Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Classement (Articles 7 à 10)
Chapitre IV : Avancement (Articles 11 à 16)
Chapitre V : Constitution initiale du corps (Article 17)
Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales (Articles 18 à 27)
Publics concernés : ingénieurs hospitaliers.
Objet : création d'un corps des ingénieurs hospitaliers au sein de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret crée un nouveau corps des ingénieurs hospitaliers, qui regroupe le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et celui des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Il prévoit les modalités de recrutement, d'avancement et les dispositions relatives à la constitution initiale du corps. Il procède à l'alignement des carrières des ingénieurs de la fonction publique hospitalière sur celle des ingénieurs territoriaux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade de certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 modifié portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Les ingénieurs hospitaliers exercent des fonctions de conception et d'encadrement, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
1° A l'ingénierie ;
2° A la gestion technique et à l'architecture ;
3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
4° A la prévention et à la gestion des risques ;
5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
6° Au champ biomédical ;
7° A la recherche clinique ;
8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité.
Ils sont chargés de la gestion d'un service technique ou d'une partie d'un tel service.
Les ingénieurs hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des enseignements de formation continue, des actions de recherche ou des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.
Les ingénieurs hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics effectifs ;
3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article :
a) Par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ainsi que du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans leur corps ;
b) Au choix, parmi les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.
Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.
Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.
Les concours et examens mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article 2, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens.
Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement.
Ces avis peuvent également être affichés dans les agences de France Travail situées dans les mêmes départements.
La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Pendant la durée du stage, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les personnes nommées dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classées au 1er échelon du premier grade, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 15 mai 2007 susvisé et de celles des articles 8 à 10 du présent décret.
Les ingénieurs hospitaliers qui ont été recrutés en application de l'article 4 par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009, du 22 mars 2010 et du 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9 e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur en appliquant les dispositions de l'article 9 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES
Ingénieur hors classe
Echelon spécial
-
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur principal
9e échelon
-
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans et 6 mois
1er échelon
2 ans
Ingénieur
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 mois
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers titulaires du grade d'ingénieur ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.
Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
- ancienneté égale ou supérieure à 3 ans
6e échelon
Sans ancienneté
- ancienneté inférieure à 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :
1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
2° Soit de huit années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;
3° Soit de huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
a) De fonctions d'encadrement de plusieurs agents publics ;
b) Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé de direction de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3°.
Les fonctions de même nature que celles mentionnées au 3° et de niveau équivalent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des années mentionnées au 3°.
Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1° à 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.
II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.
III. - Le nombre d'ingénieurs hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des ingénieurs hospitaliers en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I ou au II.
Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent III est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.
I. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur hors classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HORS CLASSE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon, excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
2° Les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre A ou à l'indice brut 1217. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre maximum des ingénieurs hors classe susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs hors classe remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.
Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier et du grade d'ingénieur hospitalier principal sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs hospitaliers, respectivement dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient et en conservant l'ancienneté qu'ils y ont acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur hospitalier et dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont placés en position de détachement, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal du nouveau corps des ingénieurs hospitaliers pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article précédent.
Les concours de recrutement qui ont été ouverts dans les corps régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en application de son article 5 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 et poursuivent leur stage.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus demeurent valables pour un avancement au grade d'ingénieur principal du corps régi par le présent décret.
Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.
Le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Le troisième alinéa de l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et celui de l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ingénieur général ; ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ; ingénieurs en chef hors classe ; ingénieurs en chef hospitalier ; ingénieurs hors classe ; ingénieurs principaux ; ingénieurs hospitaliers. »
Les dispositions qui précèdent n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps relevant du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus pour représenter les membres des corps régis par le présent décret et par le titre Ier du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux.
A l'article 17 du décret du 12 décembre 2016 susvisé, les mots : « par les ingénieurs régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les ingénieurs hospitaliers régis par le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers, par les ingénieurs en chef hospitaliers régis par le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ».
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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