêté sauf dispositions dérogatoires prises par le préfet.
Ce dispositif devra garantir la continuité des radiocommunications sans régression au regard de l'existant.
Sur demande du maitre d'ouvrage argumentée, après concertation avec les services concernés, le préfet après avis de la sous-commission infrastructures et systèmes de transport de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) pourra autoriser à déroger à certaines dispositions du présent arrêté qui n'auront pas pu être satisfaites dans les délais impartis.
L'annexe technique fait partie intégrante du présent arrêté. Les dispositions techniques et les exigences décrites dans l'annexe pourront être adaptées en fonction des évolutions technologiques et des configurations locales après concertation avec l'ensemble des services concernés.
L'arrêté du 7 juillet 2021 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est abrogé.
ANNEXE
Sommaire
I. Introduction
II. Généralités
2.1. Caractéristiques techniques des réseaux existant et à venir
2.2. Valeurs de référence
2.2.1. Valeurs de référence pour un réseau mobile privé
2.2.2. Valeurs de référence pour la continuité de couverture d'un opérateur mobile commercial
III. Objectifs de disponibilité et de performances
3.1. Objectifs de disponibilité du système radio
3.2. Objectifs de résilience des réseaux
3.3. Objectifs de performance spécifiques
IV. Vérification de la couverture radio dans les ouvrages
4.1. Conditions de vérification et de diagnostic
4.2. Appréciation de la couverture des abords de l'ouvrage (article 6 de l'arrêté)
4.3. Appréciation de la couverture dans l'ouvrage (article 7 de l'arrêté)
V. Contraintes de continuité des communications et exigences environnementales des installations
5.1. Contraintes de continuité des communications radio en situation dégradée
5.2. Exigences environnementales des installations
5.2.1. Report de supervision technique
5.2.2. Entretien des installations techniques fixes
VI. Réalisation de la continuité des communications au moyen d'une installation technique fixe dans les tunnels
6.1. Solution de continuité de couverture d'un opérateur commercial
6.1.1. Solution de type « relais opérateur »
6.1.2. Système de prolongement du signal d'un ou des opérateur(s) dans un tunnel
6.2. Solution de type Réseau Mobile Privé
VII. Glossaire
VIII. Appendice à l'annexe technique
IX. Carte de deploiement du RRF
I. Introduction
La continuité des radiocommunications dans les tunnels pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est réalisée actuellement par des dispositifs qui véhiculent les réseaux radio bas débit de l'état.
Ces réseaux radio bas débit équipant les services de sécurité et de secours ont été mis en œuvre progressivement depuis la fin des années 1980.
Trois réseaux, bâtis sur la même technologie (TETRAPOL), sont en service en France :
- l'Infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), utilisée par la police nationale, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers (les SDIS) et les SAMU ;
- RUBIS, utilisé par la gendarmerie nationale, disposant de sa propre infrastructure, distincte de l'INPT ;
- QUARTZ, réseau des services de sécurité et de secours dans les Outremers (La Réunion, Mayotte, Antilles).
Le Réseau radio du futur (RRF) répond au triple objectif d'assurer la sécurité de nos concitoyens, d'offrir un système commun à l'ensemble des forces et de moderniser les équipements radio en dotant les forces d'un unique équipement individuel de communication, multifonctions. Ce programme vise à doter l'ensemble des services chargés de la protection de nos concitoyens d'un système de communication mobile à très haut débit (4G puis 5G), multimédia, interopérable, prioritaire, résilient et sécurisé. Il constituera le continuum de sécurité et de secours.
Le réseau radio du futur devra remplacer les réseaux radio bas débit (INPT et RUBIS) vieillissants n'offrant plus des fonctionnalités alignées avec les outils numériques actuels. A terme, le RRF prévoit d'équiper 300 000 abonnés chargés des missions de protection des populations et de gestion des crises et catastrophes issus de plus de trente entités utilisatrices différentes réparties entre plusieurs ministères et instances publiques et privées (opérateurs d'importance vitale [OIV] et associations agréées de sécurité civile).
Le réseau radio du futur concerne notamment les acteurs de la sécurité et des secours suivants : les services préfectoraux, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services du ministère des armées concourant à la protection du territoire national, les services du ministère de la justice, les douanes, les polices municipales, certains opérateurs d'importance vitale des secteurs de l'énergie et du transport ainsi que les associations nationales de sécurité civile.
L'objectif de cette annexe technique est de définir les dispositions techniques qui permettent d'assurer la continuité des radiocommunications dans les tunnels des services qui concourent aux missions de sécurité et de secours.
A cet effet l'annexe technique fixe des objectifs destinés à permettre aux exploitants et Gestionnaires d'infrastructures (GI) de choisir la solution la plus adaptée en fonction de leurs propres contraintes d'exploitation.
II. Généralités
Un tunnel est un ouvrage défini par des zones linéaires et non linéaires qui sont détaillées dans le glossaire de cette annexe. L'extérieur immédiat du tunnel est composé d'un ou plusieurs ouvrages dénommés « abords » qui comportent tous les aménagements permettant aux services de sécurité et de secours ainsi qu'à leurs véhicules de commandement de se positionner sur les emplacements dédiés à leur intervention afin de communiquer avec les intervenants déployés dans le tunnel.
2.1. Caractéristiques techniques des réseaux existant et à venir
Existant :
- système de prolongement du signal de l'INPT dans le tunnel ;
- système de type RIF (relais indépendant fixe) ;
- système d'antenne associé à coffret de raccordement ;
Futur :
- installation d'une baie opérateur dans un tunnel avec DAS ;
- installation d'un réseau haut débit privé dans un ou des tunnel(s) ;
- système de prolongement du signal d'un ou des opérateur(s) dans un tunnel ;
- évolutions futures.
Transitoire :
- la solution de type « relais indépendant fixe » (RIF) qui consiste en l'installation à demeure, par l'exploitant, d'un système offrant aux services de secours un service de communication TETRAPOL monocanal relayé, indépendant de l'INPT peut être temporairement mise en œuvre. Pour les tunnels ferroviaires, son usage en sera déterminé au regard de l'analyse nationale ;
- autres solutions transitoires.
2.2. Valeurs de référence
Les valeurs présentées ci-dessous constituent des valeurs minimales qu'il convient d'assurer au type de réseau radio déployé et aux caractéristiques de l'ouvrage concerné.
Puissance du signal exploitable (RSRP) en piéton> - 89 dBm
Qualité du signal (RSRQ)> - 12 dB
Rapport signal sur interférence + bruit (SINR)
≥ 15 dB
Débit Uplink minimal
1 Mbit/s
Débit Downlink minimal
3 Mbit/s
Les valeurs de référence sont celles retenue par l'ARCEP selon les Bandes de fréquence proposées dans le document suivant : https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/la-couverture-mobile-en-metropole/le-patrimoine-de-frequences-des-operateurs-mobiles.html.
III. Objectifs de disponibilite et de performances
3.1. Objectifs de disponibilité du service radio
Les communications des services de sécurité et de secours sont portées par une solution de type MCPTT. La solution déployée doit garantir la transmission de communications vocales via MCPTT et de données via MCData ou MCVideo en situation nominale.
Pour permettre aux services de sécurité et de secours de communiquer, des mécanismes de priorité des flux doivent être mis en œuvre en respectant les dispositions suivantes :
- dans le cas de la retransmission de fréquences d'un opérateur commercial de télécommunication, la gestion des priorités est prise en charge par le contrat établi entre l'ACMOSS et l'opérateur ;
- dans le cas de la mise en œuvre d'un Réseau Mobile Privé ce réseau doit respecter les règles définies dans le livret technique de mise à disposition des fréquences fournies par le ministère de l'intérieur.
3.2. Objectifs de résilience des réseaux
Le système mis en œuvre doit être conçu dans l'objectif de limiter les risques de perte de lien radio. Pour ce faire, le Gestionnaire de l'infrastructure définit les moyens à mettre en œuvre en fonction de ses contraintes d'exploitation.
- l'alimentation électrique doit être conçue pour garantir une continuité de service en cas de panne simple. Les solutions mises en œuvre reposent sur une alimentation électrique secourue. En cas d'usage de batteries, ces dernières doivent permettre le maintien du service pendant au moins une heure en cas de panne de l'alimentation électrique principale ;
- le système installé dans l'ouvrage doit être conçu de manière à pouvoir supporter la perte d'un équipement actif sans que cela nuise aux fonctionnalités du réseau ;
- l'exploitant doit disposer d'une solution de supervision de son système radiocommunication permettant de l'alerter en temps réel en cas de dysfonctionnement ou de panne.
3.3. Objectifs de performance spécifiques
La continuité d'un service de communication à l'intérieur d'un tunnel et de ces abords est considérée comme étant réalisée lorsque :
- la conformité des liaisons (RSRP, RSRQ et débits) est vérifiée sur au moins 95 % des points de vérification ;
- les longueurs des zones constituées par les points considérés comme étant non conformes ne dépassent pas 40 mètres continus.
IV. Vérification de la continuité des radiocommunications
4.1. Conditions de vérification et de diagnostic dans un tunnel
Les vérifications de mise en service et les contrôles périodiques prévus à l'article 9 ainsi que les diagnostics peuvent être effectués ouvrage fermé ou ouvert à la circulation, en fonction des contraintes de l'exploitant.
Pour réaliser ces vérifications, contrôles et diagnostics, les mesures prévues au 2.2 sont effectuées dans les conditions suivantes :
- utilisation d'un terminal (smartphone) de mesure compatible avec les fréquences déployées dans le tunnel pour assurer la couverture RRF ;
- en respectant la position de l'antenne de mesure selon qu'il s'agisse :
Types de tunnels
Distance du sol (±10%)
Distance entre les points de mesure (±10%)
Routier, TPGU, ferroviaires
1,5 mètre
10 mètres
Distance mesurée dans l'axe médian de chacune des issues susvisées.
Tableau.01
Types de tunnels
Distance de la surface de l'eau (±10%)
Distance entre les points de mesure (±10%)
Fluviaux
1 mètre
10 mètres
Distance mesurée dans l'axe médian de chacune des issues susvisées ou sur un quai du cours d'eau.
Tableau.02
4.2. Appréciation de la couverture
Ce paragraphe permet d'apprécier la couverture radioélectrique aux abords et dans l'ouvrage soumis au présent arrêté. La couverture permet de garantir aux utilisateurs du RRF l'accès au réseau depuis les plateformes d'accès, aux ouvrages situés à l'extérieur soit nativement soit par le prolongement du signal intra tunnel.
4.2.1. Aux abords de l'ouvrage
Les abords de l'ouvrage sont considérés comme couverts lorsque chaque accès de l'ouvrage est couvert par au moins un réseau de radiocommunication permettant d'accéder au service du RRF.
La couverture des abords de l'ouvrage doit permettre aux véhicules de commandement positionnés sur les emplacements dédiés à leur intervention de communiquer d'une part avec les intervenants déployés dans le tunnel et d'autre part avec la salle ou le centre de commandement opérationnel des services de sécurité et de secours engagés.
Il est procédé à un point de vérification tous les 100 m2 sur le ou les emplacement(s) concerné(s).
4.2.2. Dans l'ouvrage
Pour réaliser cette vérification, les mesures prévues au § 2.2 sont réalisées dans les conditions suivantes :
Dans les parties linéaires des ouvrages, il est procédé :
- à un point de vérification tous les 10 m (± 10 %) pour les mesures qui peuvent être réalisées en cheminant de façon continue dans l'ouvrage aussi près que possible de l'axe longitudinal médian des parties linéaires considérées.
Dans les parties non linéaires des ouvrages, il est procédé :
- à un seul point de vérification par local ou zone lorsque sa surface est inférieure à 100 m2 ; au-delà il est procédé à un point de vérification par tranche de 100 m2 ;
- pour les autres parties non définies des linéaires des ouvrages, il est procédé à un point de vérification par tranche de 100 m2 de surface.
Toutefois les locaux dont le plancher haut par rapport au plancher bas est inférieure à 1.50 m et les parties non linéaires, non mentionnées dans le glossaire et dont la surface est inférieure à 100 m2, ne font pas l'objet de mesures.
V. Contraintes de continuité des communications et exigences environnementales des installations
5.1. Contraintes de continuité des communications en situation dégradée
Il est recherché la mise en œuvre de solutions permettant de maximiser la disponibilité des communications du RRF dans l'ouvrage en cas de survenue d'un événement grave.
De ce fait, les équipements actifs sont installés dans un environnement permettant de limiter l'exposition desdits équipements à des incidents pouvant survenir dans le tunnel.
A titre d'exemple, ces équipements actifs peuvent être installés dans un volume technique protégé, dans un local isolé du tunnel ou encore dans un coffret résistant au feu.
Les réseaux de transport de l'énergie et des signaux radioélectriques sont installés selon l'une des dispositions suivantes :
- soit deux circuits cheminant de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;
- soit par un circuit réalisé en câbles résistant au feu qui doit également être protégé contre les risques d'arrachement, physiquement ou par éloignement du gabarit des véhicules ou du matériel circulant ;
- soit par un cheminement technique protégé.
La notion d'espaces techniques et de cheminement technique protégés est illustrée en figure 01. Leur résistance au feu respecte les critères définis réglementairement pour chaque type de tunnel.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fig.01 - Espaces techniques protégés dans un tunnel routier
De même, en cas de défaillance de leur source normale d'alimentation, les équipements actifs susvisés doivent pouvoir fonctionner en regard des critères définis réglementairement pour chaque type de tunnel.
Enfin, l'installation technique fixe sera réalisée suivant le principe du cantonnement afin qu'un incident ou un incendie n'entraîne pas de perte de continuité des communications sur une longueur n'excédant pas 800 m pour tous tunnels.
Le contrôle de la conformité à cette disposition est inclus dans la vérification pour la mise en service.
5.2. Exigences environnementales des installations
5.2.1. Report de supervision technique
En application de l'article 12, les installations actives mises en œuvre dans l'ouvrage, à l'exception de celles mises en œuvre par un opérateur commercial de télécommunication, comportent un report des paramètres essentiels (alimentation, rapport d'ondes stationnaires, amplificateurs) de leur fonctionnement sous la responsabilité du Gestionnaire d'Infrastructure.
5.2.2. Entretien des installations techniques fixes
Toute installation technique fixe mise en œuvre sous la responsabilité du Gestionnaire d'Infrastructure doit faire l'objet d'un entretien régulier par un technicien compétent, permettant de garantir le maintien des performances de l'installation dans le temps. Cette opération doit inclure les vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation susvisée. Les résultats de ces vérifications doivent être tenus à disposition lors des inspections et des contrôles.
VI. Réalisation de la continuité des communications au moyen d'une installation technique fixe dans les tunnels
Afin de réaliser la continuité radioélectrique des communications, les trois solutions techniques énoncées dans cette sixième partie ont été retenues, cette partie doit également permettre de recevoir les propositions concernant les futures évolutions des systèmes.
Solution de continuité de couverture d'un opérateur commercial :
- installation d'une infrastructure assurant la continuité de la couverture d'un réseau d'un ou plusieurs opérateurs commerciaux de télécommunication au sein de l'ouvrage via l'installation d'un relais opérateur interconnecté à un DAS ;
- installation d'une infrastructure assurant la continuité de la couverture d'un réseau radio au sein de l'ouvrage via la captation du signal d'un ou plusieurs opérateurs commercial(aux) de télécommunication.
Solution de couverture privée :
- installation d'un Réseau Mobile Privé dans l'ouvrage ;
6.1. Solution de continuité de couverture d'un opérateur commercial
6.1.1. Solution de type « relais opérateur »
La solution de type « relais opérateur » consiste en l'installation à demeure d'un relais opérateur et d'une infrastructure de retransmission et de diffusion des signaux (DAS).
Cette solution est destinée à diffuser au minimum une bande de fréquence d'un opérateur commercial. Les équipements actifs du DAS doivent être supervisés par le gestionnaire de l'infrastructure afin de détecter en temps réel toute anomalie affectant le DAS.
La supervision des relais de l'opérateur est assurée par l'opérateur commercial de télécommunication.
Dans le cas de la mise en œuvre de cette solution, le Gestionnaire d'Infrastructure assurera la retransmission d'une source de signal provenant d'un relais installé par un ou plusieurs opérateurs commerciaux de télécommunication.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fig.02 - Solution de type « relais opérateur »
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fig.03 - Installation de type relais opérateur dans un tunnel routier
Les spécifications de raccordement entre les réseaux sont discutées entre l'ACMOSS et le Gestionnaire de l'infrastructure.
6.1.2. Système de prolongement du signal hertzien d'un ou des opérateur(s) dans un tunnel
L'objectif à atteindre est la retransmission des signaux du (des) réseau(x) des opérateurs commerciaux présents à l'entrée ou aux entrées de l'ouvrage.
La solution mise en œuvre peut comprendre :
- un dispositif de liaison vers un opérateur via un support radioélectrique ou câblé ;
- un dispositif bidirectionnel de sélection et d'amplification des bandes de fréquences utilisées ;
- un réseau de transport et de diffusion de l'énergie radioélectrique dans le tunnel et ses annexes ;
- l'alimentation en énergie électrique des éléments actifs de la solution.
La puissance émise est ajustée de manière à obtenir un signal avec les caractéristiques minimales pour un fonctionnement nominal, et à ne pas perturber le fonctionnement du (des) réseau(x) opérateurs à l'extérieur de l'ouvrage (mesure dans la zone couverte par l'extrémité de la plus longue branche de l'ouvrage et de diffusion de l'énergie radioélectrique).
Les spécifications de raccordement entre les réseaux sont discutées entre l'ACMOSS et le Gestionnaire de l'Infrastructure.
Dans tous les cas, une demande d'autorisation de mise en place doit être émise auprès du ou des opérateurs concernés.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fig.04 - Solution de type relais hertzien dans un tunnel routier
6.2. Solution de type Réseau Mobile Privé
La solution de type Réseau Mobile Privé consiste en l'installation à demeure d'une infrastructure propre à l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure.
La solution repose sur un réseau radio de type haut débit (tel que défini par le 3GPP) fonctionnant dans une technologie et dans une bande de fréquences compatibles avec les terminaux du RRF.
Le réseau radio peut être déployé sur les bandes de fréquences PPDR ou sur d'autres bandes de fréquences, parmi lesquelles :
- les bandes de fréquences attribuées par l'ARCEP pour ces usages
- les bandes FRMCS
Le réseau radio déployé doit disposer de son propre cœur de réseau et de son infrastructure de diffusion radio (RAN). L'interconnexion avec le RRF doit être mise en œuvre pour permettre une itinérance des utilisateurs du RRF entre les réseaux externes supportant le RRF et le réseau privé mis en œuvre dans l'ouvrage.
Cette interconnexion peut reposer sur un lien entre le cœur de réseau privé et celui du RRF ou sur des liens entre les relais du réseau privé et le cœur de réseau du RRF. Les spécifications de raccordement entre les réseaux sont discutées entre l'ACMOSS et le Gestionnaire de l'infrastructure.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fig.05 - Solution de type Réseau Mobile Privé dans un tunnel routier
VII. Glossaire
ACMOSS : Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours.
DAS : Distributed Antenna System.
dB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.
dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.
Diagnostic : toutes opérations permettant de s'assurer de la continuité des radiocommunications.
Exploitant et gestionnaire d'infrastructure :
• est considéré comme exploitant, la personne en charge de l'exploitation, de la maintenance des tunnels routiers et fluviaux ;
• est considéré comme gestionnaire d'infrastructures, la personne en charge de l'exploitation, de la maintenance des tunnels ferroviaires et tunnels des systèmes de transports publics guidés.
FRMCS : Future Railway Mobile Communication System.
GI : Gestionnaire d'Infrastructure.
INPT : Infrastructure Nationale Partageable des Télécommunications.
MCPTT : Mission Critical Push To Talk.
MCdata et MCvidéo : services MCx permettant de communiquer selon des modes différents (Voix, vidéos…).
MCx : Mission critical « variable x ».
Point de rupture : endroit où un sinistre impacte le dispositif de transport et de diffusion des signaux radioélectriques.
PPDR : Public Protection and Disaster Relief (Services de protection publique et de secours).
Radiocommunication : appelée aussi communication radioélectrique.
Services de secours : Sapeurs-pompiers, service d'aide médicale urgente, association agréée de sécurité civile…
Service de sécurité : Gendarmerie, Police, police municipale…
SINR : Rapport entre le niveau du signal et le niveau de bruit. Cette valeur est mesurée en dB.
Opérateur commercial de télécommunication : Entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée.
Partie linéaire : tunnels, les galeries de sécurité, les liaisons inter-tunnels et les aménagements pour l'évacuation des usagers.
Partie non linéaire : locaux de service et refuge des usagers pour les accès et les locaux de déploiement des moyens de sécurité, de secours et de commandement.
RAN : Radio Access Network.
RIF : Relais Indépendant Fixe.
RRF : Réseau Radio du Futur.
RSRP : Puissance du signal en dBm.
RSRQ : Qualité du signal en dB.
Tunnel (infrastructure) : Comporte toutes les parties linéaires et non linéaires qui forment un ensemble d'infrastructures accessible aux services de sécurité et de secours.
Tunnel (abords) : Comporte tous les aménagements permettant aux services de sécurité et de secours ainsi qu'à leurs véhicules de commandement de se positionner sur les emplacements dédiés à leur intervention afin de communiquer avec les intervenants déployés dans les tunnels.
TPGU : Transports publics guidés urbains.
VIII. Appendice à l'annexe technique
Diagramme fonctionnel pour la mise en service
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IX. Echéances prévisionnelles de déploiement du RRF
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Fait le 26 mars 2024.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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