Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route

Version INITIALE

NOR : MTRD2313173A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/7/MTRD2313173A/jo/article_8

Texte n°8

Article 8


Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité :
1° De la catégorie D du permis de conduire ;
2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ;
3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ;
4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ».
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.