Décret n° 2024-302 du 2 avril 2024 portant adaptation du code de procédure pénale et d'autres dispositions réglementaires à la création de l'Office national anti-fraude et d'agents de police judiciaire des finances

Version INITIALE

NOR : ECOD2333952D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/2/ECOD2333952D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/2/2024-302/jo/texte

Texte n°3

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Publics concernés : agents de police judiciaire des finances, magistrat directeur de l'Office national anti-fraude, officiers de police judiciaire, fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire, magistrats de l'ordre judiciaire.
Objet : modifications de dispositions réglementaires afin de tenir compte de la création de l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget et dispositions relatives aux agents de police judiciaire des finances.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2024.
Notice : le décret tire les conséquences de la création de l'Office national anti-fraude issu de la transformation du service d'enquêtes judiciaires des finances. Il prévoit également que les agents de police judiciaire des finances, nouvelle catégorie d'agents des douanes et d'agents des services fiscaux auxquels l'article 28-1-1 du code de procédure pénale attribue certains pouvoirs de police judiciaire, peuvent être affectés au sein de l'Office national anti-fraude, et définit les modalités de désignation de ces agents et de l'exercice par eux de missions de police judiciaire.
Références : le décret et les codes et autres dispositions réglementaires qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2014-1486 du 10 décembre 2014 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de rédaction des procédures de la douane judiciaire (LRPDJ) ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A la section 6 :
      a) Au 7° de l'article R. 15-33-1, les mots : « Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné au VII de l'article 28-1, » sont remplacés par les mots suivants : « Le directeur de l'Office national anti-fraude, » ;
      b) Au premier alinéa de l'article R. 15-33-7, les mots : « au service d'enquêtes judiciaires des finances » sont remplacés par les mots : « à l'Office national anti-fraude » ;
      c) Au second alinéa de l'article R. 15-33-7, au premier alinéa de l'article R. 15-33-9, au premier alinéa de l'article R. 15-33-11 et aux articles R. 15-33-12, R. 15-33-13 et R. 15-33-17, les mots : « magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Office national anti-fraude » ;
      d) Au dernier alinéa de l'article R. 15-33-9, les mots : « du service national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l'Office national anti-fraude » ;
      e) A l'article R. 15-33-10, les mots : « Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, mentionné à l'article 28-1, » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'Office national anti-fraude, » ;
      2° A la section 9 :
      a) Au 1° de l'article R. 15-33-29-4-1, les mots : « Le service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget : » sont remplacés par les mots : « L'Office national anti-fraude du ministère chargé du budget ; »
      b) A l'article R. 15-33-29-4-2 et au 5° de l'article R. 15-33-29-5, les mots : « magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Office national anti-fraude ».
      II.-Au neuvième alinéa de l'article R. 15-33-72 du code de procédure pénale, après la référence : « 28-1 », sont insérés les mots : « ou des agents des services fiscaux relevant de l'article 28-2 ».
      III.-Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A la section 1, le 3° du I de l'article R. 40-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ; »
      2° A la section 2, le 3° de l'article R. 40-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Pour les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant. »


    • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° Au 2° du I de l'article R. 232-15, les mots : « les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service » sont remplacés par les mots : « les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office, ou, le cas échéant, par son représentant » ;
      2° Le 4° de l'article R. 312-80 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant. » ;
      3° Le 7° du I de l'article R. 312-86, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les agents de l'Office national anti-fraude habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ; ».


    • Le e du 1° de l'article R. 128-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
      « e) Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ; ».


    • Le 7° de l'article R. 142-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « le magistrat mentionné à l'article 28-2 du code de procédure pénale ou par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'Office national anti-fraude » ;
      2° Au c, les mots : « le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par son représentant » et les mots : « les magistrats mentionnés à cet article » sont remplacés par les mots : « le chef du service dans lequel ils sont affectés ou, le cas échéant, par son représentant ».


    • Le décret du 10 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l'article 1er et au troisième alinéa du I de l'article 4, les mots : « au service d'enquêtes judiciaires des finances » sont remplacés par les mots : « à l'Office national anti-fraude » ;
      2° Au I de l'article 4 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale » sont remplacés par les mots : « directeur de l'Office national anti-fraude » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects ou par le directeur général des finances publiques » sont remplacés par les mots : « son représentant ».


    • I.-Dans tous les autres textes réglementaires, les références au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane s'entendent comme des références au directeur de l'Office national anti-fraude.
      II.-Dans tous les autres textes réglementaires et les actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références au service national de douane judiciaire, au service national de la douane judiciaire et au service d'enquêtes judiciaires des finances s'entendent comme des références à l'Office national anti-fraude.
      III.-Les dispositions réglementaires mentionnées au I et II modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


      « Paragraphe 3
      « De l'Office national anti-fraude


      « Art. R. 15-26-1-1. - Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l'Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national. »


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est complété par une section 11 ainsi rédigée :


      « Section 11
      « Des agents de police judiciaire des finances


      « Paragraphe 1er
      « Désignation des agents de police judiciaire des finances


      « Art. R. 15-33-29-32. - Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
      « Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


      « Art. R. 15-33-29-33. - Les agents des douanes et les agents des services fiscaux chargés d'effectuer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1-1 sont désignés, parmi ceux qui ont satisfait à l'examen prévu à l'article R. 15-33-29-32, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ou du directeur général des finances publiques.


      « Paragraphe 2
      « Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances


      « Art. R. 15-33-29-34. - Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.
      « L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.


      « Art. R. 15-33-29-35. - Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.


      « Art. R. 15-33-29-36. - Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.


      « Art. R. 15-33-29-37. - Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
      « Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé. »


Fait le 2 avril 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,
Marie Guévenoux