Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Version INITIALE

NOR : MTRD2313173A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/7/MTRD2313173A/jo/texte

Texte n°8

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La ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3314-2, R. 3314-3 et R. 3314-16 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-542 du 30 avril 2021 abaissant l'âge minimal pour la conduite de certains véhicules lourds de transport en commun par des personnes ayant bénéficié d'une formation spécifique ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié relatif au titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 26 février 2008 modifié fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés au transport routier de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2013 modifié portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2021 modifiant l'arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » en date du 12 mai 2023,
Arrête :


  • Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2023. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311u (code NSF).


  • Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.


  • Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d'une seule unité constitutive, ne permet pas la délivrance d'une certification partielle.


  • Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel visé à l'article 1er.


  • La durée minimale de formation est fixée en fonction des acquis du candidat à l'entrée en formation selon le tableau suivant :


    Acquis
    du candidat
    à l'entrée en formation

    Durée minimale
    de formation

    Dont heures minimales
    de pratique individuelle

    Dont heures minimales
    de conduite individuelle

    Heures maximales
    de conduite en simulateur
    haut de gamme

    Non titulaire de
    la catégorie D du permis

    399

    44

    25

    8

    Titulaire de la catégorie D
    du permis, sans CQC (*)

    315

    24

    20

    8

    (*) CQC : Carte de Qualification du Conducteur


  • I. - Le parcours de formation comprend :
    1° La formation, le cas échéant l'actualisation, et l'examen pour l'obtention d'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
    2° Une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies ;
    3° Des enseignements théoriques confortés par une mise en pratique sur l'ensemble des savoir-faire indiqués dans le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel.
    II. - Le parcours de formation démarre obligatoirement par la période de formation permettant de préparer les épreuves anticipées passées en cours de formation :
    1° Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire :
    a) Avant le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 27 heures de pratique individuelle dont :


    - 15 heures de conduite individuelle ;
    - 10 heures de manœuvres de conduite ;
    - 2 heures de commentaires pédagogiques.


    b) Après le passage des épreuves anticipées, le candidat accomplit 17 heures supplémentaires de pratique individuelle dont :


    - 10 heures de conduite individuelle, dont 2 heures de conduite nocturne* et 4 heures consacrées au perfectionnement à l'éco-conduite (conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement) ;
    - 5 heures de manœuvres professionnelles ;
    - 2 heures de commentaires pédagogiques.


    A l'exclusion des heures consacrées à l'éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvre peuvent être effectuées au moyen d'un simulateur haut de gamme, dans la limite de 8 heures.
    2° Le candidat titulaire à l'entrée en formation de la catégorie D du permis de conduire accomplit 24 heures de pratique individuelle dont :


    - 15 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne* et 4 heures consacrées au perfectionnement à l'éco-conduite (conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement) ;
    - 5 heures de manœuvres professionnelles ;
    - 4 heures de commentaires pédagogiques.


    A l'exclusion des heures consacrées à l'éco-conduite, les heures de conduite individuelle ou de manœuvre peut être effectuées au moyen d'un simulateur haut de gamme, dans la limite de 4 heures.
    III. - Les dates, durées et conditions de pratique des heures effectives de pratique individuelle, mentionnées à l'article 4, réalisées par le candidat sont saisies par le centre de formation dans le livret de suivi du conducteur mis à disposition du candidat par les centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.
    Les heures de conduite nocturne sont effectuées entre l'heure de coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Elles peuvent être réalisées sur un simulateur haut de gamme, en conformité avec l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.


  • Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
    1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B et, le cas échéant, de la catégorie D ;
    2° Pour les épreuves de fin de formation :
    a) un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
    b) une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
    Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.


  • Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
    1° De la catégorie D du permis de conduire ;
    2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ;
    3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
    4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
    Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ».
    Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.


  • Tout candidat non titulaire à l'entrée en formation de la catégorie D du permis de conduire doit réaliser une demande d'inscription, sur le téléservice « Demande de permis de conduire » disponible sur le portail de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), le cas échéant avec l'aide d'un point d'accueil numérique mis à disposition par le ministère de l'intérieur et des outre-mer.


  • I. - Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, les membres du jury professionnel justifient la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
    II. - Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury est constitué :
    1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;
    2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation ;
    3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite hors circulation).


  • L'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet sans nouvel examen l'obtention de la catégorie D du permis de conduire.


  • En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur.
    L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.


  • En application de l'arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée, la pratique de la conduite encadrée est autorisée pour les élèves conducteurs âgés d'au moins 18 ans suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Le centre de formation délivre aux candidats ayant réussi la totalité des épreuves anticipées une attestation pour l'accès à la conduite encadrée, selon le modèle défini à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 janvier 2023 susmentionné.


  • Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire ne peut se présenter, dans le délai d'un an, à plus de deux sessions d'examen du titre de conducteur de transport en commun sur route.
    Selon que le candidat accède au titre conducteur de transport en commun sur route après un parcours de formation ou par la validation des acquis de l'expérience, les sessions d'examen présentent des spécificités.
    Un tableau récapitulatif est présenté en annexe 1.
    I. - Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire, la première session comprend des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation.
    Les épreuves anticipées ont lieu avant la fin de la formation, à l'issue d'une durée de formation d'au moins 175 heures. Elles se terminent, hors rattrapage de l'épreuve de la mise en situation n° 1 temps 2 (conduite), avant la 280e heure de formation.
    Les épreuves anticipées sont :


    - la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) ;
    - la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (une interrogation écrite, des vérifications courantes de sécurité, une interrogation orale et un test de maniabilité) ;
    - le questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).


    Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.
    Le responsable de session ou le jury informe les candidats en cas d'échec :


    - au test de maniabilité pour permettre un deuxième essai qui a lieu immédiatement après le premier essai ;
    - à l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) pour permettre un rattrapage fixé en concertation avec le service du délégué à l'éducation routière.


    A la fin des épreuves anticipées, pour chaque candidat, le jury renseigne et signe la fiche individuelle de suivi. Les membres de jury habilités renseignent et signent le procès-verbal de la session.
    Le responsable de session communique les résultats définitifs des épreuves anticipées aux candidats.
    Les épreuves de fin de formation sont :


    - le questionnaire professionnel n° 2 ;
    - la mise en situation professionnelle n° 2 ;
    - l'entretien technique ;
    - l'entretien final.


    Les épreuves de fin de formation se déroulent en présence du jury composé de professionnels habilités.
    Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.
    La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.
    Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.
    II. - Pour le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire, les épreuves de la première session sont :


    - le questionnaire professionnel n° 2 ;
    - la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite) ;
    - la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (prise en charge du véhicule) ;
    - la mise en situation professionnelle n° 2 ;
    - l'entretien technique ;
    - l'entretien final.


    Le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire est dispensé du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale.
    Le responsable de session planifie l'ordre des épreuves.
    Le questionnaire professionnel n° 2 est passé avant la mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique.
    La mise en situation professionnelle n° 2 et l'entretien technique sont indissociables. L'entretien technique se déroule immédiatement après la mise en situation professionnelle n° 2. Il s'appuie sur la fiche de résultats du questionnaire professionnel n° 2 et l'observation de la mise en situation professionnelle n° 2. L'ensemble de ces trois épreuves donne un résultat global.
    Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.
    III. - Situations d'échec.
    Dans tous les cas, le candidat conserve le résultat favorable obtenu au questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG), qui reste valable pour les deux éventuelles sessions suivantes.
    En cas d'échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes :
    1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats :


    - de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;
    - de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;


    2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session :


    - le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l'entretien technique.


    Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l'entretien final.
    L'épreuve de mise en situation professionnelle n° 1 temps 1 (conduite) se déroule sans rattrapage.
    Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.
    IV. - En cas d'échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire ayant été obtenu avant la présentation à la première session peut se présenter à une troisième session d'examen. Dans le cadre d'une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment, Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d'évaluation.
    Le candidat n'ayant pas obtenu la validation du titre professionnel ne garde pas le bénéfice de la réussite à tout ou partie des épreuves professionnelles n° 1 (temps 1ou temps 2) pour se présenter à l'une des catégories du permis de conduire.
    Le jury complète et signe la fiche individuelle de suivi et le procès-verbal de la session à l'issue de ces épreuves.


  • Le candidat pouvant justifier de l'obtention de l'épreuve théorique générale (ETG) depuis moins de cinq années lors de l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé, ainsi que le candidat titulaire d'une catégorie de permis de conduire autre que AM, A1, A2 depuis moins de cinq années à l'entrée en formation pour l'obtention du titre professionnel visé est dispensé de l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l'épreuve théorique générale (ETG).


  • La convocation du candidat par le centre agréé conformément à l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation pour la première session d'examen aux épreuves du titre de conducteur de transport en commun sur route prévoit les dates des épreuves anticipées, les dates des épreuves passée en fin de formation et, peut prévoir la présentation à une deuxième session d'examen en cas d'échec à la première, dans un délai accepté par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi qui doit préalablement valider les résultats de la première session.


  • L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route au répertoire national des certifications professionnelles.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    • ANNEXE 2
      INFORMATIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION DU TITRE PROFESSIONNEL AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES


      Intitulé :
      Titre professionnel : Conducteur de transport en commun sur route
      Niveau : 3
      Code NSF : 311u
      Résumé du référentiel d'emploi :
      Le conducteur de transport en commun sur route conduit un véhicule de type autobus ou autocar dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Dans le respect du code de la route, des réglementations et des procédures de l'entreprise, il conduit sur tout type de parcours, selon des horaires prescrits et sur des itinéraires comportant des points d'arrêt définis.
      Les caractéristiques des services et des lignes sont variées. L'emploi de conducteur de transport en commun sur route couvre une multitude de missions :
      Lignes régulières urbaines et interurbaines, lignes scolaires, navettes d'entreprises, navettes de gares ou d'aéroports, services librement organisés (SLO), lignes internationales, navettes de transport en commun à mobilité réduite (TPMR), prestations de transport « à la carte » ou énoncées par la commande d'un donneur d'ordres, excursions ponctuelles et de courte durée organisées par un transporteur.
      Dans toutes les situations, le conducteur de transport en commun sur route doit tenir compte des caractéristiques des différents véhicules, du type de service, des conditions météorologiques, de l'environnement et des autres usagers de la route, notamment les utilisateurs de nouvelles mobilités. Il veille à adopter les principes d'écoconduite dans un souci de réduction de l'impact environnemental.
      Le conducteur de transport en commun sur route, vérifie l'état du véhicule et des équipements. Il vérifie la présence à bord et la validité des documents obligatoires. Il accueille les clients et les renseigne sur les horaires, les lignes, la tarification et les correspondances. Il délivre des titres de transport, gère la caisse et les stocks de titres, et s'assure que le passager détient un titre de transport valide. Dans le cadre d'un service occasionnel pour une excursion d'un ou plusieurs jours, il participe au chargement et au déchargement des bagages, établit et renseigne tout document administratif en lien avec le transport.
      Il programme et met en service l'outil de navigation, conformément au parcours prescrit.
      Il adopte un comportement et une attitude visant à prévenir les situations difficiles, le vandalisme et les agressions. Il veille à informer les clients de toute modification d'itinéraire et d'horaire. Il peut avoir à s'exprimer dans une langue étrangère si la situation géographique ou l'activité des entreprises l'exigent.
      En cas de conflit, le conducteur de transport en commun sur route cherche à le désamorcer et il alerte les services concernés. Il décèle les dysfonctionnements du véhicule et de ses équipements. En cas de perturbation du service, il informe la clientèle de manière précise. Lorsqu'un incident ou accident survient au cours du service, il applique les procédures de protection et d'alerte et porte assistance aux personnes.
      Le conducteur de transport en commun sur route rend compte de son activité à son supérieur hiérarchique et au service en charge de l'exploitation, oralement ou par écrit, ou au moyen d'un système embarqué d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs (SAEIV). Le respect des critères du service peut être contrôlé par les autorités organisatrices des mobilités (AOM). De ce fait, le conducteur doit conserver une attitude commerciale exemplaire.
      Le conducteur de transport en commun sur route est ponctuellement en contact avec ses collègues conducteurs et avec les collaborateurs de l'entreprise tels que les contrôleurs ou vérificateurs, les agents de médiation, le cas échéant les personnels du service de maintenance, les forces de l'ordre ou les services de secours.
      L'emploi s'exerce de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques parfois difficiles. Outre les jours ouvrés, le conducteur de transport en commun sur route est susceptible d'exercer son activité les week-ends ou les jours fériés. Son service peut être établi en une ou plusieurs vacations au cours d'une même journée. Il peut avoir à transporter des personnes à mobilité réduite auxquelles il facilite l'accès à la montée et à la descente. En toutes circonstances, il doit faire preuve de maîtrise de soi, calme et courtoisie. En fonction des besoins du service, le conducteur de transport en commun sur route peut être amené à passer une ou plusieurs nuits hors domicile.
      L'exercice de l'emploi requiert une bonne condition physique et une présentation personnelle soignée. Une tenue professionnelle peut être exigée.
      Par sa conduite et son attitude, il valorise l'image de marque de l'entreprise.
      Capacités attestées et descriptif des composantes de la certification :
      1. Réaliser en sécurité un transport de personnes à l'aide d'un véhicule de transport en commun
      Appliquer les consignes d'exploitation et effectuer les contrôles de sécurité dans le cadre d'un transport en commun.
      Conduire et manœuvrer en sécurité tout type de véhicule de transport en commun.
      Accueillir et renseigner la clientèle dans le cadre d'un transport en commun.
      Assurer les prestations commerciales de l'entreprise dans le cadre d'un transport en commun.
      Prévenir les situations difficiles et appliquer les procédures en cas d'incident, de malaise ou d'accident dans le cadre d'un transport en commun.
      Détecter et localiser un dysfonctionnement et renseigner les services concernés au cours d'un transport en commun.
      Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :


      - une entreprise de transport public de voyageurs (un transporteur) agissant en « compte d'autrui » ;
      - une régie agissant pour le compte d'une autorité organisatrice ;
      - une structure dont le transport de voyageurs n'est pas l'activité principale et qui assure ses besoins en transport de personnes avec ses propres moyens (entreprise, collectivité, association agissant en « compte propre ») ;
      - conducteur d'autobus ou d'autocar affecté à des services réguliers urbains, interurbains, départementaux, régionaux, services librement organisés (SLO) et internationaux ;
      - conducteur en période scolaire (CPS) ;
      - conducteur de navettes de gares, d'aéroports ou de personnel d'entreprises ainsi que du transport à la demande (TAD) ;
      - conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite ;
      - machinistes receveurs ;
      - conducteur receveur ;
      - conducteur de petit train touristique.


      Le conducteur de transport en commun sur route peut évoluer vers les métiers de l'exploitation, du commercial ou du contrôle du transport de voyageurs. Il peut devenir tuteur, moniteur d'entreprise voire formateur ou responsable d'une équipe.
      Pour les réseaux exploitant également des lignes de tramways, il peut diversifier son activité en conduisant ce type de matériel sous réserve d'une habilitation.
      Il peut s'orienter vers un emploi de conducteur de tourisme ou de grand tourisme ou se spécialiser dans l'évènementiel.
      Code ROME :
      N4103 Conduite de transport en commun sur route
      Réglementation de l'activité :

      Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports (NOR : DEVK1527797D)

      Décret n° 2022-1090 du 29 juillet 2022 relatif à la conduite encadrée (NOR : IOMS2135449D)
      Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée (NOR : IOMS2227544A)
      Chapitre IV du code des transports : Formation professionnelle des conducteurs, articles R. 3314-1 à 3314-28
      Chapitre V du code des transports : Contrôles et sanctions, articles R. 3315-1 à R. 3315-12
      Ce métier est réglementé. Le conducteur doit justifier :


      - de l'âge requis pour accéder à la profession :
      - 20 ans pour un véhicule de transport en commun nécessitant un permis de catégorie D ou DE, sur le territoire national. Cet âge est ramené à 18 ans pour les véhicules nécessitant un permis de catégorie D1 ou D1E lorsque la conduite a lieu sur le territoire national, ou pour les véhicules nécessitant un permis de catégorie D ou DE conduits sans passager ou lorsque le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, y compris scolaire sous conditions (CF. Décret n° 2021-542 du 30 avril 2021) ;
      - de la détention de la catégorie D du permis de conduire valide (visite médicale) correspondant à la conduite des véhicules de transport en commun ;
      - de la détention de la carte de qualification de conducteur (cf. décret 1340-2007 du 11 septembre 2007 modifié par le décret 2010 - 931 du 24 août 2010 et par l'article R3314-27 du code des transports du 1er février 2022) ;
      - pour la conduite de certains véhicules, éventuellement de la détention d'une carte individuelle de conducteur pour l'utilisation d'un tachygraphe numérique (Article R. 3313-19 et R. 3313-21 du code des transports du 1er aout 2022).


      Autorité responsable de la certification :
      Ministère chargé de l'emploi.
      Bases légales et réglementaires :

      Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;
      Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
      Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.


Fait le 7 juin 2023.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
R. Johais