Publics concernés : sportifs, Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; préleveurs de l'AFLD ; laboratoire antidopage français ; agents du ministère des sports exerçant des missions de lutte contre le trafic de substances et méthodes dopantes.
Objet : création et modification de traitements de données à caractère personnel gérés par l'AFLD dans le cadre de ses compétences ; habilitation des agents du ministère des sports à rechercher et constater des infractions relatives à la lutte contre le dopage ; dérogation à l'obligation d'autorisation de détention de substances psychotropes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret est pris dans le cadre de la mise en conformité du droit français au code mondial antidopage et du renforcement de l'efficacité de la lutte contre le dopage, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 et des décrets n° 2021-1028 et 2021-1029 du 2 août 2021. Ainsi, il modifie, d'une part, certaines dispositions relatives aux traitements de données existants gérés par l'AFLD relatifs aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et au profil biologique des sportifs, et, d'autre part, offre à cette agence deux nouvelles possibilités de création de traitements liés aux données recueillies sur le procès-verbal de contrôle et à l'utilisation de caméras individuelles fournies aux agents du contrôle du dopage, telle que cela a été prévu par l'ordonnance précitée dans l'objectif de renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage par l'attribution de nouveaux pouvoirs d'enquête à l'AFLD. Par ailleurs, en vue de parfaire le renforcement de l'efficacité de la lutte contre le dopage, il redéfinit les modalités d'habilitation des agents du ministère des sports exerçant une mission de lutte contre le trafic de substances interdites et prend acte de la séparation du laboratoire antidopage et de l'AFLD afin d'élargir la dérogation à l'obligation d'autorisation de détention de substances psychotropes aux laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage.
Références : le décret est pris, en partie, pour l'application de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021. Le texte et les dispositions du code du sport telles que modifiées par lui peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention et de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5132-88 à R. 5132-89 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 232-12 et ses articles R. 232-10 et suivants ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2022-102 du 20 octobre 2022 ;
Vu la délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage n° 2022-38 du 10 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'article R. 232-41-3 du code du sport est ainsi modifié :
I. - Au I :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cinq catégories de données » sont remplacés par les mots : « les catégories de données suivantes » ;
2° Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Mention de son absence de participation à un entrainement ou une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ; »
3° Après le c du 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« d) Mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude au cours des deux dernières semaines précédant le prélèvement de l'échantillon ;
« e) Mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux heures précédant le prélèvement de l'échantillon, y compris les séances dans une chaleur artificielle ;
« f) Mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive, durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement d'un échantillon ; »
4° Après le 3°, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des indications communiquées par l'intéressé et relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois mois précédant le prélèvement de l'échantillon ; »
5° Le 4°, qui devient le 5°, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« l) Plaquettes ;
« m) Leucocytes (globules blancs) ; »
6° Le 5°, qui devient le 6°, est ainsi modifié :
a) Le e et le h sont supprimés ;
b) Au f, qui devient le e, les mots : « 5 androstanediol » sont remplacés par le mot : « 5α-androstanediol » ;
c) Au g, qui devient le f, les mots : « 5 androstanediol » sont remplacés par le mot : « 5β-androstanediol » ;
d) Les i, j, k et l deviennent les g, h, i et j ;
e) Après le l, qui devient le j, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« k) Facteurs de perturbation du profil biologique (inhibiteurs de la 5α-réductase, éthyl-glucuronide, kétoconazole, inhibiteurs de l'aromatase et anti-œstrogènes). »
II. - Au II :
1° Les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 6° » ;
2° Les mots : « au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de l'agence ».
L'article R. 232-41-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 3° » sont remplacés par les mots : « 4° » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les données mentionnées aux 5° et 6° du même article, les membres du personnel du laboratoire mentionné à l'article L. 232-18 ; »
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article R. 232-41-6 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les mots : « et au 3° » sont remplacés par les mots : « , au 3° et au 4° » ;
2° Les mots : « 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° ».
L'article R. 232-41-7 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 232-41-7.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 232-41-3 dans la limite de leurs attributions respectives et sous réserve du besoin d'en connaître :
« 1° Les personnes au sein de l'Agence mondiale antidopage désignées par le président de cette autorité ;
« 2° Les personnes au sein d'une fédération sportive internationale désignées par le président de la fédération, sous réserve du respect des conditions prévues au 2° de l'article R. 232-41-4 ;
« 3° Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète mentionnée à l'article R. 232-67-8 ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne. »
L'article R. 232-41-9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète » sont remplacés par les mots : « L'Agence française de lutte contre le dopage » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. »
La section 2 du chapitre II du titre III du code du sport est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en œuvre le dispositif de caméras individuelles mentionnées à l'article L. 232-12
« Art. R. 232-41-13.-Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-12, d'un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11.
« Art. R. 232-41-13-1.-Le traitement mentionné à l'article R. 232-41-13 a pour finalités :
« 1° La prévention des incidents au cours des opérations de contrôle ;
« 2° Le constat des violations et infractions aux dispositions du titre III du livre II et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
« 3° La formation des personnes chargées des contrôles.
« Art. R. 232-41-13-2.-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 232-12 ;
« 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
« 3° L'identification de la personne porteuse de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, la personne mentionnée à l'article L. 232-11 porteuse de la caméra les inscrit sur le procès-verbal de contrôle ou un document qui y est joint.
« Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaitre, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Art. R. 232-41-13-3.-I.-Lorsque les personnes chargées des contrôles ont procédé à l'enregistrement d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé à l'issue de la mission de contrôle. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'après ce transfert. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
« II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 :
« 1° Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« 2° Les agents individuellement désignés et habilités par le secrétaire général mentionné au 1°.
« Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 pour les besoins exclusifs d'une enquête, d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des personnes chargées des contrôles.
« III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
« 1° Les agents habilités par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage à conduire des enquêtes ;
« 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, ainsi que les membres du collège réuni en formation disciplinaire et les membres de la formation de la commission des sanctions appelée à connaitre d'un dossier ;
« 3° Les agents chargés de la formation des personnes chargées des contrôles.
« Art. R. 232-41-13-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-41-13-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
« Lorsque les données ont, dans le délai mentionné au premier alinéa, été extraites et transmises pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire, elles sont conservées pendant la durée de la procédure disciplinaire ou pendant la durée de l'enquête et de la procédure disciplinaire en résultant le cas échéant.
« Les données mentionnées au 1° de l'article R. 232-41-13-2 sont anonymisées lorsqu'elles sont utilisées à des fins de formation.
« Art. R. 232-41-13-5.-Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
« 1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
« 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ;
« 3° La personne destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées trois ans.
« Art. R. 232-41-13-6.-L'information générale des sportifs sur l'emploi de caméras individuelles est délivrée sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 232-41-13.
« Le droit d'accès s'exerce auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions prévues à l'article 105 de la même loi. »
Après l'article R. 232-58 du code du sport sont insérés les articles R. 232-58-1 à R. 232-58-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 232-58-1.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article.
« Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.
« Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence.
« Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.
« Art. R. 232-58-2.-Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents placés sous son autorité et les personnes chargées des contrôles habilitées par lui à cet effet.
« Art. R. 232-58-3.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code mondial antidopage concernées à partir du système d'administration et de gestion antidopage de l'Agence mondiale antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée située au Canada.
« Art. R. 232-58-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
« Art. R. 232-58-5.-L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
« Les droits des personnes concernées prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement. »
L'article R. 232-67-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - mention de son absence de participation à un entraînement ou à une compétition au cours des deux heures précédant le prélèvement sanguin ;
« - mention, s'il y a lieu, de son séjour ou de sa participation à des stages ou des compétitions à une altitude supérieure à 1 500 mètres ou du recours à un dispositif de simulation de l'altitude, au cours des deux dernières semaines ;
« - indications relatives à des transfusions sanguines et à des pertes sanguines en raison d'un accident, d'un état pathologique ou d'un don de sang au cours des trois derniers mois ;
« - mention, s'il y a lieu, de son exposition à des conditions environnementales extrêmes au cours des deux dernières heures précédant le prélèvement de l'échantillon ;
« - mention, s'il y a lieu, de sa participation à une compétition d'endurance intensive durant au minimum trois jours consécutifs immédiatement avant le prélèvement. »
L'article R. 232-67-7 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 4° » sont remplacés par les mots : « 5° » ;
2° Au second alinéa, les mots : « 5° » sont remplacés par les mots : « 6° ».
L'article R. 232-85-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « relatives aux », sont insérés les mots : « demandes d' » ;
b) Les mots : « les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales. » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration » sont remplacés par les mots : « les demandes d'autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2 ».
L'article R. 232-85-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « français » est supprimé ;
b) Les mots : « R. 232-85-3 » sont remplacés par les mots : « R. 232-85-2 » ;
c) Les mots : « ci-après » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
2° Au 3°, les mots : « l'octroi de l' » sont remplacés par les mots : « la demande d' » ;
3° Au 4°, le mot : « autorisée » est supprimé ;
4° Après le 6° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° La documentation médicale jointe à la demande d'autorisation à seule fin d'évaluer l'adéquation entre cette demande et les conditions d'octroi de l'autorisation prévues à l'article D. 232-72.
« Ces informations sont enregistrées dans le système d'administration et de gestion antidopage développé par l'Agence mondiale antidopage. »
A l'article R. 232-85-6 du code du sport, les mots : « la personne désignée par le président de l'Agence française de lutte contre le dopage pour exercer les fonctions de responsable du service médical de l'agence ainsi que les agents placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « le sportif et les personnes désignées à cet effet par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage ».
Le premier alinéa de l'article R. 232-85-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Après les mots : « conservées », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « au-delà d'un délai de douze mois à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations et données contenues dans les décisions d'octroi ou de refus d'une autorisation ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans à compter de l'expiration de la durée de validité de l'autorisation ou de la date de la décision de refus. »
L'article R. 232-85-9 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
« Les droits des personnes prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 38 de la même loi » sont remplacés par les mots : « 21 du règlement précité ».
A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport, les mots : « et à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 » sont remplacés par les mots : « , à l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article L. 232-2 et à la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques mentionnées au 9° du I de l'article L. 232-5 ».
Les deuxième à septième alinéas de l'article R. 232-66 du code du sport sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales. »
Au second alinéa de l'article R. 232-70-2 du code du sport, les mots : « , sur le plan régional, » sont supprimés.
A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 232-95, les mots : « Le cas échéant, le membre » sont remplacés par les mots : « Le représentant ».
Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contrôles et constats des infractions
« Art. R. 232-105. - Conformément à l'article L. 111-3 du code du sport, peuvent rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 232-25 à L. 232-28 les agents relevant du ministre chargé des sports désignés parmi ceux exerçant des missions de lutte contre le trafic de substances et méthodes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 et habilités à cet effet par arrêté de ce ministre.
« L'habilitation prévue au premier alinéa est nominative. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique.
« L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une mesure conservatoire ou d'une sanction administrative prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions fixées aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ou d'une sanction pénale pour une infraction visée aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 241-5 du code du sport.
« Ces agents habilités selon les deux premiers alinéas prêtent serment devant le tribunal judiciaire compétent dans le ressort de leur service d'affectation en déclarant : “Je jure de procéder loyalement et avec probité à tous les contrôles, enquêtes, recherches, constats, opérations et autres actes utiles à la manifestation de la vérité entrant dans le cadre de mes missions. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”
« Les agents habilités et assermentés en vertu des alinéas précédents exercent les actes mentionnés à l'article L 111-3 dans le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire. »
I. - L'article R. 232-16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du I » sont supprimés ;
b) Le mot : « 2058 » est remplacée par la référence : « 2052 » ;
2° Au 3°, les mots : « autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code » sont supprimés.
II. - Au 1° de l'article R. 232-24 du code du sport, les mots : « à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ».
III. - Au second alinéa de l'article R. 232-25 du code du sport, les mots : « A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
IV. - L'article R 232-67 du code du sport est abrogé.
Au 2° du II de l'article R. 5132-76 et au 2° du II de l'article R. 5132-89 du code de la santé publique, après le mot : « dopage » sont insérés les mots : « et les laboratoires antidopage accrédités par l'Agence mondiale antidopage ».
La ministre de la santé et de la prévention et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra
La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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