Décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023 modifiant l'organisation et le fonctionnement de Voies navigables de France

Version INITIALE

NOR : TRET2309952D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/TRET2309952D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/11/20/2023-1068/jo/texte

Texte n°18

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Publics concernés : les membres du conseil d'administration de Voies Navigables de France et les ministères chargés de la tutelle de l'établissement ; membres des commissions territoriales des voies navigables ; agents de Voies navigables de France ; bénéficiaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public implantant des ouvrages de prise et/ou de rejet d'eau sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France.
Objet : simplification de l'organisation et du fonctionnement de Voies navigables de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objectif de simplifier certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de Voies navigables de France par :
- la réduction du nombre d'administrateurs ;
- la suppression du quorum des personnes physiquement présentes lors du recours à la visioconférence pour les séances du conseil d'administration et l'ajout de la possibilité de tenir les conseils d'administration par échanges d'écrits ;
- la suppression des commissions territoriales des voies navigables ;
- la réduction du nombre d'approbation expresse nécessaire pour les délibérations du conseil à caractère financier et budgétaire ;
- la publication des actes réglementaires de l'établissement à son Bulletin officiel sous forme électronique.
Il renforce également la prévention des conflits d'intérêt au sein du conseil d'administration. Dans un souci d'accessibilité du droit, les modalités des élections des représentants du personnel sont rapprochées de celles des représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration et sont codifiées dans le code des transports.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4312-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2314-5, L. 2314-18 et L. 2314-19 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration central de Voies navigables de France en date du 19 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 4312-1 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4312-1.-Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :
      « 1° Six représentants de l'Etat :
      « a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
      « b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;
      « c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      « d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
      « e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
      « f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
      « 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :
      « a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
      « b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
      « 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire. »


    • Après l'article R. 4312-1 du même code, il est inséré un article R. 4312-1-1ainsi rédigé :


      « Art. R. 4312-1-1.-Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
      « Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.
      « Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.
      « Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6. »


    • Au dernier alinéa de l'article R. 4312-3 du même code, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».


    • Au 2° de l'article R. 4312-4 du même code, les mots : « par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre des résultats des élections » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat ».


    • Après l'article R. 4312-5 du même code, il est inséré un article R. 4312-5-1ainsi rédigé :


      « Art. R. 4312-5-1.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
      « 1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ;
      « 2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes.
      « Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
      « Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.
      « Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel. »


    • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code devient une sous-section 3.


    • Après l'article R. 4312-5-1 du même code, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


      « Sous-section 2
      « Elections des représentants du personnel


      « Art. R. 4312-5-2.-Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
      « L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.
      « Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.
      « La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.
      « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.


      « Art. R. 4312-5-3.-Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
      « 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;
      « 2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.


      « Art. R. 4312-5-4.-Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.


      « Art. R. 4312-5-5.-Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
      « Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.
      « Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.


      « Art. R. 4312-5-6.-Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 4312-31 et celles de l'article R. 4312-32 sont applicables. »


    • L'article R. 4312-8 du même codeest ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après les mots : « de visioconférence », sont insérés les mots : « ou par échange d'écrits transmis par voie électronique » ;
      2° La seconde phrase est supprimée.


    • A l'article R. 4312-9 du même code, les mots : « contrôleur budgétaire, l'agent comptable principal et le secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 » sont remplacés par les mots : « contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal ».


    • Le second alinéa de l'article R. 4312-11 du même codeest supprimé.


    • L'article R. 4312-14 du même codeest ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « du budget » et les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;
      3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;
      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours. »


    • L'article R. 4312-15 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4312-15.-Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France.
      « Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement. »


    • La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est abrogée.


    • L'article R. 4316-8 du même codeest ainsi modifié :
      1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La redevance est assortie de la majoration prévue par le premier alinéa de l'article L. 4316-12. » ;
      2° Au second alinéa, les mots : «, assortie d'une majoration limitée à 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. » sont remplacés par une phase ainsi rédigée : «. La redevance est assortie de la majoration prévue par le second alinéa de l'article L. 4316-12. »


    • Le décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France et l'arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont abrogés.


    • Les dispositions des articles R. 4312-1 et R. 4312-5-1 du code des transports, dans leur rédaction issue, respectivement, des articles 1er et 5 du présent décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.
      Les dispositions de l'article R. 4312-4 du même code dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 27 mars 2024.


    • Les mandats de l'ensemble des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret commencent à la date de la première réunion du conseil d'administration nouvellement composé et au plus tard le 27 mars 2024. Les mandats de ceux en fonction à la date de publication du présent décret qui prennent fin avant cette date sont prorogés jusqu'à cette date.


    • En cas de vacance, avant le prochain renouvellement du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024, du mandat de l'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux ou de celui d'un administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables, il est pourvu au remplacement des membres concernés dans les conditions suivantes :
      1° L'administrateur proposé par le Comité des armateurs fluviaux est remplacé par une personne choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;
      2° L'administrateur choisi parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables est remplacé par une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du code des transports.
      Les mandats des membres ainsi désignés prennent fin à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition issue de l'article 1er du présent décret et au plus tard le 26 mars 2024.


    • Pour les premières élections des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France dans sa nouvelle composition issue de l'article 1er du présent décret :
      1° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4312-1-1 du code des transports dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre de représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est fixé comme suit :
      a) Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du même code ;
      b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par le collège électoral représentant les personnels mentionnés au 4° du même article ;
      2° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 4312-5-2 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, la date des élections est fixée et rendue publique dans les quinze jours qui suivent la publication du présent décret ;
      3° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa du même article, la concertation a lieu dans le mois qui suit la publication du présent décret.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 novembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune