Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), modifié par l'arrêté du 28 février 2022 ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative interministérielle agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces en date du 7 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2023,
Arrêtent :
Il est créé la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel relevant de la famille de métiers « productions ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
La spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « agroéquipement » ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.
Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté modifié du 21 avril 2016 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation susvisé.
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « agroéquipement » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel, ou, pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé.
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.
Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :
- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.
La première session d'examen de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2025.
La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel pour cette spécialité organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, aura lieu en 2024.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé sera abrogé.
Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2023 pourront se présenter à l'examen de la session 2024 de la spécialité « agroéquipement » créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE II b
RÉGLEMENT D'EXAMEN DE LA SPÉCIALITÉ AGROÉQUIPEMENT DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Spécialité :
« Agroéquipement »
Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement
public ou privé habilité
Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74)
Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle
EPREUVES
Unité
Coeff.
Forme
Durée
Forme
Durée
Forme
Durée
E1 : « Approches scientifique et technologique »
U 1
3
CCF
/
CCF
/
Ponctuelle terminale écrite
2h
E2 : « Culture humaniste »
U 2
3
CCF / Ponctuelle terminale écrite
2X2h
CCF
/
Ponctuelle terminale écrite
2X2h
E3 : « Inscription dans le monde culturel et professionnel »
U 3
2
CCF
/
CCF
/
Ponctuelle terminale orale
0h30
E4 : « Engagement dans un projet collectif »
U 4
2
CCF
/
CCF
/
Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit
2h (EPS)
+
0h20
E5 : Choix techniques
U 5
2
Ponctuelle terminale écrite
2h30
CCF
/
Ponctuelle terminale écrite
2h30
E6 : Expériences professionnelles
U 6
3
Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit
0h25
CCF
/
Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit
0h25
E7 : Pratiques professionnelles
U 7
U 8
U 9
U10
5
CCF
/
CCF
/
Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit
0h30
Epreuve facultative n° 1 (1)
UF1
Points au-dessus de 10
CCF
Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture
Epreuve facultative n° 2 (1)
UF2
Points au-dessus de 10
CCF
Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture
(1) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.
ANNEXE II c
DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES TERMINALES ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE EN COURS DE FORMATION DE LA SPÉCIALITÉ AGROÉQUIPEMENT DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
L'examen du baccalauréat professionnel comporte sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une à deux épreuves facultatives. Elles permettent de vérifier l'atteinte de toutes les capacités globales du référentiel de certification.
L'examen prend en compte la formation en milieu professionnel. Il est organisé par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves en évaluations certificatives en cours de formation (ECCF) pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du CCF.
L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les candidats hors CCF.
Epreuve E1 : Approches scientifique et technologique
Elle valide la capacité C1 « Construire son raisonnement autour des enjeux du monde actuel ». Elle est affectée de coefficient 3.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 ECCF, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :
- ECCF 1.1 qui vérifie la capacité C.1.1 Interpréter des faits en s'appuyant sur une démarche scientifique est une ECCF pratique et écrite. Elle est affectée d'un coefficient 1,25.
L'évaluation se fait en deux parties autour d'une thématique commune : une partie pratique (biologie-écologie), une partie physique-chimie.
Les examinateurs sont les enseignants de biologie-écologie et de physique-chimie.
- ECCF 1.2 qui vérifie la capacité C.1.2 Etudier un phénomène social ou professionnel à l'aide de données notamment en nombre est une ECCF pratique et écrite.
Elle est affectée d'un coefficient 0,5. Les examinateurs sont les enseignants de TIM et de mathématiques.
- ECCF 1.3 qui vérifie la capacité C.1.3 Exploiter la modélisation d'un phénomène est une ECCF écrite. Elle est affectée d'un coefficient 1,25.
Les examinateurs sont les enseignants de mathématiques et de biologie-écologie.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures.
Epreuve E2 : Culture humaniste
Elle valide la capacité C2 « Débattre à l'ère de la mondialisation ». Elle est affectée de coefficient 3.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose d'une ECCF et de 2 EPT, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :
- ECCF 2.1 permettant d'évaluer la capacité C.2.1 Analyser l'information : évaluation orale. Elle est affectée de coefficient 0,5. Les examinateurs sont un enseignant documentaliste et un enseignant d'histoire-géographie ;
- EPT 1 permettant d'évaluer la capacité C.2.2 Élaborer une pensée construite : évaluation écrite.
La durée de l'EPT 1 écrite est de 2 heures. Pour l'épreuve ponctuelle terminale écrite vérifiant la capacité C2.2, l'examinateur est un enseignant d'histoire-géographie. L'épreuve est corrigée à l'aide d'une grille critériée nationale. Elle est affectée de coefficient 1.
- EPT 2 permettant d'évaluer la capacité C2.3 Formuler un point de vue argumenté et nuancé : évaluation écrite. La durée de l'EPT 2 écrite est de 2 heures. Elle est affectée de coefficient 1,5.
Pour l'épreuve ponctuelle terminale écrite vérifiant la capacité C2.3, l'examinateur est un enseignant de français.
L'épreuve est corrigée à l'aide d'une grille critériée nationale.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose de deux EPT de deux heures chacune.
Epreuve E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel
Elle valide la capacité C3 « Développer son identité culturelle ». Elle est affectée de coefficient 2.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 ECCF, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :
- ECCF 3.1 qui évalue la capacité C.3.1 Exprimer ses aspirations dans une culture commune est une épreuve pratique et orale.
L'évaluation se fait en deux parties autour d'une thématique commune : première partie : ESC évaluation pratique explicitée ; deuxième partie : français évaluation orale. Elle est affectée de coefficient 0,75. Les examinateurs sont un enseignant de lettres et un enseignant d'éducation socioculturelle.
- ECCF 3.2 qui évalue la capacité C.3.2 Positionner son projet professionnel est une épreuve orale. Elle est affectée de coefficient 0,25. Les examinateurs sont un enseignant d'éducation socioculturelle et des enseignants de disciplines générales ou professionnelles contribuant, pour la voie scolaire, aux enseignements à l'initiative de l'établissement.
- ECCF 3.3 qui évalue la capacité C.3.3 Communiquer avec le monde est une épreuve écrite et orale. Elle est affectée de coefficient 1. L'examinateur est un enseignant de langue vivante. L'ECCF 3.3 s'organise selon les deux situations d'évaluation suivantes :
- une situation d'évaluation écrite (CE, CO, EE) ;
- une situation d'évaluation orale (EOC, EOI).
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale orale d'une durée de 25 minutes.
Epreuve E4 : Engagement dans un projet collectif
Elle valide la capacité C4 « Agir collectivement dans des situations sociales et professionnelles ». Elle est affectée de coefficient 2.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 ECCF réparties en 2 situations d'évaluations (SE) dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous :
SE 1 : évaluation pratique
- ECCF 4.1 qui évalue la capacité C.4.1 Développer un mode de vie actif et solidaire est une épreuve pratique. Elle est affectée de coefficient 1.
L'examinateur est un enseignant d'éducation physique et sportive.
SE 2 : évaluation orale
- ECCF 4.2 qui évalue la capacité C.4.2 Mettre en œuvre un projet collectif. Elle est affectée de coefficient 0,5.
Les examinateurs sont un enseignant d'éducation socioculturelle, un enseignant d'histoire-géographie/enseignement moral et civique et des enseignants de disciplines générales ou professionnelles contribuant, pour la voie scolaire, aux enseignements à l'initiative de l'établissement.
- ECCF 4.3 qui évalue la capacité C.4.3 Conduire une analyse réflexive de son action au sein d'un collectif. Elle est affectée de coefficient 0,5.
Les examinateurs sont un enseignant d'éducation socioculturelle et des enseignants de disciplines générales ou professionnelles contribuant, pour la voie scolaire, aux enseignements à l'initiative de l'établissement.
Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale orale sur dossier.
Définition de l'épreuve E5 : Choix techniques
L'épreuve valide la capacité C5 « Choisir un équipement adapté à un contexte en lien avec les transitions ».
Elle est affectée d'un coefficient 2.
L'épreuve E5 est une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de 2h30, temps de lecture des documents inclus.
Elle est identique pour les candidats en CCF ou Hors CCF.
Définition de l'épreuve E6 : Expérience en milieu professionnel
L'épreuve valide la capacité C6 « Organiser un chantier mobilisant des agroéquipements ».
Elle est affectée d'un coefficient 3.
L'épreuve E6 est une épreuve ponctuelle terminale orale d'une durée de 25 minutes s'appuyant sur un dossier écrit produit par le candidat.
Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF.
Définition de l'épreuve E7 : Pratiques professionnelles
L'épreuve valide les capacités C7 « Adapter des équipements à la conduite d'un chantier en prenant en compte les transitions et les évolutions technologiques », C8 « Mettre en œuvre des équipements en sécurité », C9 « Réaliser des opérations de maintenance » et C10 « S'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».
Elle est affectée d'un coefficient 5.
Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 7 ECCF :
ECCF 7.1 affectée du coefficient 1 permettant d'évaluer la capacité C7.1 « Caractériser les technologies utilisées dans les équipements mobilisables sur le chantier » - Pratique/écrit.
ECCF 7.2 affectée du coefficient 0,5 permettant d'évaluer la capacité C7.2 « Raisonner le choix des technologies dans un contexte de transitions » - Ecrit.
ECCF 7.3 affectée du coefficient 0,75 permettant d'évaluer la capacité C8.1 « Conduire un automoteur en sécurité » - Pratique explicitée.
ECCF 7.4 affectée du coefficient 0,75 permettant d'évaluer la capacité C8.2 « Mettre en œuvre un équipement lors de travaux mécanisés » - Pratique explicitée.
ECCF 7.5 affectée du coefficient 0,5 permettant d'évaluer la capacité C9.1 « Réaliser un diagnostic » - Pratique explicitée.
ECCF 7.6 affectée du coefficient 1 permettant d'évaluer la capacité C9.2 « Réaliser des opérations de maintenance courante » - Pratique explicitée.
ECCF 7.7 affectée du coefficient 0,5 permettant d'évaluer la capacité C10 « S'adapter à des enjeux professionnels particuliers ».
Pour les candidats hors CCF, L'épreuve E7 prend la forme d'une épreuve ponctuelle terminale pluridisciplinaire orale s'appuyant sur un dossier écrit obligatoire produit par le candidat.
Définition des épreuves facultatives n° 1 et n° 2
Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les enseignements/unités facultatifs possibles. Les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministre en charge de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.
Fait le 21 mars 2023.
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
B. Bonaimé
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur de l'enseignement scolaire,
R.-M. Pradeilles-Duval
Nota. - L'intégralité du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « agroéquipement » est diffusée en ligne. Le référentiel du diplôme peut être consulté sur le site https://chlorofil.fr.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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