Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux

NOR : TSSH2331804D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/30/TSSH2331804D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/1/30/2024-51/jo/texte
JORF n°0025 du 31 janvier 2024
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : ingénieurs en chef hospitaliers et ingénieurs généraux.
Objet : création d'un corps des ingénieurs en chef hospitaliers et de l'emploi d'ingénieur général au sein de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret crée un nouveau corps des ingénieurs en chef hospitaliers. Il prévoit les modalités de recrutement, d'avancement et les dispositions relatives à la constitution initiale du corps. Il fait converger la carrière des ingénieurs en chef hospitaliers vers celle des ingénieurs des deux autres versants de la fonction publique et notamment celle des ingénieurs en chef territoriaux. Le décret prévoit également les dispositions applicables à l'emploi d'ingénieur général.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-2 ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade de certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 novembre 2023 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 7 décembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
        Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
        Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades :
        1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ;
        2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ;
        3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers exercent des fonctions de direction et d'encadrement supérieur, selon leur spécialité, dans les domaines relatifs :
        1° A l'ingénierie ;
        2° A la gestion technique et à l'architecture ;
        3° Aux infrastructures et aux réseaux ;
        4° A la prévention et à la gestion des risques ;
        5° A l'informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ;
        6° Au champ biomédical ;
        7° A la recherche clinique ;
        8° A toute autre activité à caractère technique et scientifique.
        Ils peuvent se voir confier des missions de conception, d'expertise, d'études ou de conduite de projets dans leurs domaines de spécialité lorsque de telles missions comportent des responsabilités importantes.
        Ils ont vocation à diriger les services techniques des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
        Les ingénieurs en chef hospitaliers peuvent en outre, sous réserve des nécessités de service, participer à des missions pour le compte d'autres établissements relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dans le cadre de conventions passées entre établissements.


      • Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers sont recrutés :
        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics effectifs ;
        3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total, d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
        4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des ingénieurs hospitaliers justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement.
        Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.
        Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.


      • Les concours et examen professionnel mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article 2, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités d'organisation des concours et examens.
        Les avis d'ouverture de ces concours et examen professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur son site internet.
        Ces avis peuvent également être affichés dans les agences de France Travail situées dans les mêmes départements.


      • La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
        L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
        Pendant la durée du stage, les ingénieurs en chef hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers qui ont été recrutés en application des dispositions de l'article 4 du présent décret par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
        Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou statut d'emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
        Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier bénéficient d'une indemnité compensatrice.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du premier grade d'ingénieur en chef hospitalier sans reprise d'ancienneté, sauf si l'application des dispositions des articles 7 et 8 leur est plus favorable.


      • Les ingénieurs en chef hospitaliers qui avaient la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions aux concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement prévu aux articles 7 et 8, à l'échelon du grade d'ingénieur en chef doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
        La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.


      • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs en chef hospitaliers est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉES

        Ingénieur en chef de classe exceptionnelle

        Echelon spécial

        -

        6e échelon

        -

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        3 ans

        Ingénieur en chef hors classe

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an et 6 mois

        1er échelon

        1 an et 6 mois

        Ingénieur en chef

        11e échelon

        -

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans et 6 mois

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        1 an et 6 mois

        3e échelon

        1 an et 6 mois

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


      • Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :
        1° De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;
        2° Et d'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements, dans une collectivité territoriale ou dans un de ses établissements, dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique autre que celui qui a procédé à leur recrutement dans le corps des ingénieurs hospitaliers en chef, ou encore dans les cas prévus à l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, à l'exception des détachements prévus aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15° de ce même article :
        a) Soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;
        b) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
        c) Soit un autre emploi supérieur de la fonction publique hospitalière prévu à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique.
        Les ingénieurs en chef hospitaliers ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article 19 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent article.


      • Les fonctionnaires promus en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
        Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
        Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans.


      • I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
        1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
        2° Emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;
        3° Autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 ;
        Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal au groupe hors échelle lettre B ou à l'indice brut 1350 sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
        Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
        II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient avoir accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années d'exercice, au sein d'un corps de catégorie A :
        1° De fonctions d'encadrement de plusieurs ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
        2° Ou de fonctions d'un niveau de responsabilité très élevé de direction, de coordination, de conduite de projet ou d'expertise.
        La liste de ces fonctions est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
        Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
        III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
        IV. - Le nombre d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif des ingénieurs en chef en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
        Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de l'établissement au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues au I, au II ou au III.
        Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné au premier alinéa du présent IV est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsqu'il comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.


      • Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
        Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
        Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 15, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


      • Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement :
        1° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ;
        2° Les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à celui correspondant au groupe hors échelle lettre E ou à l'indice brut 1725. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
        Le nombre maximum des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle susceptibles d'être promus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle remplissant les conditions pour cet avancement fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
        Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé, lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Toutefois, si une promotion est ainsi prononcée, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.


      • I. - Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs en chef hospitaliers conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée
        de l'échelon d'accueil

        Ingénieur hospitalier en chef
        de classe exceptionnelle

        Ingénieur en chef hors classe

        7e échelon :

        - à partir de 7 ans

        8e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 7 ans majoré d'un an

        - à partir de 4 ans et avant 7 ans

        8e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans

        - avant 4 ans

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        6/7 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

        Ingénieur en chef

        10e échelon :

        - à partir de 3 ans

        11e échelon

        Sans ancienneté

        - avant 3 ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


    • En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, des emplois d'ingénieur général peuvent être créés :
      1° Au sein des centres hospitaliers régionaux énumérés par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;
      2° Au sein des établissements publics de santé mentionnés au c du 1° de l'article 24 du décret du 31 juillet 2020 susvisé.
      Les ingénieurs généraux sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilité particulièrement importante et impliquant un haut niveau d'expertise, de direction, de coordination et de contrôle d'un ou plusieurs services du domaine de leur compétence de l'établissement, sous l'autorité directe du directeur d'établissement ou de l'un de ses directeurs adjoints.


    • L'emploi d'ingénieur général comporte sept échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des six premiers échelons.


    • Les emplois d'ingénieurs généraux sont pourvus par voie de détachement par des ingénieurs en chef ainsi que par des fonctionnaires, susceptibles d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, appartenant ou ayant appartenu à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont le dernier échelon est au moins doté d'un indice correspondant au groupe hors échelle lettre B ou de l'indice brut 1350.


    • Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
      Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.
      Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.


    • Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et dans le grade d'ingénieur hospitaliers en chef de classe exceptionnelle des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont placés en position de détachement, respectivement, dans le grade d'ingénieur en chef et dans le grade d'ingénieur en chef hors classe du corps des ingénieurs en chef hospitaliers pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 18.
      Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs en chef hospitaliers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    • Les concours de recrutement qui ont été ouverts en application des dispositions de l'article 6 du décret du 5 septembre 1991 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les corps qu'il régit et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
      Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans un des corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.


    • A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le titre Ier du présent décret. Ils y sont classés conformément au tableau figurant au I de l'article 18 et poursuivent leur stage.


    • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent valables pour un avancement respectivement au grade d'ingénieur en chef hors classe ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle du corps régi par le titre Ier du présent décret.
      Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des II à V de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 18 du présent décret.


    • Les ingénieurs occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi d'ingénieur général hospitalier mentionné à l'article 9 du décret du 5 septembre 1991 susvisé demeurent régis jusqu'au terme de leur détachement dans ces emplois par les dispositions qui leurs étaient antérieurement applicables.
      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      ANCIENNE SITUATION
      Emploi d'ingénieur général

      NOUVELLE SITUATION
      Emploi d'ingénieur général

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

      3e échelon

      - à partir de 4 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      - avant 4 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


    • Au titre de l'année 2024, une bonification de six mois est attribuée aux fonctionnaires régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par le décret du 5 septembre 1991 susvisé et intégrant le corps régi par le présent décret. Cette bonification est appliquée après le reclassement effectué conformément aux dispositions du I de l'article 18 et, le cas échéant, de l'article 26.


    • Après le deuxième alinéa de l'annexe du décret du 15 mai 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Corps des ingénieurs en chef hospitaliers.»


    • L'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique » ;
      2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux. »


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 janvier 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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